Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1Copie certifiée conforme délivrée à Me CREAC’H par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02293 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX53
N° MINUTE :
Requête du :
24 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [R] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anthony CREAC’H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président ,
MonsieurAlain HULLO, Assesseur
Monsieur Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02293 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX53
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 09 Août 2022 à l’encontre de la société par actions simplifiés (S.A.S) [5] signifiée par acte d’huissier le 17 Août 2022, pour le recouvrement de la somme de 78520,64€, représentant les cotisations d’un montant de 72728,00€, les pénalités d’un montant de 2159,64€, les majorations de retard d’un montant de 3633,00€ afférentes au titre de la période du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022.
Par courrier recommandée du 25 Août 2022, le gérant de la S.A.S [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 Août 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Ile de France (URSSAF) et signifiée par acte d’huissier, le 17 Août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 Octobre 2022 et renvoyé contradictoirement à l’égard des parties au 11 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée, observe que les sommes évoquées dans l’acte de mise en demeure et dans l’acte de contrainte sont identiques.
Après régulation, elle conclut à la validation de la contrainte en litige à hauteur de 2803,64€, représentant les cotisations d’un montant de 611€, les pénalités de retard d’un montant de 2157,64€ et les majorations de retard d’un montant de 35€ afférentes au titre de la période du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022.
Pour sa part, le conseil de la S.A.S [5] accepte la régularisation de la contrainte du 09 Août 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Le gérant de la S.A.S [5] entend former opposition à une contrainte d’un montant de 78520,64€ afférentes au titre de la période du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022.
Sur la régularité de la contrainte
Selon les articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par les articles L133-6-4 I et L612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contrainte intervient à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
Attendu que l’URSSAF fait état d’une créance actualisé de 2803,64€ représentant les cotisations d’un montant de 611€, les pénalités de retard d’un montant de 2157,64€ et les majorations de retard d’un montant de 35€ afférentes au titre de la période du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022 et concernant une « taxation provisionnelle, déclarations non fournies ».
La créance litigieuse, elle est donc, certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu que l'opposant n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil ;
Qu'il y a donc lieu à validation de la contrainte régularisée à hauteur de 2803,64€.
Attendu qu'en raison des versements allégués mais dont la preuve n'est pas rapportée en l'état, la validation à intervenir doit être prononcée en deniers ou quittances ;
Attendu qu'en l'absence de tout justificatif du bien-fondé de la contestation de l'opposant, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant régularisée à hauteur de 2803,64€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare, la S.A.S irrecevable en son opposition à contrainte ;
Valide la contrainte entreprise pour montant régularisé de 2803,64€ ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Dit que les frais de signification seront à la charge de S.A.S [5] ;
Condamne la S.A.S [5] aux dépens.
Dit qu’il appartient à la S.A.S [5] de solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France, puis une remise des majorations de retard auprès de la Commission de Recours Amiable de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France après parfait paiement du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX53
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment