Texte intégral
N° 185
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [F],
le 13.06.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me [P],
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00043 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/184 rg n° 2021 000944 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 février 2023 ;
Appelante :
La Société CRDC (Contentieux, Recouvrment de Créances), Sarl, au capital de 4 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0867 B et au répertoire des entreprises sous le n° 855593 dont le siège social est sis à [Adresse 1], PK 4,4 côté montagne ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société SOGEQUIP (Société Générale d'Equipement) Sarl, au capital de 285 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1088-B et au répertoire des entreprises sous le n° 061614 dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/OR/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT a assigné la société CONTENTIEUX RECOUVREMENT DE CRÉANCES pour avoir réparation du préjudice que lui aurait causé celle-ci dans l'exécution fautive d'une mission de recouvrement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la SARL CRDC à payer à la SARL SOGEQUIP les sommes suivantes :
3 434 714 Fr. CFP au titre de la perte de chance,
339 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamné la SARL CRDC aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES.
La société CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 février 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 14 mars 2023.
Il est demandé :
1° par la société CONTENTIEUX RECOUVREMENT DE CRÉANCES (CRDC), dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 septembre 2023, de :
Dire la requête d'appel recevable et bien fondée ;
Y faire droit ;
Vu l'article 1147 et 1149 à 1151 du Code civil, vu les pièces versées,
Réformer le jugement n°2021/000944 du 16 décembre 2022 en ses entières dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger que la SARL CRDC n'a pas manqué à ses engagements contractuels, exécutés loyalement et de bonne foi ;
Débouter la SARL SOGEQUIP de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL SOGEQUIP au paiement d'une somme de 450.000 XPF à la SARL CRDC, en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;
2° par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT (SOGEQUIP), dans ses conclusions récapitulatives visées le 4 octobre 2023, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l'appelante à lui payer la somme de 342 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
-La SARL CRDC a-t-elle ou non manqué aux obligations tenant à l'accomplissement du mandat de recouvrement de sa créance que lui avait confiée la SARL SOGEQUIP ' En l'état des débats, la SARL SOGEQUIP rapporte bien la preuve d'une défaillance dont doit être tenue responsable la SARL CRDC.
-Ainsi, s'agissant du recouvrement des chèques impayés par la débitrice de la SARL SOGEQUIP, la SARL CRDC ne peut pas justifier de ses démarches de recouvrement dans les meilleurs délais. En effet, si le 15 octobre 2019, la SARL CRDC a présenté à l'encaissement lesdits chèques et a ensuite obtenu de la banque tirée des certificats de non-paiement les 18 octobre 2019 et 25 novembre 2019, il faut constater que la SARL CRDC n'a transmis lesdits certificats que le 11 mars 2020 à l'huissier de justice pour signification. Ce délai de près de quatre mois n'est pas justifié par la SARL CRDC. Ce délai est d'autant plus intempestif que la débitrice, auteur des chèques litigieux, a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2020, ce qui paralysait évidemment la procédure de recouvrement diligentée par la SARL CRDC au nom de la SARL SOGEQUIP.
-Qu'importe que la SARL SOGEQUIP n'a sollicité le concours de la SARL CRDC pour ces chèques, émis le 12 février 2019, que le 17 septembre 2019 et ne lui a adressé les pièces constituant le dossier que trois semaines plus tard, le 8 octobre 2019. Le professionnel du recouvrement qu'elle est n'a pas traité avec diligence le règlement de ces trois chèques, opération qui ne présente aucune difficulté, ni technique, ni juridique.
-S'agissant de la mise en 'uvre de procédures de revendication devant le juge de la procédure collective, la SARL CRDC a raison de faire valoir que de telles procédures étaient peu susceptibles de prospérer compte tenu du principe selon lequel la revendication de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ne peut être admise que s'il est établi que les marchandises retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n'a pas réglé le prix et non d'autres, identiques, qui ont déjà été payées. Mais en tout état de cause, compte tenu de la déclaration de créance tardive par la CRDC, l'enjeu est hypothétique puisqu'aucune revendication ne pouvait être faite si la créance n'est finalement pas admise.
-S'agissant justement de la protection des intérêts de la SARL SOGEQUIP devant le juge de la procédure collective, la SARL CRDC, certes, justifie dans le cadre de la présente instance avoir procédé à la déclaration de créance devant le liquidateur judiciaire le 15 mai 2020. Aucun reproche ne peut être adressé sur le fait que la déclaration est faite à titre chirographaire, dès lors que la mention de la garantie que constitue la réserve de propriété est sans pertinence en l'espèce. En revanche, le délai pris pour déclarer la créance est abusif pour avoir été fait le 15 mai alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 9 mars 2020.
-En tout état de cause, le tribunal constate que ni la SARL SOGEQUIP ni la SARL CRDC ne peuvent justifier que la déclaration de créance tardive a été admise ou non, ce qui n'est pas très professionnel pour l'auteur de la déclaration.
-S'agissant du reproche tenant au caractère totalement inapproprié des démarches de recouvrement ou du conseil d'engager une procédure de saisie- arrêt sur salaire, la SARL SOGEQUIP ne rapporte pas la preuve que la SARL CRDC a pu lui faire perdre une chance de récupérer sa créance auprès de sa débitrice. En effet, il n'y a rien de fautif pour un professionnel du recouvrement que d'engager une démarche amiable, même dans l'hypothèse et c'est le cas ici, où son client a déjà procédé à ce type d'initiative. Avec le recul, il est aisé de tirer des conclusions que, néanmoins, seule l'expérience permet de confirmer. Par ailleurs, c'est le propre d'un professionnel que d'apprécier si ses démarches peuvent se révéler plus convaincantes à l'égard d'un créancier récalcitrant.
-En conséquence, le délai de réaction après l'émission des certificats de non-paiement par la banque, qui apparaît sans cause réelle et sérieuse et qui présente un caractère intempestif compte tenu du placement liquidation judiciaire de sa débitrice, ainsi que. mais dans une moindre mesure, le délai à déclarer la créance, démontrent que la SARL CRDC a commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée par sa cliente, la SARL SOGEQUIP.
-Il convient de condamner la SARL CRDC à indemniser le préjudice subi par sa cliente et qui correspond à la perte de chance d'avoir pu recouvrer sa créance notamment avant le placement en liquidation judiciaire de son débiteur, soit la somme de 3 434 714 francs CFP.
Les moyens d'appel sont : débitrice d'une obligation de moyens, la société CRDC n'a pas manqué de diligence ; la signification des certificats de non-paiement valant commandement de payer ne peut être qualifiée de tardive dans la mesure où elle a été contrainte de conduire des recherches conformément à la chaîne d'action prévue à la convention pour tenter de localiser et entrer en contact avec un débiteur particulièrement récalcitrant ; la mise en demeure du 13/12/2019 n'a pas été réclamée par celui-ci et un procès-verbal de recherches a dû être établi ; ce n'est qu'une fois acquise la certitude que la créance ne pourrait pas être recouvrée, selon la procédure type agréée par SOGEQUIP, que CRDC a confié les titres exécutoires préalablement obtenus à son conseil pour mettre en 'uvre les voies d'exécution ; quant au préjudice allégué, le dommage réparable doit être évalué en comparant la situation dans laquelle se trouve le créancier avec celle dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été correctement exécuté ; or, il est établi que la situation du débiteur de SOGEQUIP était irrémédiablement compromise depuis plusieurs mois ; rien ne démontre que l'exécution prétendue tardive des diligences accomplies par CRDC soit à l'origine du dommage subi par SOGEQUIP ; c'est la mise en liquidation judiciaire du débiteur qui a arrêté les voies d'exécution mises en 'uvre ; le grief de n'avoir pas mis en 'uvre les procédures de revendication n'est pas fondé puisque les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété n'étaient pas identifiables ni individualisées ; les créances déclarées de SOGEQUIP ont été admises par le juge-commissaire ; même si la débitrice avait été localisée plus rapidement, il est certain qu'une saisie sur ses comptes bancaires aurait été infructueuse ; les propres tentatives de recouvrement de SOGEQUIP n'ont pas recouru à la clause de réserve de propriété en raison de l'impossibilité d'identifier les marchandises vendues ; subsidiairement, c'est à tort que le jugement a indemnisé la perte d'une chance à hauteur du montant des factures impayées, alors que le gain ou l'économie escompté ne pouvait être déterminé avec certitude, et que la créance déclarée a été admise.
La société SOGEQUIP conclut que : l'activité de la société CRDC paraît être illicite au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la délibération n° 2002-162 APF qui excluent que l'activité d'une société de recouvrement empiète sur les missions habituelles des avocats ; la créance mise en recouvrement était constituée par des chèques rejetés pour défaut de provision remis en paiement de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ; les tentatives de recouvrement amiables faites par CRDC ont causé un retard inutile puisque SOGEQUIP les avait déjà vainement mises en 'uvre ; CRDC a proposé des voies d'exécution totalement inappropriées (saisie-arrêt sur salaire, injonction de payer), alors qu'elle n'a pas mis en 'uvre la procédure de l'article L131-73 CMF en cas de chèques rejetés qui permettait d'obtenir un titre exécutoire sous quinzaine, donc bien avant l'ouverture de la procédure collective ; CRDC n'a procédé à aucune diligence utile avant celle-ci, sept mois après que le dossier lui ait été confié ; CRDC n'est pas bien fondée à reprocher à SOGEQUIP de ne pas s'être adressée immédiatement à un avocat puisqu'elle ne lui a pas donné ce conseil ; même alors, les créances auraient pu être recouvrées en actionnant la clause de réserve de propriété, mais CRDC n'a mis en 'uvre aucune revendication ; ces défauts de diligence et de conseil ont causé un préjudice de perte de chance dont le montant est bien celui des créances irrécouvrables ; même si la situation du débiteur était dès l'origine irrémédiablement compromise, cela n'exonère pas CRDC de son défaut de diligence ; les marchandises vendues pouvaient être identifiées grâce aux factures.
Au vu des pièces produites :
La créance de la société SOGEQUIP contre la société ROYAL KAVEKA est constituée par le prix de matériels de cuisine livrés et facturés entre avril 2018 et mai 2019, en paiement desquels trois chèques ont été émis le 12 février 2019 de montants respectifs de 1 000 000, 1 377 076 et 1 000 000 F CFP.
Les deux chèques d'un montant de 1 000 000 F CFP ont fait l'objet d'attestations de rejet par la banque SOCREDO établies les 15 avril et 10 mai 2019. Le motif du rejet était le défaut de provision avec la circonstance que le tireur a émis le chèque au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L131-73 du code monétaire et financier. La société ROYAL KAVEKA a été notifiée à ce moment par son banquier d'une interdiction d'émettre des chèques.
SOGEQUIP a envoyé le 17 mai 2019 à ROYAL KAVEKA une lettre de mise en demeure en rappelant la clause de réserve de propriété figurant sur les factures.
SOGEQUIP et ROYAL KAVEKA ont passé le 4 juillet 2019 une convention de règlement échelonné de la somme de 3 434 714 F CFP en cinq mensualités à compter du 15/07/2019.
SOGEQUIP a fait signifier le 21 août 2019 une sommation de payer à la gérante de ROYAL KAVEKA.
SOGEQUIP a adressé le 10 septembre 2019 à CRDC une demande de recouvrement de cette somme.
SOGEQUIP et CRDC avaient signé le 19 avril 2010 une convention de recouvrement de créances qui prévoit notamment le circuit suivant :
-envoi par SOGEQUIP d'une demande de recouvrement et des justificatifs de la créance emportant mandat exclusif de recouvrement ;
-mise en 'uvre par CRDC du recouvrement par voie amiable et/ou judiciaire avec stipulation d'une obligation de moyens ;
-en cas de tentative amiable infructueuse, proposition de procédure judiciaire adaptée à la solvabilité du débiteur et établissement d'un nouveau mandat dans ce cas.
Les trois chèques du 12 février 2019 ont fait l'objet d'une nouvelle présentation le 15 octobre 2019 effectuée par CRDC. Des certificats de non-paiement ont été délivrés par la banque les 18 octobre et 25 novembre 2019.
Par lettre du 9 décembre 2019, CRDC a notifié à SOGEQUIP que la procédure amiable de recouvrement était infructueuse et a préconisé la mise en place d'une procédure d'injonction de payer avec un délai prévisible d'obtention de trois mois, en offrant de proposer un avocat en cas de contentieux, et en joignant un mandat de procédure de requête d'injonction de payer ou de saisie-arrêt sur salaire. SOGEQUIP a signé ce mandat le même jour.
CRDC a mis à son tour en demeure ROYAL KAVEKA par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 13 décembre 2019, laquelle n'a pas été réclamée et a été retournée le 3 janvier 2020.
CRDC a mandé le 11 mars 2020 un huissier de justice qui, par exploit du 18 mars 2020, a procédé à la signification des certificats de non-paiement avec un commandement de payer. L'exploit n'a pas été remis à la gérante du restaurant ROYAL KAVEKA et un procès-verbal de recherches a été établi.
Le jugement du 9 mars 2020 d'ouverture de la liquidation judiciaire de ROYAL KAVEKA a été publié au JOPF du 24 mars 2020.
SOGEQUIP a donné le 12 mai 2020 pouvoir à CRDC de la représenter dans la procédure collective.
CRDC a déclaré le 15 mai 2020 la créance chirographaire de SOGEQUIP à la procédure collective ouverte à l'égard de ROYAL KAVEKA. Cette créance a été admise le 15 juin 2022.
Sur quoi :
En sa qualité de mandataire chargée d'une mission de recouvrement de créances commerciales, la société CRDC était tenue envers la société SOGEQUIP d'une obligation de moyens qu'elle devait exécuter en respectant les instructions reçues et avec diligence, prudence et loyauté. Sa responsabilité est engagée en cas de faute dans l'exécution du mandat.
La société CRDC a rempli ses obligations en mettant d'abord en 'uvre une procédure amiable de recouvrement dès qu'elle a été saisie du dossier. Ce mode de recouvrement est expressément prévu par la convention du 19 avril 2010 et il n'est pas justifié que SOGEQUIP lui ait donné instruction de procéder autrement.
C'est également avec prudence et diligence que CRDC a procédé à une nouvelle présentation des chèques tirés par ROYAL KAVEKA en vue d'obtenir des certificats de non-paiement. En effet, SOGEQUIP avait convenu avec sa débitrice d'un échéancier dont le non-respect a motivé qu'elle fasse appel à CRDC, qui a ainsi repris la démarche de recouvrement à la base.
Mais CRDC a manqué à son obligation de conseil et de diligence envers SOGEQUIP dans son courrier du 9 décembre 2019. Après avoir constaté l'échec de la procédure amiable de recouvrement à cette date, elle a proposé au créancier la mise en 'uvre de voies d'exécution qui n'étaient clairement pas les plus appropriées, à savoir une demande d'injonction de payer ou la mise en 'uvre d'une procédure de saisie-arrêt sur salaire.
En effet, dès lors que les chèques tirés sans provision avaient fait l'objet de certificats de non-paiement, ceux-ci pouvaient être immédiatement notifiés, ce qui permettait de mettre en 'uvre à bref délai les dispositions de l'article L131-73 alinéa 5 CMF : «L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.»
Un titre exécutoire pouvait ainsi être obtenu avant la date de cessation des paiements de la société ROYAL KAVEKA que le jugement d'ouverture a fixée au 19 février 2020. Mais CRDC, quoi qu'étant un professionnel, n'en a pas informé SOGEQUIP, en lui proposant au lieu de cela des voies d'exécution soit inadéquate (saisie-arrêt sur salaire), soit plus longue à mettre en 'uvre (injonction de payer). Et elle a attendu trois mois pour faire signifier les certificats de non-paiement. Entretemps, ROYAL KAVEKA avait été mise en liquidation judiciaire.
Une fois la procédure collective ouverte, SOGEQUIP disposait, en vertu de la clause de réserve de propriété, d'une action en revendication des marchandises dont le prix n'avait pas été payé, laquelle doit être exercée dans les trois mois du jugement d'ouverture. CRDC ne l'a pas non plus proposée à ce moment. Son argument a posteriori selon laquelle les marchandises ne pouvaient pas être identifiées est inopérant : le matériel de cuisine vendu était référencé dans des factures et des bons de livraison et affecté à un restaurant, un inventaire pouvait donc être tenté.
Le jugement a donc exactement et à bon droit retenu que la société CRDC a engagé sa responsabilité en commettant une faute dans l'exécution de son mandat de recouvrement de créance avec la société SOGEQUIP.
Cette faute présente un lien direct de causalité avec le préjudice invoqué par SOGEQUIP de perte de chance de recouvrement forcé de sa créance avant la mise en liquidation judiciaire de la société ROYAL KAVEKA ou bien dans le cadre de la procédure collective.
La convention du 19 avril 2010 ne prévoit pas de mode de fixation de dommages et intérêts. La réparation doit être mesurée à l'aune de la chance perdue, même minime (v. p. ex. Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23.230).
En l'espèce, la probabilité d'un recouvrement, même en usant de modes plus diligents et appropriés que ceux conseillés ou mis en 'uvre par CRDC, était faible. ROYAL KAVEKA était en interdiction d'émettre des chèques depuis plusieurs mois et n'avait pas respecté un échéancier lorsque CRDC a reçu le dossier. Ultérieurement, La gérante de la société n'a pas pu être localisée par l'huissier, qui a constaté que le restaurant avait définitivement fermé.
La convention de règlement échelonné entre SOGEQUIP et ROYAL KAVEKA prévoyait un paiement par mensualités jusqu'au 15 novembre 2019. SOGEQUIP a missionné CRDC le 10 septembre 2019. Le préjudice de perte de chance subi par SOGEQUIP doit être fixé au montant de deux mensualités soit 690 000 x 2 = 1 380 000 F CFP.
Le jugement entrepris sera donc infirmé uniquement sur le quantum de la condamnation.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL CONTENTIEUX RECOUVREMENT DE CRÉANCES à payer à la SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT les sommes suivantes :
1 380 000 F CFP en réparation du préjudice de perte de chance causé par l'exécution fautive du mandat ;
670 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Met à la charge de la SARL CONTENTIEUX RECOUVREMENT DE CRÉANCES les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL