Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04186 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIF2
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
26 octobre 2021
RG:2020000484
[O]
C/
LE MINISTERE PUBLIC EN LA PERSONNE DE SON VICE PROCUREUR
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT LI
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me COUDURIER
- Me CHABAUD
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Madame LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme la Procureure Générale, près la Cour d'Appel de NIMES, domiciliée en ses bureaux sis
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Monsieur COUTTENIER Pierre et Monsieur POINOT Hervé, avocats généraux
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise es qualités de liquidateur judiciaire de la société AN CONSTRUCTIONS suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 26 février 2019.
assignée à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués et qui était représenté à l'audience par Monsieur COUTTENIER Pierre et Monsieur POINOT Hervé, avocats généraux.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par Monsieur [W] [O] à l'encontre du jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2020 000484 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2022 par la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AN construction, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée le 13 avril 2022 et porté son avis le 15 avril 2022 à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022 en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance du 5 mai 2022 révoquant l'ordonnance de clôture et fixant désormais la clôture au 5 mai 2022 ;
* * *
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société dont le liquidateur est intimé, société immatriculée le 12 mai 2015 et ayant comme activité les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre du bâtiment. La date de cessation des paiements était fixée au 4 décembre 2017.
Par jugement du 26 février 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le liquidateur désigné. Suivant l'état des créances déposé, le passif déclaré s'élève à 1.755.034,94 euros, principalement constitué de créances fiscales.
Par exploit du 4 février 2020, l'appelant a été cité à comparaitre en sa qualité de président de cette société, sur la requête du ministère public en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, le cas échéant, d'interdiction de gérer.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a :
constaté que l'appelant, représentant légal de ladite société, s'est abstenu de tenir une comptabilité régulière, de coopérer avec les organes de la procédure collective et a poursuivi une activité déficitaire,
l'a condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de trois années commençant à courir à compter de la signification du jugement,
a ordonné toutes publicités de droit, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Appel a été interjeté de cette décision par le dirigeant condamné.
***
L'appelant fait valoir qu'il n'a été désigné président de la société qu'à compter du 15 mars 2018, selon publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 20 mai 2018, et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 26 février 2019. Une mesure de faillite personnelle ne peut donc être prononcée à son encontre que pour des fautes commises pendant cette période.
Or, c'est vainement qu'est visé un défaut de comptabilité régulière puisque l'exercice clos au 30 juin 2018 était déjà bien avancé lorsqu'il a pris ses fonctions et le suivant clôturé au 30 juin 2019 alors qu'il ne les exerçait plus.
Il ajoute que cette faute aurait été retenue, à tort, au regard d'une proposition de rectification de l'administration fiscale formalisée le 27 aout 2019 alors que la liquidation avait été prononcée, et faisant suite au contrôle effectué sur les exercices 2016, 2017 et 2018 alors qu'il n'était pas encore président de la société pour l'essentiel de cette période. Il ne peut donc lui être valablement reproché de ne pas avoir régularisé des manquements comptables dont il ignorait précisément la teneur.
Enfin, relevant que la non-remise de comptabilité au mandataire n'équivaut pas à une non-tenue de cette comptabilité et ne peut justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, il fait valoir qu'en tout état de cause les bilans clos au 30 juin 2018, comme les deux précédents de 2016 et 2017 ont bel et bien été communiqués au mandataire judiciaire, le premier devant le tribunal de commerce, et les autres en l'instance d'appel, ce qui suffit pour écarter le grief.
S'agissant de l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective, l'appelant admet avoir été absent à l'audience du 12 février 2019 mais fait valoir qu'il ne s'en est pas désintéressé, envoyant un courriel la veille au mandataire judiciaire pour lui notifier un avis favorable à la liquidation compte tenu de la faible activité de la société
Il soutient avoir remis toutes les informations demandées par le mandataire judiciaire sur l'existence de salariés, les créances à recouvrer, l'inventaire des biens mobiliers, les contrats de leasing ou de location.
S'il ne s'est pas présenté à l'étude pour la vérification des créances, c'est simplement parce qu'il n'avait pas reçu la convocation, le courrier recommandé ayant été envoyé au siège de la société le 20 février 2019 alors qu'elle n'avait plus d'activité.
Enfin, il conteste avoir voulu entraver le bon déroulement de la procédure et s'être désintéressé du sort de la société, ayant bien au contraire été actif dans son intérêt lors du contrôle et du redressement fiscal.
De même, c'est à tort que les premiers juges ont retenu à sa charge la poursuite d'une activité déficitaire au seul motif qu'il n'aurait pas pris les mesures qui s'imposaient pour redresser la société.
Ainsi, les créances dont il était fait état par le parquet sont antérieures à sa prise de fonctions, et les mois écoulés entre sa prise de fonctions et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont été essentiellement consacrés à tenter de trouver des solutions amiables avec l'Urssaf, suite à l'assignation, pour apurer la dette de la société à son égard, plusieurs règlement ayant été effectués à cet effet en juillet, septembre et novembre 2018.
L'appelant conteste tout caractère abusif de la poursuite d'activité et fait valoir qu'il n'y a pour sa part aucun intérêt personnel puisqu'il n'est pas associé de la société et exerce son mandat social sans rémunération.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande donc à la Cour, au visa de l'article L653-5 du code de commerce, de :
« infirmer en toutes ses dispositions le jugement (déféré),
statuant à nouveau,
débouter le ministère public et (le mandataire judiciaire) ès-qualités de sa demande relative à une faillite personnelle ou relative à une interdiction de gérer,
dire et juger que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire ».
***
Le liquidateur judiciaire ès-qualités conclut pour sa part, au visa des articles L653-1 à L653-5 du code de commerce, au débouté adverse, au rejet de l'ensemble des moyens, fins et prétentions de l'appelant, et à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant une condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les manquements comptables de la société apparaissent au regard et par comparaison des pièces demandées et de celles reçues. Ainsi les documents comptables ne sont produits que de façon parcellaire. Le caractère incomplet de la comptabilité tenue a déjà été constaté par l'inspecteur des finances publiques, tenant notamment l'absence de factures correspondant aux écritures passées et des chèques édités à l'ordre de personnes faussement mentionnées comme fournisseurs en inscription comptable.
L'appelant qui aurait reconnu l'existence d'irrégularités comptables conduisant à la présentation d'une comptabilité non sincère et non probante, lors des opérations de vérification fiscale dont la société a été l'objet, n'a pas même tenté de régulariser la situation comptable durant le contrôle qui s'est déroulé du 9 octobre 2018 au 26 février 2019 alors même qu'il était alors dirigeant de la société.
Si le bilan clos au 30 juin 2018 a bien été communiqué au mandataire judiciaire à l'occasion de l'ouverture du redressement judiciaire, aucun autre document comptable n'a ensuite été produit.
L'appelant ne démontre ainsi en rien avoir respecté son obligation de tenir une comptabilité complète et régulière, et est donc mal fondé à contester sa responsabilité de ce chef.
Par ailleurs, le seul envoi d'un courriel favorable à la liquidation judiciaire la veille d'une audience aussi importante que celle qui suit la fin de la période d'observation n'est pas de nature à justifier l'absence de l'appelant à cette audience. Bien au contraire, ce positionnement démontre encore davantage un total désintérêt de la procédure en cours et du sort de la société.
De même, si des pièces ont été remises au mandataire judiciaire lors de l'ouverture du redressement, aucun des documents sollicités ensuite (factures, grand livre client, relevés de banque notamment) n'a été communiqué, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure. Ainsi les bilans des exercices 2016 et 2017 sont produits aux débats le 18 janvier 2021.
Cette abstention ne peut qu'être volontaire puisque l'appelant soutient qu'il s'est rendu aux convocations du liquidateur et qu'il n'a ainsi pu ignorer ses demandes.
C'est encore à tort que l'appelant soutient avoir activement participé au contrôle fiscal alors que le courrier adressé à l'administration fiscale dont il se prévaut n'est que la falsification d'un document à l'en-tête du mandataire judiciaire.
Enfin, c'est seulement suite à l'assignation délivrée par l'Urssaf que l'appelant s'est inquiété de trouver une solution amiable aux sommes dues à cet organisme.
Il n'est en outre pas un étranger à la société, laquelle est détenue et était dirigée avant lui par son épouse, et parmi les bénéficiaires des chèques émis par la société sans justification se trouvent au moins trois personnes ayant le même patronyme que lui.
La date de cessation de paiements étant définitivement fixée au 4 décembre 2017, elle était déjà acquise lors de sa nomination aux fonctions de président, et l'appelant aurait du en tirer les conséquences en saisissant lui même le tribunal de commerce sans attendre une assignation d'un créancier.
***
Le Ministère public « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Tenant l'ordonnance rendue par la présidente de chambre le 5 mai 2022 révoquant l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 et fixant la clôture au 5 mai 2022, les demandes de rejet des conclusions tardives et de rabat de l'ordonnance de clôture sont devenues sans objet, les deux parties ayant transmis leurs conclusions respectives le 4 mai 2022 et donc avant clôture.
Sur le fond :
L'article L653-4 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
L'article L653-5 suivant ajoute encore que :
«Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 (dont les personnes physiques dirigeantes de droit des personnes morales) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée ».
Le jugement déféré dont le ministère public demande la confirmation, a prononcé une mesure de faillite personnelle pendant trois ans à l'encontre de l'appelant en retenant les fautes suivantes :
tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure qui a fait obstacle à son bon déroulement,
poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
Ces fautes de gestion ne peuvent toutefois fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de l'appelant que si elles sont caractérisées pendant la période où celui-ci a été le dirigeant de droit de la société, soit du 15 mars 2018 - date de sa désignation à ces fonctions par délibération de l'assemblée générale extraordinaire (pièce 9 de l'appelant) au 26 février 2019 -date de la liquidation judiciaire de la société, puisqu'il n'est aucunement fait état d'une gérance de fait le concernant.
* « avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » :
Dans le rapport du mandataire judiciaire daté du 1er juillet 2021 produit aux débats en pièce 2 par l'intimé, il est mentionné que, « en vue de l'audience du 12 février 2019, la SAS (') n'a pas non plus fourni les éléments réclamés par le mandataire judiciaire, ainsi que certaines pièces réclamées suite au prononcé du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire (ci-joint le récapitulatif)».
Ce récapitulatif précise qu'ont été « communiquées à l'ouverture du redressement judiciaire du 11/12/2018 : (') immatriculation registre des métiers, Kbis, copie du dossier de demande d'ouverture, statuts, PV de l'AG du 15/03/2018, bilan 2018+liasse fiscale. La composition du capital social n'est pas renseignée ».
Il ajoute que des pièces ont été réclamées à la société le 26 décembre 2018 -l'appelant étant comparant à l'entretien, le 8 mars 2019 suite à la conversion en liquidation, et encore dans trois courriers adressés au dirigeant pour deux d'entre eux et le dernier à son conseil, les 26 octobre 2018, 22 janvier et 22 février 2019, mais n'ont jamais été communiquées : liste des créanciers avec les adresses précises, factures clients avec les pièces, trois derniers relevés bancaires, grand livre, balance, répartition du capital social, détail des mouvements des comptes courants depuis les 18 derniers mois, noms des personnes ayant la signature sur le compte bancaire, CV du dirigeant, copie des contrats d'assurance. Ont été transmis, le 18 janvier 2021 seulement, les bilans 2017 et 2016.
Il est également fait état de l'absence du débiteur à l'audience du 12 février 2019, et encore pour la vérification des créances malgré convocation du 19 février 2019.
L'appelant ne conteste pas ces deux absences mais fait valoir pour la première que son conseil avait pris soin la veille de prévenir le mandataire judiciaire de sa position favorable à la liquidation, et pour la seconde, qu'il n'a pas reçu la convocation envoyée au siège social de la société.
Pour autant, en février 2019 et avant le prononcé de la liquidation judiciaire, il était le président de la société et il lui appartenait en cette qualité de s'inquiéter des courriers reçus par celle-ci à son siège social, comme de comparaitre pour la représenter et faire valoir ses droits et intérêts auprès du mandataire judiciaire. Force est de constater qu'il ne justifie d'aucun empêchement dirimant à cet effet.
Bien plus encore, il ne conteste pas avoir eu connaissance des réclamations formulées par ce mandataire judiciaire quant aux éléments et documents dont celui-ci avait besoin pour l'exercice de sa mission, et n'explique pas les raisons de sa carence, pas plus que les motifs du retard mis à produire, en janvier 2021 seulement, alors que la liquidation de la société a été prononcée depuis près de deux ans, des bilans comptables des années 2017 et 2016 qui étaient de toute évidence des éléments de travail essentiels pour le mandataire judiciaire.
Ainsi, alors qu'il était le dirigeant de la société pendant toute la durée de la procédure collective dont celle-ci a fait l'objet, et qu'il devait en cette qualité concourir à la mission du mandataire judiciaire notamment par la production des documents indispensables à son exercice, il s'en est abstenu, le caractère essentiel des documents qu'il n'a pas communiqués ( liste des créanciers, factures clients, grand livre, '), comme leur nombre, démontrant le caractère volontaire de cette abstention comme le fait qu'elle a nécessairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Cette faute a ainsi été retenue à juste titre à son encontre par les premiers juges.
* «Avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » :
L'appelant a été le président de la société à compter du 15 mars 2018 et exerçait donc ses fonctions depuis plus de six mois quand la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal, depuis près de trois mois quand elle a été assignée en redressement judiciaire (exploit du 4 juin 2018) et depuis près de neuf mois quand elle a finalement été placée en redressement judiciaire.
Il prenait ainsi la direction de cette société à un moment où elle était déjà d'évidence en grande difficulté financière, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 4 décembre 2017, et le rapport du mandataire judiciaire du 1er juillet 2021 relevant l'existence de factures impayées de 2016 et 2017 et de majorations pour défaut de règlement des « congés intempéries BTP » d'août 2015 notamment.
Il lui appartenait dès lors de faire le point de la situation de cette société et il était désormais de sa responsabilité de tenir une comptabilité régulière et complète pour celle-ci, ce qui ne pouvait se faire que par la reconstitution de la comptabilité passée si elle était inexistante ou insuffisante ou erronée lorsqu'il a pris ses fonctions, comme le fait justement valoir l'intimé.
Or, non seulement l'appelant ne produit pas tous les éléments comptables de la société sous sa présidence (grand livre, balance ' cf le récapitulatif joint au rapport du 1er juillet 2021), mais il ne justifie pas d'une quelconque démarche auprès d'un professionnel pour régulariser, ou tenter de régulariser, voire reconstituer pour cette société, une comptabilité complète et conforme.
Cette faute de gestion est également de nature à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre.
« Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale »
La date de cessation de paiements a été fixée au 4 décembre 2017. Les difficultés de la société étaient encore bien antérieures, le mandataire judiciaire relevant l'existence d'impayés depuis 2015 (rapport du 1er juillet 2021).
Selon les bilans produits par l'appelant en pièces 16 et 17, le résultat d'exploitation était de +18.596 euros au 30 juin 2016 mais de -42.910 au 30 juin 2017.
L'appelant qui produit ces documents ne pouvait donc ignorer lorsqu'il prenait ses fonctions le 15 mars 2018 que l'activité était déjà déficitaire sur l'exercice précédent, mais il n'en a pas moins poursuivi l'exploitation de la société jusqu'à l'assignation qui lui a été délivrée par l'Urssaf le 4 juin 2018.
Pour autant, il n'est pas contesté qu'il n'était pas associé de cette société et que son mandat social n'était pas rémunéré.
Les liens familiaux mis en exergue par le contrôle fiscal avec certains tiers bénéficiaires des fonds de la société, comme le satellite de sociétés dont fait état le liquidateur autour d'une même activité, ne suffisent pas à démontrer que l'appelant avait un intérêt personnel à poursuivre l'exploitation déficitaire de cette société lorsqu'il en a assuré la direction.
Cette faute de gestion ne peut donc fonder la décision de faillite personnelle.
Néanmoins, tenant la gravité des deux fautes de gestion retenues, la cour considère que la durée de la faillite personnelle prononcée par les premiers juges à hauteur de trois années demeure parfaitement justifiée, proportionnée, et indispensable pour protéger les créanciers et mettre en garde l'appelant sur les écueils de ses insuffisances.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance -qui ont à tort été pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire- comme de l'instance d'appel, et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que les demandes de rejet des conclusions transmises le 28 avril 2022 par l'intimé, et de rabat de l'ordonnance de clôture sont sans objet ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Monsieur [W] [O], représentant légal de la SAS AN constructions, a poursuivi une activité déficitaire de nature à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Monsieur [W] [O], représentant légal de la SAS AN constructions, a commis des fautes de gestion en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, et en ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Confirme encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [O] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de trois années, sauf à dire que cette mesure court à compter de la signification du présent arrêt ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur [W] [O] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AN construction, une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article R653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à Monsieur [W] [O] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d'appel ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AN constructions, au ministère public, au directeur départemental des finances publiques de la Drôme, conformément aux dispositions de l'article R621-7 du code de commerce ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce d'Aubenas pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R621-8 et R123-124 du code du commerce.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,