Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 500/2022
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSLH
EV/CD
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 21/00259)
M. [N]
[K] [T] épouse [J]
C/
[Y] [J]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [K] [T] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Grégory HANSON, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMÉs
Monsieur [Y] [J]
Assigné le 07/03/2022 à étude
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte du 10 avril 2015, la SA HSBC a accordé à M. [Y] [J] et Mme [K] [T] épouse [J] deux prêts immobiliers, pour des montants respectifs de 94'000 et 75'400 € destinés à financer l'acquisition d'un bien situé à [Localité 6] et figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 1].
La banque a engagé une procédure de saisie-immobilière du bien financé par la délivrance d'un commandement les 11 et 16 décembre 2020.
En l'absence de paiement, elle a fait assigner les emprunteurs devant le juge de l'exécution de Montauban par acte du 26 mars 2021.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution de Montauban a :
' débouté Mme [K] [J] de ses prétentions,
' dit que la société HSBC poursuit régulièrement la saisie-immobilière au préjudice de [K] et [Y] [J] pour une créance liquide et exigible, arrêtée à la somme de 96'042,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 87'537,53 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement et à la somme de 68'807,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 62'751,74 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement,
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités des conditions de vente,
' dit qu'il sera procédé à la vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 17 mars 2022 de 9 heures,
' fixé les modalités d'organisation de la vente,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite et passeront en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 18 janvier 2022, signifiée à M. [J] le 7 mars 2022, Mme [K] [T] épouse [J] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: « Débouté Mme [K] [J] de toutes ses prétentions- Dit que HSBC poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de [K] [J] et [Y] [J] pour une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 96.042,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 %, calculés sur 87.537,53 € àcompter du 10/04/2020 jusqu'au parfait paiement et à la somme de 68.087,57 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 62.751,74 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait paiement - Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente - Dit qu'il sera procédéà ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution de Tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 17 mars 2022 à09h00. ' - Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et passeront en frais privilèges de vente ».
Par dernières conclusions du 20 janvier 2022 signifiées le 7 mars 2022, Mme [K] [T] épouse [J] demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté,
Le déclarer recevable et bien fondé,
Infirmer le Jugement entrepris en toute ses dispositions,
Au principal,
Vu les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31, R322-4 et R311-11 du CPCE,
' prononcer la caducité du commandent de payer et des actes subséquents,
Vu l'article 2191 du Code civil,
Vu l'absence de déchéance du terme,
' déclarer que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve du caractère certain liquide et exigible de la créance et l'existence de l'obligation de paiement qui en découle,
' débouter le créancier poursuivant de ses demandes ,
Subsidiairement ,
Vu l'article L218-2 du Code de la consommation,
' déclarer que l'action engagée par le créancier poursuivant est prescrite,
' débouter le créancier poursuivant de ses demandes,
Très subsidiairement,
Vu les articles 1128, 1131 et 1907 du Code civil,
Vu absence de tradition des documents contractuels,
Vu l'erreur sur le TEG,
Vu l'absence de mention du taux de période,
' prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels,
Vu les articles L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du Code la Consommation,
Vu les carences dans la transmission de l'offre de prêt et son acceptation,
' prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
' réduire la clause pénale,
A titre infiniment subsidiaire,
' autoriser la vente amiable du bien et renvoyer le dossier devant le JEX compétent à cette fin,
En tout état de cause
' dire et juger qu'il sera fait mention du montant des frais de poursuite à charge de l'acquéreur dans le Jugement à intervenir,
' dire que chacun conservera ses dépens à sa charge.
M. [Y] [J] n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Sur l'absence de signification des conclusions à M. [J] :
Par soit-transmis du 10 juin 2022, il était demandé aux parties de s'expliquer sur les conséquences de l'absence de signification de leurs conclusions à M. [J].
Le 14 juin, le conseil de Mme [J] répondait qu'elle ne formulait aucune demande à l'égard de M. [J], que cette signification ne s'imposait donc pas.
Le 17 juin, le conseil de la banque répondait que s'agissant d'une procédure à jour fixe, les articles 909 et 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que l'absence de M. [J] vaut acceptation jugement d'orientation, ainsi aucune sanction n'est encourue à l'absence de signification de ses dernières conclusions.
La cour rappelle que l'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ».
L'article 16 du même code impose au juge d'observer et de faire observer le principe de la contradiction.
Conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En cause d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et signifiées aux parties qui n'en ont pas constitué et si un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, il en va différemment en cas d'indivisibilité du litige.
Or, en matière de saisie-immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions qui n'ont pas été régulièrement signifiées à un débiteur défaillant par le créancier ou un codébiteur ne doit pas être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, mais à l'égard de tous.
En l'espèce, alors que le dossier était audiencié au 16 mai 2022, l'appelante et la banque n'ont pas signifié à M. [J] leurs conclusions en date des
12 et 13 mai pour la première, 5 et 13 mai pour la seconde. Il existe dès lors une atteinte au principe du contradictoire de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Enfin, il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu'elle n'énonce pas de nouveaux moyens, s'en approprier les motifs ; que les conclusions de la SA HSBC ayant été déclarées irrecevables et
M. [J] n'ayant pas constitué avocat ils sont réputés ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
Enfin, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À ce titre,l'assignation à jour fixe qui peut seule être retenue au regard de l'irrecevabilité des conclusions postérieures établies par Mme [J], indique uniquement au titre des pièces produites, celles versées par la banque en première instance qui peuvent donc seules fonder la décision de la cour.
Sur la procédure de saisie- immobilière :
Mme [J] affirme que le créancier ne justifie ni de la mention de la délivrance de l'assignation en marge de la copie du commandement de payer ni du dépôt au greffe du cahier des conditions de vente de l'état hypothécaire et de l'éttat hypothécaire.
L'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.».
L'article R 322-10 du même code dispose :«Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.».
Enfin, l'article R322-11prévoit : «Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.».
Il se déduit des dispositions de l'article R. 322-9 du Code des procédures civiles d'exécution que toute contestation éventuelle de quelque nature que ce soit emporte obligation, soit pour le saisi, soit pour le créancier poursuivant, d'attraire devant le juge de l'exécution, puis devant la cour, l'ensemble des créanciers inscrits afin que la décision leur soit opposable.
Or, en l'espèce, il résulte des pièces déposées au tribunal judiciaire de Montauban dont le dossier a été transmis à la cour que la SA HSBC était le seul créancier inscrit, en conséquence l'éventuelle absence de respect de cette formalité ne portait pas préjudice à d'autres créanciers ni surtout à Mme [J] qui l'invoque.
Au surplus, aucune disposition ne prévoit que le non-respect de l'article
R 322-9 du CPCE est sanctionné par la caducité du commandement comme le soutient l'appelante.
Enfin, le dossier du tribunal contient l'état hypothécaire du bien et le cahier des conditions de vente qui porte le tampon du 29 mars 2021 établissant qu'il a été déposé avant le sixième jour ouvrable suivant l'assignation.
Il convient en conséquence de rejeter ces moyens par confirmation du jugement déféré.
Sur le commandement :
L'appelante soulève la caducité du commandement, la prescription de l'action et critique le montant de la créance du poursuivant tel que fixé par le premier juge.
- sur la caducité du commandement :
Mme [J] soutient que les correspondances produites par la banque ne peuvent valoir déchéance du terme comme ayant été adressées à une adresse erronée et que d'ailleurs le commandement et l'assignation afin de saisie ont été délivrés à la véritable adresse à [Localité 6]. Dès lors, à défaut de déchéance du terme la créance invoquée ne peut être considérée comme liquide et exigible et le commandement déclaré caduc.
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'emprunt conclu le 10 avril 2015 entre la SA HSBC et les époux [J] prévoit : « le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants : '- si l'emprunteur n'exécute pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances.».
Cet acte précise que les époux [J] ont élu domicile à [Adresse 5].
Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la banque a adressé à chacun des époux [J] une lettre recommandée les mettant en demeure de régler 2523,75 € correspondant aux échéances impayées et les informait qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours le prêt serait exigible par anticipation. Les lettres revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le 9 février 2018, la banque adressait aux époux de nouvelles mises en demeure par lettres recommandées qui étaient retournées avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Enfin, le 14 juin 2018, la banque adressait à chacun des époux un courrier toujours à leur adresse initiale de [M] par lettre recommandée retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Cependant, par courrier adressé le 17 août 2018 à la banque, le conseil de Mme [J] répondait à ce courrier, indiquant n'avoir jamais reçu de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Chacun des courriers de la banque a été adressé à l'adresse de [M] et Mme [J] ne justifie pas avoir informé la banque du déménagement du couple, la mention de l'adresse figurant sur les relevés de compte étant insuffisante à valoir information par les débiteurs à leur créancière d'un changement d'adresse.
En conséquence, les mises en demeure et le courrier valant déchéance du terme ayant été adressés à l'adresse à laquelle les époux [J] ont élu domicile lors de la souscription des emprunts doivent être considérées comme ayant été valablement adressées par la banque, peu importe que les 11 et 16 décembre 2020, c'est-à-dire plus de deux ans après, la banque ait adressé un commandement à la nouvelle adresse des époux [J].
Il convient d'en déduire que la déchéance du terme est valablement intervenue par confirmation du jugement déféré.
- sur la prescription :
Mme [J] rappelle que l'emprunt est soumis à la prescription biennale courant à compter de l'exigibilité de la créance, les courriers valant déchéance du terme ayant été envoyés le 22 janvier et 9 février 2018, les échéances impayées sont antérieures à cette date et que dès lors le commandement de payer a été adressé plus de deux ans après la déchéance du terme.
Il est constant que les emprunts objets du litige sont soumis aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Elle court à compter de chaque échéance puis à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
Cependant, il résulte des articles 2242 et 2245 du Code civil, que la prescription est interrompue par un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, et que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance interrompent le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Enfin, la reconnaissance par un débiteur solidaire du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription à l'égard de tous les autres. Tel est le cas d'un paiement même partiel de la dette résultant du titre exécutoire.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, les versements faits par les parties jusqu'au 1er février 2019 repris dans le commandement de payer et non contestés par Mme [J] ont interrompu la prescription, dès lors, le commandement aux fins de saisie immobilière ayant été délivré le 11 décembre 2020, aucune prescription ne peut être opposée à la banque par confirmation du jugement déféré.
- sur la déchéance du droit aux intérêts :
A ce titre, Mme [J] :
' relève qu'en page 7 de l'acte authentique le notaire indique : « Précision étant faite qu'au terme d'un courrier recommandé avec avis de réception émis par le notaire soussigné au service juridique de la banque HSBC France, en date du 26 mars 2015, ci annexé avec mention, le notaire soussigné a averti la banque HSBC France des risques qu'elle encourt du fait que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné car il n'a pas été calculé en fonction des frais réels de prêt. »,
' indique que la banque ne démontre pas la communication du taux de la période et la durée de la période en infraction aux dispositions de l'article
R 313-1 II du code de la consommation.
Elle fait valoir que la prescription quinquennale lui est inopposable puisque ses contestations sont une défense ayant pour finalité d'obtenir le rejet de l'action intentée par la banque.
Le premier juge a rejeté les moyens soulevés par Mme [J] en raison de leur prescription.
La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater les faits permettant l'exercice de son droit, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de ceux-ci à l'emprunteur.
Il est donc nécessaire pour déterminer le point de départ de la prescription de rechercher si les emprunteurs étaient en mesure de déceler, à la lecture de l'acte, les irrégularités soulevées, et à défaut de rechercher à quelle date l'irrégularité alléguée affectant l'acte de prêt a été révélée à l'emprunteur.
En l'espèce, le premier moyen soulevé par Mme [J] résulte d'une mention établie par le notaire lui-même. Ainsi, elle a eu connaissance de la difficulté à la signature de l'acte et ne peut prétendre à un report de la prescription qui a couru à compter de la signature de l'acte.
De même, Mme [J] était en mesure de constater l'existence ou non de la mention du taux de période dans l'acte notarié et ne peut avoir découvert cette absence à un autre moment qu'à la lecture du contrat étant par ailleurs relevé que l'offre mentionne parfaitement le taux fixe, le taux effectif global et le taux par période d'un mois pour chacun des emprunts.
Enfin, l'article 1185 du Code civil prévoit que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Or, en l'espèce, l'exécution du contrat a débuté avec la remise des fonds le 10 avril 2015.
En conséquence, ces moyens qui ont été soulevés pour la première fois selon conclusions du 27 mai 2021,ainsi qu'il est indiqué dans le jugement déféré non contesté sur ce point, doivent être considérés comme prescrits, les fonds ayant été débloqués le 10 avril 2015.
Mme [J] fait enfin valoir que la banque ne justifie pas de l'envoi postal de l'offre et de son acceptation. Il s'agit d'un défaut de formalisme que le premier juge n'a pas déclaré prescrit et il n'appartient pas à la cour de soulever d'office cette fin de non-recevoir.
L'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoyait : «L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.».
Le premier juge a relevé qu'il était justifié de ce que l'offre de prêt a été reçue par les emprunteurs le 5 mars 2015 selon leur propre mention apposée devant la signature et acceptée le 16 mars 2015 de sorte que le délai légal de 10 jours avait été respecté.
L'absence de respect du délai légal de 10 jours est sanctionnée par la nullité du consentement alors que l'article L 311-33 du même code prévoit que l'absence de respect du formalisme de l'article L 312-10 entraîne pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites que l'offre a été envoyée par voie postale et la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue à ce titre.
Dans la mesure où il n'est pas démontré que cette irrégularité a été à l'origine d'un préjudice pour les emprunteurs, alors qu'elle n'a été invoquée qu'à l'occasion de la présente instance, elle ne saurait conduire à priver la banque de la totalité des intérêts conventionnels.
Par conséquent et au regard de la nature du manquement reproché à la banque, le délai de 10 jours ayant par ailleurs été respecté, il convient de limiter la déchéance du droit aux intérêts à hauteur d'une somme de 1 000 € pour chacun des prêts. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
- sur la demande de réduction de la clause pénale :
Mme [J] considère la clause pénale comme manifestement excessive au regard des circonstances de l'espèce.
Il résulte de l'acte notarié que la clause pénale prévue au contrat était de 7 %, clause, montant habituellement pratiqué et conforme aux dispositions de l'article R 312-3 du code de la consommation. De plus, Mme [J] n'indique pas en quoi cette clause serait manifestement excessive dans le cadre du présent dossier, la seule bonne foi des emprunteurs étant insuffisante à ce titre.
En conséquence, il n'y a pas lieu de la réduire par confirmation du jugement déféré.
Dès lors, la créance dont le recouvrement est poursuivi par la banque HSBC à l'encontre de M. et Mme [J] doit être arrêtée à la somme de 95'042,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 87'537,53 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement et à la somme de 67'807,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 62'751,74 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement.
Sur la vente amiable :
L'article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de vente amiable à la seule vérification qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur.
Mme [J] qui n'a présenté aucun argumentaire à ce titre dans le corps de l'assignation ne justifie pas que les conditions prévues à l'article visé sont réunies.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [K] [T] épouse [J] des 12 et 13 mai 2022,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA HSBC Continental Europe en date des 5 et 13 mai 2022,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la SA HSBC Continental Europe poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de Mme [F] [T] épouse [J] et de M. [Y] [J] pour une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 96'042,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 87'537,53 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement et à la somme de 68'807,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 62'751,74 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que la SA HSBC Continental Europe poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de Mme [K] [T] [J] et de M. [Y] [J] pour une créance liquide exigible arrêtée à la somme de 95'042,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 87'537,53 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement et à la somme de 67'807,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,15 % calculés sur 62'751,74 € à compter du 10/04/2020 jusqu'au parfait règlement,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et passeront en frais privilégiés de vente.
Le greffierP/le Président empêché
Le Conseiller rapporteur
M. BUTEL E. VET