Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/07717 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZI
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED anciennement dénommée PRET D'UNION
C/
M. [J] [H] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1121000405
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. YOUNITED anciennement dénommée PRET D'UNION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 décembre 2016, la société Younited a consenti à M. [C] un prêt personnel n°3245913 d'un montant de 6 000 euros avec un taux débiteur fixe de 4,31% par an.
Par contrat du 2 janvier 2018, la société Younited a consenti à M. [C] un prêt personnel n°4541500 d'un montant de 7 000 euros avec un taux débiteur fixe de 4,88% par an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2021, la société Younited a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le voir condamner à payer la somme de 4 187, 24 euros au titre du prêt n°3245913 avec intérêts au taux contractuel de 4,31% l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- le voir condamner à payer la somme de 6 241, 69 euros au titre du prêt n°4541500 avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019, et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats et condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 187, 24 euros au titre du prêt n°3245913 au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 6 241, 69 euros au titre du prêt n°4541500 au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- débouté la société Younited de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe du 22 décembre 2022, la société Younited a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2023, elle demande à la cour de:
- voir déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- voir condamner M. [C] à payer à la société Younited : 4 187,24 euros, principal au titre du prêt n°3245913 conclu le 8 décembre 2016 avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- voir condamner M. [C] à payer à la société Younited : 6 241,69 euros, principal au titre du prêt n°4541500 conclu le 2 janvier 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- voir condamner M. [C] à payer à la société Younited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Younited, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il ne pouvait pas vérifier si l'action était ou non forclose au motif que le 4 mars 2019, 4 avril 2019, le 4 mai 2019 et 4 juin 2019, la somme de 399,15 euros a été encaissée par carte bancaire et qu'il est indiqué dans le libellé de l'opération " 1 CB pour 2 dossiers / 3245913 + 4541500 " sur les deux extraits de compte. ", de sorte qu'il n'y aurait pas ainsi d'imputation de paiement par carte bancaire sur un crédit, mais sur deux.
L'appelante fait valoir que la mention en marge de l'opération " 1 CB pour 2 dossiers / 3245913 + 4541500 " concerne un seul paiement, lequel a été éclaté et divisé entre les deux prêts tel que cela ressort de l'historique des comptes de ces deux prêts :
- pour le prêt n°3245913 : 331,68 euros le 4 mars 2019, 4 avril 2019, le 4 mai 2019 et 4 juin 2019,
- pour le prêt n°4541500 : 399,15 euros le 4 mars 2019, 4 avril 2019, le 4 mai 2019 et 4 juin 2019,
Elle soutient ainsi que si la carte bleue porte le même numéro pour chacun des deux prêts, le montant total qui a été payé a été lui bien divisé et réparti entre les deux prêts, avec des montants différents pour chacun.
La société Younited soutient que son action n'est ensuite pas forclose.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Il ressort des pièces produites et de l'historique des deux prêts n°3245913 et n° 4541500 que le solde de chacun de ces prêts suit des paiements qui ont été effectués le 4 mars 2019, 4 avril 2019, le 4 mai 2019 et 4 juin 2019 et qui ont été répartis distinctement pour chacun d'entre eux avec à chaque fois des mensualités différentes pour les périodes susvisées (pour le prêt n°3245913 : 331,68 euros et pour le prêt n°4541500 : 399,15 euros ).
Il ressort ainsi de l'historique du prêt n°3245913 conclu le 8 décembre 2016 que la première échéance impayée non régularisée a été celle de juin 2019.
Il apparaît également de l'historique du prêt n° 4541500 conclu le 2 janvier 2018 que la première échéance impayée non régularisée est également celle de juin 2019.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 26 mai 2021 pour chacun de ces deux prêts n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance au titre du prêt n°3245913 conclu le 8 décembre 2016
La société Younited sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 4 187,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 31 % à compter d'une mise en demeure du 29 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt du 8 décembre 2016
- une fiche de dialogue
- une liasse contractuelle contenant la FIPEN et la notice d'assurance
- la consultation du FICP
- un tableau d'amortissement
- un historique du prêt
- une mise en demeure préalable par LRAR du 9 juillet 2019
- une mise en demeure par LRAR du 29 octobre 2019
- une mise en demeure itérative par LRAR du 21 avril 2021
- un décompte de créance au 19 mai 2021
Au regard du décompte produit, la créance de la société Younited s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 465, 23 euros
- capital restant dû : 3 446, 31 euros
Il convient donc de condamner M. [J] [H] [C] au paiement la somme de 3 911, 54 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 31 % à compter d'une mise en demeure du 29 octobre 2019.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% réclamée pour un montant de 275, 70 euros à la somme de 100 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le montant de la créance au titre du prêt n°4541500 conclu le 2 janvier 2018
La société Younited sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 6 241, 69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 88 % à compter du 29 octobre 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt du 2 janvier 2018 contenant la FIPEN, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue et la notice d'assurance,
- la consultation du FICP
- un tableau d'amortissement
- un historique du prêt
- une mise en demeure préalable par LRAR du 9 juillet 2019
- une mise en demeure par LRAR du 29 octobre 2019
- un décompte de créance au 04 janvier 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société Younited s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 547, 47 euros
- capital restant dû : 5 272, 43 euros
Il convient donc de condamner M. [J] [H] [C] au paiement la somme de 5 819, 90 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 88 % à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% réclamée pour un montant de 421, 79 euros à la somme de 100 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an
Aux termes de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante sera rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [J] [H] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient en équité de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Younited recevable,
Condamne M. [J] [H] [C] à payer à la société Younited les sommes de :
- 3 911, 54 euros au titre du solde du prêt n°3245913 conclu le 8 décembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 31 % à compter d'une mise en demeure du 29 octobre 2019
- 100 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 5 819, 90 euros au titre du solde du prêt n°4541500 conclu le 2 janvier 2018 , outre les intérêts au taux contractuel de 4, 88 % à compter d'une mise en demeure du 29 octobre 2019 .
- 100 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes de la société Younited plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [H] [C] à payer à la société Younited la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,