Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11192 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZORR
AFFAIRE : M. [W] [H] (Me Jonathan HADDAD)
- S.E.L.A.S. OPHTA LIBERTE (Me Jonathan HADDAD)
C/ ASSOCIATION OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES (Me Sophie ALEXANDER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.E.L.A.S. OPHTA LIBERTE, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
ASSOCIATION OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocats au barreau de MARSEILLE
************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [H], qui exerçait une fonction de secrétaire administratif au sein du cabinet d'ophtalmologie SELAS OPHTA LIBERTE, a souhaité se réorienter professionnellement en s'inscrivant à une certification préparant au Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole dispensée par le CFPPA AGRICAMPUS.
Le coût de la formation s'élevait à 14.400 euros, soit 1.200 heures au taux horaire de 12 euros.
Le 25 juin 2020, la SELAS OPHTA LIBERTE a soumis, par voie dématérialisée et sur le portail de l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, une demande de financement de la formation, précisant que la formation débutait le 1er septembre 2020.
Par mail en date du 26 juin 2020, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité a informé la SELAS OPHTA LIBERTE qu'en cas de prise en charge, elle s'élèverait à 600 heures à hauteur de 20 euros par heure.
Par mails en date du 20 juillet 2020 et 8 août 2020, la SELAS OPHTA LIBERTE a contacté l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité afin de connaître la nature et le montant de la prise en charge de la formation.
Monsieur [W] [H] a réglé sa formation qu'il intégrera le 1er septembre 2020.
Par mail en date du 2 septembre 2020, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité a informé Monsieur [W] [H] du refus de la prise en charge de la formation.
Suivant actes d'huissier de justice en date du 14 décembre 2021, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ont assigné l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir condamner l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 12.000 euros au titre de la formation suivie, à la SELAS OPHTA LIBERTE la somme de 20.276 euros au titre des salaires versés sur la période considérée, ainsi que la somme de 1.500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ont maintenu leurs demandes et demandent au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du code civil
- CONDAMNER l'Association Opérateur de compétence des entreprises OPCO EP à verser à Monsieur [H] la somme de 12 000 € au titre de la formation suivie
- CONDAMNER l'Association Opérateur de compétence des entreprises OPCO EP à verser à SELASU OPHTA LIBERTE la somme de 20.276 € au titre des salaires versés sur la période considérée.
- CONDAMNER l'Association Opérateur de compétence des entreprises OPCO EP à verser à Monsieur [H] et à la SELASU OPHTA LIBERTE une somme de 1 500 € à chacun à titre de dommages et intérêts.
- La CONDAMNER à verser à chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- La CONDAMNER aux entiers dépens "
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité demande au tribunal de :
" Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ;
Vu la jurisprudence et les pièces citées ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de :
- CONSTATER que l'Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission
- CONSTATER que la société SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué
En conséquence,
-REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de la société SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité
- CONDAMNER la société SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] à payer à l'Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie ALEXANDER, Avocat Associé, aux offres de droit."
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2023.
Lors de l'audience du 15 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à " dire ", " juger " ou " dire et juger ", tout comme les demandes de " constater " ou de " donner acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre.
Sur la responsabilité
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en cause d'une telle responsabilité implique qu'une faute ait causé un préjudice.
En outre, l'article L6321-1 du code du travail dispose que :
" L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. "
De plus, conformément à l'article L6324-1 du code du travail " la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5. "
L'article L6324-3 du code du travail précise qu'" un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences. "
En l'espèce, s'agissant de l'existence d'une faute, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] exposent, d'une part, que le refus de financement de l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité est injustifié.
Néanmoins, le plan de développement des compétences vise à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard des évolutions technologiques et organisationnelles et à proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
Il ressort des éléments fournis que Monsieur [W] [H], qui exerçait une fonction de secrétaire administratif au sein du cabinet d'ophtalmologie SELAS OPHTA LIBERTE, a souhaité se réorienter professionnellement en s'inscrivant à une certification préparant au Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole.
En conséquence, il apparait que la formation de Monsieur [W] [H] n'est pas éligible au titre du plan de développement des compétences dès lors que la certification préparant au Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole ne permet pas d'assurer l'adaptation à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En outre, le dispositif de la formation PRO-A est entré en vigueur le 8 juillet 2021, jour de la signature de l'Avenant n°81 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Néanmoins, la demande de financement de Monsieur [W] [H] est intervenue au cours de l'année 2020, alors qu'aucun accord relatif au dispositif Pro-A n'existait pour le personnel de cabinet médicaux.
De plus, Monsieur [W] [H] s'est inscrit à une certification préparant au Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole.
Or, conformément à l'avenant n°81 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, le dispositif permet aux salariés des cabinets médicaux d'accéder à des certifications d'assistant médical.
Ainsi, Monsieur [W] [H] n'est pas éligible au dispositif de formation Pro-A.
Dès lors, le refus de pris en charge ne peut être considéré comme fautif.
D'autre part, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] exposent que la réponse de l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, intervenue 2 mois et 7 jours après la demande de financement et alors que la formation avait déjà débuté, caractérise une faute.
Or, ce délai de réponse n'apparait pas comme étant déraisonnable au regard du volume de dossiers traités par l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité et de la période estivale durant laquelle le dossier a été instruit.
Ainsi, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité.
En conséquence, les demandes formulées au titre de la formation suivie et du versement des salaires seront rejetées.
Sur la demande de " dommages et intérêts "
La SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] sollicitent, en sus de leur demande principale, la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Il convient d'observer que les demandeurs n'indiquent ni le fondement juridique, ni le comportement sur lesquels ils fondent cette réclamation.
En tout état de cause, les éléments du débat ne permetttent d'établir aucun comportement fautif de la part de l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H], succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Sophie ALEXANDER sur son affirmation de droit.
L'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, ayant été contraint d'exposer des frais pour obtenir la reconnaissance des droits de celui-ci, il est équitable de condamner in solidum la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] au titre des frais engagés pour la formation suivie à hauteur de
12.000 euros ;
REJETTE la demande de la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] au titre des salaires versés sur la période considérée à hauteur de
20.276 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] à hauteur de 1.500 euros chacun ;
CONDAMNE in solidum la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] à payer à la l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] aux dépens, distraits au profit de Maître Sophie ALEXANDER, sur son affirmation de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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