Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Février 2024
N° RG 23/00768 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOYF
60A
c par le RPVA
le
à
Me Anne-sophie CLAISE, Me François-xavier GOSSELIN, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-sophie CLAISE,
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [U] [I] née [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Mylena FONTAINE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Le 27 août 2022, Madame [U] [K] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique alors qu'elle était conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, percuté par un autre véhicule conduit par Monsieur [D] [F].
Lors de sa prise en charge médicale (pièces demandeur n°3 et 10), il a été constaté :
- une entorse des cervicales,
- des contusions à l'épaule gauche, avant bras gauche, fesse gauche, cuisse gauche, genou gauche,
- une fracture de la main droite,
- une fracture du pied droit,
- un choc psychologique.
Madame [K] est placée en arrêt de travail depuis l'accident.
Selon un rapport d'expertise médico-légal en date du 24 janvier 2023 (pièce n°25 demandeur), Madame [K], au jour de la consultation, présente toujours une gêne notable dans ses activités quotidiennes en lien avec les fractures diagnostiquées au décours de l'accident. L'incapacité totale de travail au sens pénal du terme est supérieure à 150 jours.
Selon le compte-rendu d'un examen radiographique de la main et du poignet droit en date du 26 janvier 2023 (pièce n°26 demandeur), il apparaît que la fracture du pied n'est pas consolidée.
Par courrier en date du 26 janvier 2023 (pièce n°27 demandeur), le docteur [Z] indique que bien que la fracture de la main soit consolidée, il persiste des douleurs importantes avec une certaine raideur. Au niveau du pied, le docteur [Z] explique que la consolidation tarde, et il constate une algodystrophie.
Il conclue en confiant Madame [K] au pôle de [Localité 8] pour une prise en charge globale algologique et ré-éducative.
Suivant procès-verbal en date du du 30 novembre 2022, la société AXA FRANCE a fixé l'indemnité provisionnelle de Madame [K] à la somme de 2 000 euros (pièce n°31 demandeur).
Le 29 novembre 2022, le docteur [X] a informé Madame [K] qu'il avait été missionné par la société AXA FRANCE aux fins d'expertise médicale (pièce n° 32 demandeur).
Par acte de commissaires de justice séparés en date du 06, 09 et 10 octobre 2023, Madame [K] a fait assigner la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Madame [K], Monsieur [D] [F], la CPAM d'Ille et Vilaine, et la MUTUELLE DE POITIERS en sa qualité d'assureur de Monsieur [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au juge des référés de désigner, avec pour mission les chefs exposés aux termes de l'assignation,
- condamner la MUTUELLE DE POITIERS au paiement des honoraires de l'expert judiciaire,
- condamner la société AXA FRANCE à communiquer le rapport d'expertise du docteur [X] à la suite des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 27 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Madame [K] la somme de 15 000 euros à titre de provision, à faire valoir sur ses préjudices définitifs,
- condamner Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Madame [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- débouter Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 10 janvier 2024, Madame [K], représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du juge des référés de bien vouloir :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au juge des référés de désigner, avec pour mission les chefs exposés aux termes de l'assignation,
- condamner la MUTUELLE DE POITIERS au paiement des honoraires de l'expert judiciaire,
- condamner la société AXA FRANCE à communiquer le rapport d'expertise du docteur [X] à la suite des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 27 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Madame [K] la somme de 15 000 euros à titre de provision, à faire valoir sur ses préjudices définitifs,
- condamner Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Madame [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- débouter Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F], la société AXA FRANCE et la MUTUELLE DE POITIERS, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 10 janvier 2024, Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- donner acte à Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS de ce qu'ils n'ont moyen opposant à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de leurs droits, et sans aucune renonciation à faire valoir,
- rejeter toute demande d'expertise qui ne serait pas conforme à la mission AREDOC et à la nomenclature DINTILHAC,
- débouter en conséquence Madame [K] de sa mission,
- débouter la requérante de sa demande d'astreinte sur la communication de document,
- débouter Madame [K] de sa demande de provision de 15 000 euros et limiter la provision à 8 000 euros,
- débouter Madame [K] de sa demande de provision ad litem,
- débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 10 janvier 2024, la société AXA FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- mettre hors de cause la société AXA FRANCE,
- débouter Madame [K],et tous autres, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE,
- à titre subsidiaire :
- décerner acte à la société AXA FRANCE de ses plus expresses protestations quant à sa garantie,
- débouter Madame [K] de sa demande de mission ANADOC au profit de la mission AREDOC habituellement ordonnée par les tribunaux,
- débouter Madame [K] de sa demande de communication sous astreinte du rapport d'expertise établi par le docteur [X],
- débouter Madame [K] de sa demande de provision ad litem,
- débouter Madame [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La CPAM d'Ille et Vilaine, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Dès lors, la décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L'article 31 du Code de procéure civile dispose que “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intéê léitime au succè ou au rejet d'une préention.”
En l'espèce, la société AXA FRANCE fait valoir qu'elle n'a pas lieu d'être partie à cette procédure, il incombe uniquement à Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS d'indemniser les conséquences de l'accident du 27 août 2022.
Toutefois, il est constant que la société AXA FRANCE a joué un rôle conséquent dans la partie amiable de la procédure, notamment en régularisant un procès-verbal de transaction provisionnelle avec Madame [K] (pièce n°31 demandeur), et en commandant la réalisation d'une expertise amiable (pièce n°32 demandeur).
Or, le litige porte sur la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et le montant de la provision allouée à Madame [K], dès lors, tant la participation de la société AXA FRANCE à la procédure, que les éléments détenus par elle, intéressent la présente instance et Madame [K] dispose d’un intérêt à agir à son encontre.
Par conséquent, la société AXA FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Madame [K] sollicite la communication sous astreinte du rapport d'expertise du docteur [X] à la suite des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 27 février 2023 à la demande de la société AXA FRANCE.
La société AXA FRANCE s'oppose à la communication de tels documents indiquant qu'ils sont couverts par le secret médical.
Aux termes de l'article 226-13 du Code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Aux termes de l'art. L. 1110-4 Code de santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
À ce titre, la Cour de cassation est venue préciser que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret (Civ. 2e, 2 juin 2005, no 04-13.509).
En l'espèce, il y a lieu de considérer que la demande judiciairement formulée par Madame [K] tendant à la communication du rapport d'expertise du docteur [X] caractérise la renonciation de Madame [X] au bénéfice du secret médical.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE à communiquer à Madame [K] le rapport d'expertise du docteur [X] à la suite des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 27 février 2023, et d'assortir l'exercice de ce droit d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour, pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l'exécution.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
Madame [K] sollicite une expertise médicale aux fins d'établir l'étendue des préjudices résultant pour elle de l'accident de voiture survenu le 27 août 2022, et imputable à Monsieur [F].
Au vu de l’action dont elle dispose à l’endroit de Monsieur [F] sur le fondement de la responsabilité civile, la demanderesse présente un motif légitime à obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois, les chefs de missions sollicités par Madame [K] apparaissent insuffisament précis et emporteraient nécessairement l’appréciation subjective de l’expert judiciaire. Il y aura donc lieu de recourir à la nomenclature Dintilhac.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, dont les modalités seront précisées au présent dispositif, et il appartiendra Madame [K], demanderesse à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [K] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [F] et assuré par la MUTUELLE DE POITIERS dans l’accident ayant causé un préjudice à Madame [K] n’est pas contestable, ce dont il ressort qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, l’obligation de cet assureur à indemniser ledit préjudice est établi.
Sur le quantum de la provision sollicitée :
Il est constant que le montant de la provision n'avait d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée (Com. 20 janvier 1981, 79-13.050).
Par ailleurs, seuls les préjudices non soumis à recours, usuellement les préjudices personnels, peuvent faire l'objet d'une provision par le juge des référés.
Font partie des préjudices personnels les souffrances endurées, les dommages esthétiques, le préjudice d'agrément.
En l'espèce, Madame [K] ne justifie aucunement le montant de la provision sollicitée (15 000 euros) au regard de l'étendue de ses éventuels préjudices personnels.
Dès lors, il y a lieu d'entériner la proposition émise par la MUTUELLE DE POITIER et Monsieur [F], et de les condamner, in solidum, au paiement d'une provision de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation du préjudice subi par Madame [K].
Sur la provision à titre ad litem
Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [F] et la MUTUELLE DE POITIERS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre ad litem pour faire face aux frais de l'instance et en vue de la mesure d'expertise à venir dont elle devra avancer les frais, alors que l'obligation de l'assureur à la garantir dans le cadre de son action au fond n'est pas sérieusement contestable.
Des présents débats, il ressort que l’obligation de l’assureur à indemniser Madame [K] dans le cadre de l’action au fond envisagée par elle n’est en effet pas contestable.
Dès lors, la MUTUELLE DE POITIERS et Monsieur [F] seront condamnés, in solidum, au versement de la somme de 5 000 euros au profit de Madame [K] au titre de la provision ad litem.
Sur la demande d’opposabilité de l'ordonnance à intervenir à la CPAM
L'ordonnance à intervenir sera déclarée opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine, tiers payeur de la victime.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L'équité commande de condamner la MUTUELLE DE POITIERS et Monsieur [F], in solidum, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 1 500 euros à Madame [K].
En équité, il n'y a pas lieu de condamner la société AXA FRANCE au paiement des frais irrépétibles, Madame [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société AXA FRANCE de sa demande de mise hors de cause ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance aux parties à l'instance ;
Condamnons la société AXA FRANCE à communiquer à Madame [K] le rapport d'expertise du docteur [X] à la suite des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 27 février 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l'exécution ;
Ordonnons une expertise, et désignons pour y procéder Monsieur [N] [R], domicilié au [Adresse 6] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 7],
qui aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Madame [K] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son Conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical, avec l'accord préalable du demandeur) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur l'état antérieur de la victime ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident litigieux du 27 août 2022, les suites immédiates et leur évolution ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident et qui ont rendu nécessaire l'assistance du demandeur par une tierce personne ;
- en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'évènement litigieux ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique" ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l'accident et fixer, par référence à la dernière édition du "barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'évènement litigieux tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable à l'évènement litigieux et quantifier cette assistance ;
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'évènement litigieux ;
- conclure en rappelant la date de l'évènement litigieux, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent ;
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [K] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la MUTUELLE DE POITIERS et Monsieur [F] au paiement de la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à Madame [K], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
Condamnons la MUTUELLE DE POITIERS et Monsieur [F] au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à Madame [K] à titre de provision ad litem ;
Condamnons la MUTUELLE DE POITIERS et Monsieur [F] à verser à Madame [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens ;
La greffièreLa juge des référés