Texte intégral
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MF6R
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 mars 2024
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. ETOILE enregistrée sous le numéro SIREN 948 815 063, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurane REIHANIAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 05/03/2021, Mme [M] a donné à bail emphytéotique à M. [L] pour une durée de 90 ans une parcelle sise à [Localité 6] cadastrée BC n° [Cadastre 2] située en zone agricole, soumise au Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan, en amont de [Localité 4].
Le 07/10/2021, la commune de [Localité 6] a notifié au preneur un arrêté interruptif des travaux engagés par celui-ci.
Le 09/06/2022, la société civile immobilière Etoile est venue aux droits de M. [L].
Le 04/05/2023, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé par la police municipale, constatant que :
- une clôture de 2 mètres de hauteur sur 300 m linéraires avait été installée ;
- des clôtures et plantations délimitent 5 lots ;
- 5 lots sont en cours d'aménagement, avec des bordures béton, des coffrets électriques.
Le 26/06/2023, un nouvel arrêté interruptif de travaux a été pris.
Le 23/10/2023, un nouveau procès-verbal a été dressé, constatant que cet arrêté n'était pas respecté.
Saisi par la commune le 27/07/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 07/12/2023 :
- rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société civile immobilière Etoile ;
- déclaré la commune de [Localité 6] recevable en son action ;
- enjoint à la société civile immobilière Etoile de faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant d'une part au retrait de l'ensemble des matériaux mis en place sur la parcelle BC n° [Cadastre 2] et d'autre part à la remise en état des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification de la décision ;
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de Mme [M] ;
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société civile immobilière Etoile ;
- condamné la société civile immobilière Etoile à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1500 euros et à Mme [M] celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la société civile immobilière Etoile par acte du 28/12/2023.
Par déclaration du 05/01/2024, la société civile immobilière Etoile en a relevé appel.
Par acte du 19/03/2024, la commune de Meylan a assigné la société civile immobilière Etoile devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir radier son appel du rôle de la cour et en paiement de 2500 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- des nouveaux constats opérés par la police municipale les 30/01 et 25/03/2024 établissent que les travaux ont continué, ce qui montre le caractère dilatoire de l'appel, et ce, alors que la société civile immobilière Etoile avait jusqu'au 28/01/2024 pour s'exécuter ;
- les condamnations pécuniaires n'ont pas été payées ;
- d'autres actions sont menées à l'encontre d'autres propriétaires dans la même situation ;
- les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont remplies.
Dans ses conclusions du 16/04/2024, la société civile immobilière Etoile, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- les travaux réalisés sur la parcelle visée sont tels qu'une exécution provisoire serait de nature à entrainer des conséquences excessives et sans doute irréversibles ;
- d'importants travaux d'aménagement d'une parcelle ont été réalisés : évacuation d'eau, électricité, terrassements et de remblais ont été réalisés, l'installation de clôtures, bordures et d'un portail, l'aménagement d'un cheminement carrossable ;
- la commune de [Localité 6] n'a aucunement besoin de ce terrain sur lequel elle ne projette aucun projet ; elle n'est même pas propriétaire de la parcelle visée ; de plus, les travaux similaires ont été réalisés sur des parcelles mitoyennes sans que cela ne semble causer de préjudice pour la commune ;
- le prononcé de l'exécution provisoire serait d'une part, attentatoire au droit à un procès équitable tant il est constant que la procédure de référé n'est pas de nature à inviter les parties à conclure au fond et, d'autre part, l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en exposant la radiation de l'appel et, par conséquent, en violant le principe de libre accès aux voies de recours.
Avant l'audience, le conseil de la société civile immobilière Etoile a justifié d'un cas de force majeure (suppression d'un train par la SNCF) l'ayant empêché de venir à l'audience et a déclaré s'en remettre à ses conclusions.
Conformément aux articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la société civile immobilière Etoile est autorisée à ne pas comparaître, et à voir prises en compte ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
L'appelant ayant déposé ses conclusions au fond le 16/04/2024, la commune de [Localité 6] a sollicité la radiation de l'appel dans les délais requis.
Par ailleurs, le fait de pouvoir solliciter en cause d'appel la radiation de l'affaire du rôle de la cour ne porte pas atteinte à un procès équitable, s'agissant d'assurer l'effectivité des décisions de justice et de limiter les recours dilatoires.
Concernant les conséquences de l'exécution de la décision déférée, elles ne peuvent être manifestement excessives dès lors que :
- les travaux ont perduré malgré plusieurs arrêtés ordonnant leur interruption, la société civile immobilière Etoile étant ainsi à l'origine du préjudice qu'elle invoque ;
- en réalité, ces travaux manifestent une volonté de mettre la commune devant le fait accompli, visant à faire édifier des constructions dans une zone agricole.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'appel, le fait que d'autres propriétaires aient eux aussi engagé des travaux étant sans incidence.
Enfin, il y a lieu de faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande de la commune de [Localité 6] ;
Ordonnons la radiation de l'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 07/12/2024 du rôle de la cour ;
Condamnons la société civile immobilière Etoile à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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