Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10685 F
Pourvoi n° Z 24-18.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [P] [T],
2°/ M. [W] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée [W] [T], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 24-18.495 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 3] (Italie), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P] [T], de M. [W] [T] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [W] [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S] [T], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [T], M. [W] [T] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [W] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [T], M. [W] [T] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [W] [T] et les condamne in solidum à payer à Mme [S] [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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