Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQY ETRANGER :
M. [M] [V]
né le 14 décembre 1991 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2024 à 12h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [V] interjeté par courriel du 19 février 2024 à 17h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [V], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [M] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur 'l'exception de procédure' soulevée :
M. [V] soutient qu'il s'est vu notifier un arrêté portant placement en rétention administrative qui ne lui a pas été lu bien que ne sachant pas lire en français mais simplement le parler. Cela constitue une irrégularité de procédure.
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Cette contestation ne peut s'analyser que comme un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative, soit une contestation au fond, et non pas comme une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui concerne la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Or, pour être recevable, la contestation de la décision de placement en rétention administrative par l'étranger, en application de l'article R 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être faite par une saisine du juge des libertés et de la détention au moyen d'une requête adressée par tous moyens au greffe du tribunal judiciaire (voir notamment 1ère civ. 16 janvier 2019 n°18-50-047), ce qui n'a pas été fait par M. [V].
Il est précisé que la présente juridiction est malgré tout tenue de vérifier que les pièces justificatives indispensables au contrôle de la rétention sont présentes au dossier, ce qui est le cas en l'espèce pour l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 13 février 2024 et l'arrêté de placement en rétention notifié le17 février. Ses droits en rétention lui ont été notifiés le même jour au moyen d'une lecture faite par l'agent notificateur.
L'ordonnance qui a rejeté la contestation est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l'audience.
En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 28 jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 février 2024 à 12h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 février 2024 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQY
M. [M] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 20 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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