Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03228 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV24
Jugement (N°19/07440) rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Line Art, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social 42 avenue de Menin 59250 Halluin
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille
assistée de Maître Solën Guezille, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SCI Annyvan,
ayant son siège social 4 Chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing
représentée et assistée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
La Société Générali Iard SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
ayant son siège social 2 rue Pillet Will 75009 Paris
représentée et assistée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2022
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Exposé du litige
La Sci Annyvan est propriétaire d'un ensemble immobilier comportant plusieurs cellules commerciales situées 4 Chaussée Marcelin Berthelot à Tourcoing.
La Sarl Vandenplas est le locataire principal de ladite Sci ; d'autres cellules sont louées à quatre autres sociétés.
En mitoyenneté de l'ensemble immobilier propriété de la Sci Annyvan, se trouvent des locaux propriété d'une Sci TLLM donnés à bail à la Sarl Line Art, ces deux dernières sociétés ayant les mêmes gérants: MM. [F] et [B].
Début 2017, la Sarl Line Art s'est rapprochée de la Sci Annyvan afin de savoir s'il serait possible de détacher deux cellules des locaux exploités par la société Vandenplas pour les besoins de l'extention de son activité.
La Sci Annyvan a accepté cette proposition sous réserve que la société Line Art prenne en charge la réalisation d'un mur de séparation pour détacher de la surface d'activité exploitée par la Sarl Vandenplas, les deux cellules que la Sarl Line Art souhaitait prendre à bail.
Ces aménagements ont été mis en place conformément à cet accord, les locaux ont été exploités dès 2017 avant la formalisation d'un bail écrit entre les parties.
La Sci Annyvan a adressé à la société Line Art par mail du 29 mai 2017, un projet de bail pour la surface louée moyennant un loyer mensuel de 1415 euros hors taxe outre le remboursement de la taxe foncière.
A l'article 6 dudit projet était stipulé une clause de renonciation unilatérale à recours contre la Sci Annyvan et ses assureurs ainsi rédigée :' Ces polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre la Sci Annyvan, le bailleur et ses assureurs'.
La société Line Art a alors proposé que soit stipulée une clause de renonciation à recours réciproque entre le bailleur, le preneur et leurs assureurs.
La Sci Annyvan a indiqué accepter modifier cette clause de recours seulement si preneur et bailleur avaient la même compagnie d'assurance.
Un très important incendie, dont l'origine reste indéterminée aujourd'hui, a détruit l'ensemble des locaux appartenant aux Sci TLLM et Annyvan.
Suivant acte d'huissier d'octobre 2019, la Sarl Line Art a assigné la Sci Annyvan et son assureur, la société Générali IARD devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir celui-ci constater l'existence d'un bail verbal et d'un accord sur la clause de renonciation à recours réciproque entre les parties, dire que ledit bail a été résilié de plein droit le 18 juillet 2019 et que la Sci bailleresse n'a pas droit au paiement des loyers d'août et septembre 2019.
Suivant jugement du 17 mai 2021, ledit tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- Constaté l'accord des parties sur l'existence d'un bail verbal entre la Sarl Line Art et la Sci Annyvan,
- Constaté la résiliation de plein droit dudit bail au 18 juillet 2019,
- Dit qu'aucune clause de renonciation à recours réciproque n'a été convenue entre les parties et en conséquence débouté la Sarl Line Art de ses demandes,
- Condamné la Sarl Line Art aux dépens et à payer à la Sci Annyvan la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société Générali SA la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Suivant déclaration du 15 juin 2021 la Sarl Line Art a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 24 janvier 2022, elle demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2021,
Vu les présentes conclusions et pièces,
Vu l'article 542 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1714, 1722, 1741,1188 et 1189 du Code civil ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un bail verbal résilié de plein droit pour perte de la chose louée à la suite de l'incendie du 18 juillet 2019 ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que les parties sont tombées d'accord sur une clause de renonciation à recours réciproque ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Dit que cette clause de renonciation à recours réciproque était soumise à une condition, à savoir que bailleur et preneur aient le même assureur et que ladite condition n'était pas remplie ;
- Dit qu'il n'était pas possible d'affirmer que Générali avait renoncé à tout recours contre les locataires de la SCI ANNYVAN ;
- Rejeté les demandes de la SARL LINE ART ;
- Condamné la SARL LINE ART aux dépens ;
- Condamné la SARL LINE ART à payer à la SCI ANNYVAN la somme de 2 000 € et à la compagne Générali IARD la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET statuant à nouveau :
- CONSTATER l'existence d'un accord des volontés sur la renonciation à recours réciproque entre la SARL LINE ART et la SCI ANNYVAN et leurs assureurs AXA France IARD et Générali intervenu entre les sociétés LINE ART et ANNYVAN ;
- CONSTATER que cet accord n'était soumis à aucune condition valable,
- DIRE ET JUGER opposable la clause de renonciation à recours réciproque entre la SARL LINE ART et la SCI ANNYVAN et leurs assureurs AXA France IARD et Générali ;
- DIRE ET JUGER que Générali a renoncé à tout recours contre les locataires de la SCI ANNYVAN et en l'occurrence la SARL LINE ART ;
- CONDAMNER la SCI ANNYVAN et la compagnie d'assurance Générali au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens ;
Suivant conclusions signifiées le 1er décembre 2021, la Sci Annyvan demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'un bail verbal existait entre la SARL LINE ART et la SCI ANNYVAN qui a été résilié de plein droit le 18 juillet 2019 suite au sinistre incendie qui a ravagé les lieux,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune clause de renonciation à recours réciproque n'avait été convenue entre les parties et a donc débouté la SARL LINE ART de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
-Dire et juger qu'à défaut de prise d'effet d'une clause de renonciation à recours réciproque, le bail verbal s'est poursuivi selon une clause de renonciation unilatérale à recours au profit du bailleur et ses assureurs,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LINE ART aux dépens de première instance ainsi qu'à verser à la SCI ANNYVAN une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Y ajoutant,
- Condamner la SARL LINE ART à verser à la SCI ANNYVAN une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions du 9 novembre 2021, la SA Générali Assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1du Code des assurances,
- Dire bien jugé mal appelé,
Vu les échanges de correspondance intervenus entre la société ANNYVAN et la société LINE ART,
- Constater, dire et juger qu'aucun accord n'est intervenu entre la société LINE ART et la société VANDENPLAS, et la société Générali IARD pour une clause de renonciation à recours visant tant les assurés que les assureurs,
- Constater que la demande faite par la société LINE ART est irrecevable dès lors qu'elle concerne également la société AXA France IARD qui n'est pas en la cause,
- Débouter la société LINE ART de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- La condamner à payer à la société Générali IARD la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'existence d'un accord des parties sur la renonciation à recours réciproque ou à recours unilatéral au profit du bailleur et ses assureurs
Les parties sont convenues qu'un bail verbal est intervenu entre elles depuis la mise à disposition des lieux loués par la Sci Annyvan en octobre 2017 jusqu'à sa résiliation pour perte de la chose louée à raison de l'incendie survenu en juillet 2019 ; la société Annyvan a mis à disposition de la société Line Art les locaux convenus après que les travaux relatifs au mur mitoyen ont été réalisés et cette dernière lui a réglé des loyers d'environ 1 700 euros tous les mois.
Le présent litige oppose les parties sur le point de savoir si, au cours des négociations qui sont intervenues entre elles pour formaliser par écrit le bail conclu entre elle oralement, un accord est ou non intervenu sur une clause de renonciation à recours réciproque entre bailleur et preneur ou si, à tout le moins, si tel n'est pas le cas, une clause de renonciation unilatérale à recours au profit du bailleur et de ses assureurs a néanmoins été actée.
L'examen des pièces versées aux débats fait apparaître que le 29 mai 2017, la Sci bailleresse a adressé à la Sarl Line Art, en pièce jointe d'un mail, un projet de contrat de bail commercial.
Ce projet comporte un article 6 intitulé 'assurances et obligations du locataire' qui indique que le preneur devra souscrire une police d'assurance responsabilité civile et une police d'assurance incendie, explosion, vol et dégâts des eaux'.
Il y est indiqué que ces polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre la Sci Annyvan, le bailleur, et ses assureurs.
Les parties ont ensuite échangé plusieurs mails sans qu'il soit fait référence à ce projet de contrat ; toutefois la société bailleresse a adressé un mail à la société preneuse le 16 mai 2018 en indiquant qu'elle souhaiterai qu'un rendez vous soit pris pour la signature du bail, puis l'a relancé le 22 octobre 2018, faute d'avoir obtenu une réponse de sa part, afin que le bail soit paraphé et signé.
Le 7 mars 2019, M. [F] gérant de la société Line Art a adressé un mail à la société bailleresse dans lequel il a indiqué 'j'ai apporté un détail sur le bail ci-joint que je dois vous retourner signé (...). Dès votre accord écrit je vous retourne le bail signé.'
Le projet de bail retourné par M. [F] et figurant en pièce jointe du mail indique, notamment, à propos des polices d'assurances 'incendie-explosions, vol et dégats des eaux', en ajout de la mention effectuée par la bailleresse qui avait indiqué que les polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre la Sci Annyvan, le bailleur et ses assureurs : 'A titre de réciprocité, le Bailleur et ses assureurs renoncent à tous recours contre le Preneur et ses assureurs'
Le 2 avril 2019, la société bailleresse a alors adressé à la société Line Art le mail suivant :
'Nous avons bien pris note des modifications que vous voulez apporter dans la rédaction du bail pour la rubrique Assurances et Obligations du locataire.
M. Vandenplas accepte de ne modifier que les termes suivants: 'Ces polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre la Sci Annyvan, le bailleur et ses assureurs. A titre de réciprocité, le bailleur et ses assureurs renoncent à tous recours contre le preneur et ses assureurs, tant que le bailleur et preneur seront tous les deux à la même compagnie d'assurances, à savoir ADH Segia, s'il y avait un changement de compagnie d'assurance réciproque, cette clause deviendrait caduque.'
Est joint à ce mail, l'article 6 du contrat modifié qui, en contradiction avec le corps du mail indique 'ces polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre la Sci Annyvan, le bailleur et ses assureurs, tant que le bailleur et le preneur seront tous les deux à la même compagnie d'assurance à savoir ADH Segia.'
Le 15 avril 2019 la société Line Art a demandé par mail à la Sci Annyvan ses coordonnées d'assurance et le 16 avril 2019, cette dernière lui a indiqué également qu'il s'agissait de 'ADH segia Marquette les Lille'.
Aucun mail, ni aucun échange des parties postérieurs au 16 avril, relatif au projet de bail commercial n'est versé aux débats de sorte qu'il n'est nullement établi que les parties se sont finalement accordées sur une clause de renonciation réciproque à recours visant le bailleur et ses assureurs et le preneur et ses assureurs ou sur une clause de renonciation unilatérale en faveur du bailleur et/ou du preneur et de leurs assureurs.
Les parties doivent en conséquence être déboutées de leur demande tendant à voir dire qu'elles ont convenu d'une clause de renonciation réciproque à recours ou d'une clause de renonciation en faveur du bailleur et de leurs assureurs.
Les demandes de l'appelante à l'encontre de Générali Iard sont recevables, peu important en effet à cet égard que la compagnie d'assurances Axa, assureur de l'appelante, ne soit pas à la cause.
Elles sont toutefois mal fondées compte tenu de ce qui précède et dès lors que la société Générali IARD indique qu'elle a expressément réservé son recours contre les assureurs des locataires.
Le jugement est en conséquence entièrement confirmé.
La société Line Art est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à la société Annyvan et la somme de 2 000 euros à la société Générali IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Y ajoutant
- Condamne La Sarl Line Art aux dépens d'appel ;
- La condamne en outre à payer la somme de 3 000 euros à la société Annyvan et la somme de 2 000 euros à la société Générali IARD, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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