Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/08717 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJX
Ordonnance n° 2024/M 126
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit établissement
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. MS AMLIN INSURANCE SE
représentée par ses représentants légaux en exercice y domiciliés
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société ARGO GLOBAL Société représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société ALLIED WORLD ANSSURANCE CY EUROPE, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société BARBICAN INSURANCE
Société de droit étranger dont le siège social représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PRO NATURA
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Appelantes
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
représentée par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 juin 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que les demande de la Sas Pro Natura sont irrecevables ;
- dit que la Sa Tokio Marine, la Sa MS Amlin Insurance SE, la société Argo Global, la société Allied World Anssurance Cy Europe et la société Barbican Insurance ne démontrent pas être subrogées dans les droits de la Sas Pro Natura,
- dit que les demandes de la Sa Tokio Marine, la Sa MS Amlin Insurance SE, la société Argo Global, la société Allied World Anssurance Cy Europe et la société Barbican Insurance sont irrecevables ;
- condamne solidairement la Sas Pro Natura, la Sa Tokio Marine, la Sa MS Amlin Insurance SE, la société Argo Global, la société Allied World Anssurance Cy Europe et la société Barbican Insurance à régler la somme de 3.000 € à la Sa Msc Mediterranean Shipping Company en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement la Sas Pro Natura, la Sa Tokio Marine, la Sa MS Amlin Insurance, la société Argo Global, la société Allied World Anssurance Cy Europe et la société Barbican Insurance en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe.
Par acte du 30 juin 2023, la Sa Tokio Marine, la Sa MS Amlin Insurance SA, la société Argo Global, la société Allied World Anssurance Cy Europe, la société Barbican Insurance, et la Sas Pro Natura.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sa Msc Mediterranean Shipping Company a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation des intimées aux dépens, observant que les appelantes n'ont effectué aucun paiement volontaire de la condamnation solidaire mise à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Tokio Marine, la Sa MS Amlin Insurance SA, la société Argo Global, la société Allied World Anssurance Cy Europe, la société Barbican Insurance, et la Sas Pro Natura n'ont pas conclu dans le cadre du présente incident. Par note transmise en cours de délibéré, datée du 7 mai 2024, elles ont transmis un ordre de virement d'un montant de 3.000 €, effectué le 6 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelantes qu'un virement a été instruit auprès du compte du conseil de l'intimée, pour un montant de 3.000 €, correspondant au principal de la condamnation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il est démontré que les appelantes ont déféré à la décision attaquée, ayant réglé l'intégralité des condamnations mises à leur charge.
Dans de telles conditions, la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité, sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Déboute la Sa Msc Mediterranean Shipping Company de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-8717 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Msc Mediterranean Shipping Company de ses autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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