Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 449
Rôle N° RG 21/05033 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNW
[F] [W]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance MAPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pascal CERMOLACCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04220.
APPELANTE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société d'assurance La MAPA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Service Contentieux - [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] a été victime d'un accident de la circulation le 28 juillet 2020 alors qu'elle circulait à bord de son véhicule impliquant un autre véhicule conduit par M. [T] assuré auprès de la société d'assurance la Mutuelle Assurances des Professions Alimentaires (la MAPA).
Par exploit d'huissier en date des 17 et 18 novembre 2020, Mme [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la société d'assurance la MAPA et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches du-Rhône) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'évaluer son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime et d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2021, ce magistrat, relevant notamment l'absence de pièces médicales attestant de la persistance de troubles ou de l'existence de séquelles, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
- condamné la société d'assurance la MAPA à verser à Mme [W] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens du référé à la charge de Mme [W] ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte du 6 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué une provision de 1 500 euros ;
- l'infirme en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- désigne tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
- condamne la société d'assurance la MAPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Sébastien Badie de la SCP Badie Simon Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que, dès lors que son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté et qu'elle justifie avoir souffert, à la suite de son accident, d'un traumatisme du rachis-cervical, d'un traumatisme dorso-lombaire et d'un trouble auditif ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse, le port d'un collier cervical ainsi que la prescription de radiographies, elle est bien fondée à solliciter une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, faisant observer sur ce point que l'assureur ne s'y était pas opposé.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société la MAPA n'a transmis aucune conclusion.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant les 7 avril et 10 juin 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, la société d'assurance la MAPA n'a pas contesté en première instance l'implication, dans l'accident de circulation dont a été victime Mme [W], d'un véhicule assuré auprès d'elle, pas plus que le droit à indemnisation formé par l'appelante à son encontre.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats par Mme [W] que cette dernière a souffert, à la suite de son accident, d'une douleur à la palpation des épineuses cervicales au regard de C4-C5 et dorsales au regard de D3-D5 et de contracture paravertébrale cervicales aux termes d'un certificat médical initial du 29 juillet 2020. Il apparaît qu'un traitement médicamenteux et un collier cervical souple lui sera prescrit le même jour.
Ces éléments caractérisent un préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 juillet 2020, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra permettre l'indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l'expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
Il n'appartient pas au juge des référés, pas plus qu'à la cour, d'apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la victime pour en déduire, comme l'a fait le premier juge, l'absence de de troubles persistants ou de séquelles à analyser en lien avec l'accident.
L'expertise médicale se justifie d'autant qu'une discussion va nécessairement être engagée sur les sommes devant être allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel dans la mesure où, dès lors que les parties ne contestent pas le principe même du droit à indemnisation de la victime, une provision de 1 500 euros lui a d'ores et déjà été allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Dès lors que l'expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d'un litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [W], c'est par une interprétation erronée de la lettre et de l'esprit de l'article 145 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que faute de justifier de l'existence de troubles persistantes ou de séquelles à analyser en lien avec l'accident, Mme [W] ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il convient de relever que la déclaration d'appel porte sur toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise.
Or, dès lors qu'il n'y a aucune contestation sur la provision allouée à Mme [W] par le premier juge, tant en son principe qu'en son montant, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône
Il convient de relever que la déclaration d'appel porte sur toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise.
Or, dès lors que la CPAM des Bouches-du-Rhône est partie à la procédure, en tant que défenderesse puis intimée, la demande de lui voir déclarer la décision commune et opposable est superfétatoire.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [W] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et appel, de sorte que la société d'assurance la MAPA sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros de ce chef.
La société d'assurance MAPA supportera en outre les dépens de la procédure de première d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Sébastien Badie de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise du 19 mars 2021 en ce qu'elle a condamné la société d'assurance la MAPA à payer à Mme [F] [W] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [C] [N], [Adresse 3], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [W] avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de Mme [W] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [W] ;
- examiner Mme [W] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [W], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [W] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [W] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [F] [W] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à la procédure ;
Condamne la société d'assurance la MAPA à payer à Mme [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d'assurance la MAPA au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Sébastien Badie de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président