Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/13274 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD5Q
Ordonnance n° 2024/M51
S.A.S.U. NRF FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.R.L. GARAGE DE LA VALLEE BARNOIN, prise en la personne de son gérant
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 mars 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Le 28 mars 2020, la société Start TP (la société Start) a confié à la société Garage de la Vallée Barnoin (la société Garage) la réparation d'un véhicule qui présentait une fuite du liquide de refroidissement ; le radiateur du véhicule devant être changé, la société Garage a commandé auprès de la société NRF France (la société NRF), fabricant, un radiateur et a procédé au remplacement du radiateur défectueux.
A la suite de la réparation, le véhicule a refusé de démarrer le 5 mai 2020.
Après dépôt d'un rapport d'expertise, la société Start a assigné la société Garage en paiement de dommages et intérêts tandis que la société Garage a assigné en intervention la société NRF.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice, qui a joint les instances,
- s'est déclaré compétent
- confirmé que la société NRF est responsable en sa qualité de fabricant du radiateur défectueux ayant entraîné la fuite du liquide de refroidissement
- condamné la société NRF à payer à la société Start la somme de 7083,33€ au titre 'du remplacement du véhicule en indemnisation du défaut de réparation du véhicule'
- débouté la société Start de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance
- ordonné la résolution de la vente du matériel 'incriminé' à la société Garage
- condamné la société NRF à rembourser le prix de vente du matériel à la société Garage, soit la somme de 351,74€
- débouté la société Start de toutes autres prétentions
- débouté la société Garage de toutes autres prétentions
- débouté la société NRF de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société NRF à verser à la société Start la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Start à verser à la société Garage la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société NRF aux entiers dépens
Par déclaration du 6 octobre 2022, la société NRF a relevé appel de ce jugement en intimant la société Garage et la société Start (instance n° 22 13274)
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre la société Start, la société NRF n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la société Start dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.
Parallèlement, par déclaration du 22 décembre 2022, la société NRF a relevé appel de ce même jugement qui lui a été signifié le 19 octobre 2022 par la société Start, en intimant la société Start (instance n° 2217058).
Par message RPVA du 22 février 2023, la société NRF a demandé au magistrat de la mise en état de joindre les deux instances.
Motifs
L'appel formé le 22 décembre 2022 par la société NRF ayant été déclaré irrecevable par ordonnance de ce jour, il n'y pas lieu à jonction des instances n° 2213274 et et 17058.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance de ce jour prononcée dans l'instance n° 2217058 ;
Disons n'y avoir lieu à jonction des instances n° 2213274 et n° 2217058 ;
Disons n'y avoir lieu à dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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