Texte intégral
- N° RG 24/00309 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC6
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00309 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC6
N° de minute : 24/00311
Formule Exécutoire délivrée
le :17-05-2025
à :Me Aurélie KHAYAT + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. P P M P P
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL GLOBAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2022, la société P P M P P (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Global France (le preneur) des locaux formant les lots n°4 et 5 situés [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 6], moyennant un loyer annuel de 34 500 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 36 970,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 février 2024 ;
- ordonner l'expulsion de la société Global France et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois passé la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Global France à lui payer la somme provisionnelle de 39 926,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société Global France à lui payer une somme provisionnelle d'un montant de 3 992,68 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 24 du bail avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société Global France au paiement d'une somme provisionnelle de 23 147,79 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 24 du bail ;
- condamner la société Global France à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 3 857,96 euros, outre les charges majoré de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonner que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;
- condamner la société Global France au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à l'URSSAF ILE DE FRANCE, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, la société P P M P P a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société Global France n'a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
- N° RG 24/00309 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC6
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société P P M P P n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 36 707,83 euros, arrêtée au 23 janvier 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n'est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Global France et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Global France depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite que l'indemnité d’occupation soit, conformément aux stipulations du bail, majorée de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal augmenté de 6 points. Compte-tenu de son montant, cette majoration, qui excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle s'analyse comme une clause pénale et relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond. La demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du taux d'intérêts légal.
- N° RG 24/00309 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC6
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société P P M P P, l'obligation de la société Global France au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 18 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 926,86 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Global France, avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 29 mars 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
- Clause pénale :
Les clauses contractuelles dont il est demandé de faire application au titre de la majoration des sommes dues de 10% et de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de loyers, s'analysent comme des clauses pénales et sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de leur montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ces points.
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Global France, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 février 2024.
En considération de l’équité, la société Global France sera condamnée à payer à la société P P M P P la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mars 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Global France et de tout occupant de son chef des locaux formant les lots n°4 et 5 et situés [Adresse 1] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Global France, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, avec intérêts au taux légal ;
Condamne par provision la société Global France à payer à la société P P M P P la somme de 39 926,86 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 29 mars 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration, de l'indemnité forfaitaire et du dépôt de garantie ;
Condamne la société Global France aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 février 2024 ;
Condamne la société Global France à payer à la société P P M P P la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le GreffierLe Président