Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 343/2022
N° RG 21/03619 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKQW
MS/AA
Décision déférée du 17 Juin 2021
Pole social du TJ d'AUCH
(19/00038)
Laurent FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
[J] [E]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [S] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] exerce la profession de chirurgien dentiste libérale à [Localité 3].
Elle a fait l'objet d'un contrôle d'activité de la part de la CPAM du GERS eu égard à son fort taux de recours à un examen biologique spécifique.
Le 9 février 2018, le médecin conseil l'a informé des résultats des investigations et le 14 février 2018 une notification des griefs lui était adressée.
A sa demande un entretien est intervenu le 28 mars 2018.
Le 25 juillet 2018, le Directeur de la CPAM du GERS lui notifiait un indu de 5.377,77 euros.
Madame [J] [E] saisissait la commission de recours amiable le 24 août 2018 qui confirmait la décision de la Caisse, le 5 décembre 2018.
Le Docteur [E] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch.
Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal judiciaire d'AUCH a :
-Dit que la procédure était irrégulière au regard de l'article R315-1-1 du code de la sécurité sociale
-Dit que la procédure est irrégulière au regard de l'article D 315-2 du Code de la sécurité sociale
-Débouté Madame [E] de ses demandes supplémentaires et subsidiaires
-Infirmé la décision de la CRA
-Débouté la CPAM du GERS de toutes ses demandes
La CPAM du GERS a interjeté appel de la décision le 9 août 2021.
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Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la CPAM du GERS demande:
-d'infirmer le jugement
-de confirmer la décision de la CRA
-de condamner Madame [E] à rembourser la somme de 4.843,74 euros.
Elle soutient que la liste des patients a bien été communiquée à l'intimé, que le principe du contradictoire a été respecté et que l'indu est justifié.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Madame [E] sollicite la confirmation du premier jugement et la condamnation de la CPAM du GERS à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
Au soutien de ses demandes elle considère que la liste de patients communiquée en cause d 'appel n'est pas loyale puisqu'elle mentionne 68 noms alors que seuls 23 d'entre eux ont été entendus.
Elle ajoute que la caisse ne l'a pas mise en situation d'assister aux examens des patiens, qu'elle n'a pas reçu les comptes rendus d'entretien et qu'enfin l'entretien réalisé à sa demande n'a été précédé de l'envoi d'aucune pièce violant le principe du contradictoire.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle:
Le Code de la sécurité sociale a accompagné, la procédure de contrôle du praticien par le service médical d'une caisse, d'obligations et de garanties afin de permettre au praticien d'organiser sa défense.
La phase précontentieuse du contrôle obéit donc à des règles strictes préservant le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Aux termes de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale: « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. »
L'article R 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit: « A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. »
Aux termes de l'article D 315-2 du CSS: Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
En l'espèce, le Docteur [E] considère que la CPAM du GERS a violé à plusieurs reprises les textes susvisés et le principe du contradictoire.
La CPAM du GERS verse aux débats plusieurs courriers adressés au Docteur [E] et notamment un premier daté du 29 septembre 2017 l'informant de l'ouverture d'un contrôle; et un second du 16 novembre 2017 indiquant « vous trouverez ci joint la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre(...)à l'issue de cette analyse conformément à l'article R315-1-2 du code de la sécurité sociale, les conclusions vous seront transmises par le service médical'.
Une liste de 68 noms de patients est annexée à ce courrier.Or il est constant que la CPAM a examiné effectivement seulement 23 patients.
La Caisse produit également un courrier du 14 février 2018 notifiant les griefs retenus, ainsi qu'une convocation à un entretien le 28 mars 2018, qui mentionne « le service du contrôle médical vous a communiqué l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien par courrier du 9 février 2018. »
Ce courrier du 9 février 2018 n'est pas produit.
Il ressort de ces éléments que la CPAM du GERS n'a jamais adressé au Docteur [E] la liste des patients effectivement auditionnés, mais uniquement une liste de 68 noms dont seuls 23 d'entre eux ont fait l'objet d'un examen.
En outre la caisse ne justifie pas de la communication au Docteur [E] des comptes rendus des examens réalisés sur ces patients. Enfin la Caisse ne produit pas le courrier du 9 février 2018 et n'établit pas qu'elle a bien adressé au Docteur [E] les éléments nécessaires au respect du contradictoire et à la préparation de l'entretien du 28 mars 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le tribunal a exactement considéré que la CPAM du GERS n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de contrôle de l'activité du Docteur [E]. Il y a lieu de confirmer la décision de première instance de ce chef et de dire que la manquement au principe du contradictoire justifie la nullité de la procédure de contrôle d'activité et de l'indu.
Sur la demande de dommages et intérêts:
L'intimé soutient que la CPAM a commis une faute en omettant de l'alerter dès la première anomalie afin qu'elle puisse rectifier son erreur et réclamer à ses patients des honoraires en les indiquant comme non remboursables.
Elle ajoute avoir subi un préjudice de réputation vis à vis des patients examinés dans le cadre du contrôle, un préjudice de temps et d'inquiétude ainsi qu'un préjudice financier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il appartient au Docteur [E] de démontrer une faute de la CPAM, un préjudice et un lien causal.
Il convient de rapeller que la CPAM n'est tenu à aucun devoir d'alerte à l'égard du praticien lors de la détection d'une anomalie.
En outre tout professionnel de santé doit connaître les règles de la Nomenclature générale des actes professionnels sur la cotation des consultations.
La faute reprochée à l'encontre de la CPAM du GERS n'est donc pas justifiée et la décision de débouté du Tribunal sera donc confirmée.
Sur les autres demandes:
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du GERS.
La CPAM du GERS sera condamnée à payer au Docteur [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM du GERS doit supporter les dépens d'appel
Condamne la CPAM du GERS à payer au Docteur [J] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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