Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2024
N° RG 23/01102 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA43
-LB- Arrêt n° 185
[D] [T] / [P] [M], [B] [V] épouse [M]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/02789
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [M]
et Mme [B] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [M] et Mme [B] [V] épouse [M] ont fait l'acquisition, par acte notarié du 29 janvier 2001, d'un terrain situé [Adresse 4] sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation. Les travaux ont été achevés le 15 juillet 2002.
En 2009, les époux [M] ont construit eux-mêmes à l'extérieur de la maison un petit bâtiment d'une pièce à usage de cuisine d'été.
Par acte notarié en date du 7 septembre 2019, reçu par maître [X], notaire à [Localité 3], Mme [C] [T] a fait l'acquisition de la maison des époux [M].
L'acte stipulait une clause d'exonération au titre de la garantie des vices cachés.
Soutenant que la maison présentait une humidité anormale sur les murs de la cave et du garage au sous-sol de la maison, Mme [T] a saisi son assureur multirisques habitation qui a diligenté une mesure d'expertise amiable, confiée au cabinet Auvergne Expertises. Celui-ci a déposé son rapport le 5 décembre 2018, concluant à l'existence d'un phénomène d'humidité d'origine naturelle, inhérent à la configuration de la construction dans son environnement, et écartant la responsabilité des vendeurs.
Mme [T] a fait assigner les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020 pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés a accueilli cette demande et désigné en qualité d'expert M. [K], qui a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, Mme [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les époux [M] pour obtenir leur condamnation au paiement du coût des travaux de reprise et à l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d'incident, M. et Mme [M] ont soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action, comme se heurtant pour certaines demandes à la clause de renonciation des vices cachés prévue à l'acte de vente et pour d'autres à la forclusion de la garantie décennale.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déclarons irrecevable comme prescrite l'action de Mme [D] [T] à l'encontre de M. [P] [M] et Mme [B] [M] née [V] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
-Déclarons recevable l'action de Mme [D] [T] à l'encontre de M. [P] [M] et Mme [B] [M] née [V] sur le fondement des vices cachés ;
-Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 1er septembre 2023 en délivrant un avis de conclure avant cette date aux parties si elles l'estiment utile ;
-Réservons les dépens.
Mme [D] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [D] [T] demande à la cour de :
Réformant l'ordonnance entreprise ;
-Déclarer recevables ses demandes présentées à l'encontre de M. [P] [M] et Mme [B] [M] née [V] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Confirmant l'ordonnance entreprise,
-Déclarer recevable ses demandes présentées à l'encontre de M. [P] [M] et Mme [B] [M] née [V] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
En toute hypothèse,
-Condamner M.[P] [M] et Mme [B] [M] née [V] in solidum à lui payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens d'incident et d'appel dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2024 aux termes desquelles M.[P] [M] et Mme [B] [M] née [V] demandent à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance du 6 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme [D] [T] à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ;
-Infirmer l'ordonnance du 6 juin 2023 en ce qu'elle a :
-Déclaré recevable l'action de Mme [D] [T] à leur encontre sur le fondement des vices cachés ;
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 1er septembre 2023 en délivrant un avis de conclure avant cette date aux parties si elles l'estiment utile ;
Statuant à nouveau,
-Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [T] au titre des prétendus vices cachés faute d'intérêt et de qualité à agir sinon d'autorité de la chose jugée par application de la clause de renonciation aux vices cachés ;
-Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [D] [T] ;
En tout état de cause,
-Condamner Mme [D] [T] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner la même aux entiers dépens d'incident et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la forclusion de l'action engagée sur le fondement de la garantie décennale :
-Sur les travaux concernant la cuisine d'été :
L'article 1792-4-1 du code civil dispose :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il est acquis aux débats que la cuisine d'été extérieure à la maison a été construite par M. et Mme [M] eux-mêmes et que leur responsabilité peut ainsi être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Il est constant que dans l'hypothèse où le constructeur construit pour lui-même, situation qui relèverait d'une « auto-réception » difficilement identifiable, le point de départ du délai de forclusion décennale se situe à la date d'achèvement des travaux.
L'expert judiciaire précise en page 6 de son rapport que les derniers travaux entrepris semblent être ceux de 2009 pour la cuisine d'été et les ravalements des murets.
Interpellé spécifiquement par un dire du conseil de M. et Mme [M] sur la date d'achèvement de la cuisine d'été, l'expert indique en page 36 de son rapport, en se référant à une photographie provenant du site « Google Earth » datant de 2011 et à une facture pour le crépi datant de 2009 : « Je confirme donc que cette construction a plus de 10 ans », ajoutant en conclusion : « Ces travaux ont plus de 10 ans et je n'ai pas constaté de travaux visant à camoufler ce problème avant la vente ».
Il est communiqué devant la cour la facture de réalisation de l'enduit en date du 15 octobre 2009 et une photographie de prise de vue aérienne certifiée par l'IGN en date du 4 août 2009 sur laquelle apparaît la cuisine d'été litigieuse.
L'expert explique également en page 32 de son rapport, s'agissant de la non-conformité de l'alimentation électrique de la cuisine d'été, que ce problème de raccordement date de la construction en 2009, précisant encore que « les travaux ont été faits il y a plus de 10 ans ».
Mme [T], pour soutenir que le point de départ du délai de forclusion de la garantie décennale se situerait en réalité en juillet 2017, se réfère aux dispositions de l'acte de vente précisant, s'agissant de la cuisine d'été, qu'une déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie le 13 juin 2017 et qu'un arrêté de non opposition a été pris en date du 20 juillet 2017.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l'analyse, la déclaration préalable de travaux étant intervenue dans une perspective de régularisation de la situation au regard des règles d'urbanisme, étant précisé encore qu'en présence de travaux réalisés par le vendeur lui-même, c'est à un « achèvement des travaux » conçu comme une notion de fait qu'il convient de se référer pour faire partir le délai décennal.
Il résulte de ces explications que la preuve que l'ouvrage litigieux a été achevé en 2009 est rapportée. L'ordonnance doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a retenu, au regard de l'assignation délivrée le 30 juillet 2020 par Mme [T] devant le juge des référés, que l'action était irrecevable.
-Sur les travaux concernant l'appentis du garage :
Le bâtiment concerné est constitué, au pignon est de la maison, d'une toiture mono-pente en tuiles sur des pannes en bois. L'expert, reprenant à ce sujet les déclarations de M. [M], indique que cet appentis n'était pas prévu initialement et a été rajouté lors des travaux de construction.
L'expert précise en page 9 de son rapport : « La construction de cet appentis date de 2002, comme la maison » et encore, en page 35 du rapport, que « Les photos de Google Earth confirment la présence de cet appentis en 2011 et en 2004 » et, en conclusion, que le désordre constaté (flèche très importante de la structure porteuse en bois) a plus de 10 ans.
Mme [T] conteste la pertinence du rapport d'expertise sur ce point, alors qu'aucune image n'est insérée par l'expert pour étayer sa conclusion. Toutefois, la formulation employée par l'expert permet de considérer que celui-ci a personnellement vérifié sur le site « Google Earth » la présence de l'appentis en 2004 et en 2011.
Par ailleurs, les époux [M] produisent eux-mêmes des captures d'écran du site « Remonterletemps.Ign.fr » datant du 4 août 2009 sur lesquelles l'appentis est visible.
Il résulte de ces explications que l'ouvrage litigieux était déjà construit en 2004. L'ordonnance doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a considéré, au regard de l'assignation délivrée le 30 juillet 2020 par Mme [T] devant le juge des référés, que l'action était irrecevable.
-Sur la recevabilité de l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés :
M. et Mme [M] concluent à l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [T] au titre de la garantie des vices cachés en invoquant la clause d'exonération spécifique prévue au contrat en ces termes :
« L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
-des vices apparents,
-des vices cachés,
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
-Si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
-S'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. ».
Le premier juge, après avoir déclaré l'action recevable sur le terrain du délai pour agir, question sur laquelle il ne lui était pas demandé de statuer, a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par les époux [M] pour le motif tiré de l'existence d'une clause d'exonération de garantie, considérant que « l'exclusion de garantie stipulée par acte authentique [relevait] de la seule appréciation par le juge du fond ».
Les époux [M] soutiennent qu'il appartenait au premier juge, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile donnant le pouvoir au juge de la mise en état de trancher une question de fond pour les besoins de l'examen d'une fin de non-recevoir, de vérifier si les vices invoqués par Mme [T] étaient apparents ou ne l'étaient pas et, dans le cas où ils étaient cachés, s'ils étaient connus des vendeurs.
Toutefois, le moyen tiré de l'insertion à l'acte de vente d'une clause d'exonération des vices cachés ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond de sorte que l'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [T], appelante principale et qui succombe en ses prétentions devant la cour, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [D] [T] à payer à M. [P] [M] et Mme [B] [M], pris ensemble, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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