Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 17 MAI 2024
N°2024/084
Rôle N° RG 23/11340 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3D6
[U] [E]
C/
S.A.S. ECIA
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mai 2024
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 26 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00192.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ECIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de désistement de M. [E], appelant, en date du 08 février 2024, par lesquelles il déclare se désister de l'instance et de l'action suite à la signature d'un accord transactionnel entre les parties ;
Vu les conclusions en date du 13 mars 2024 transmises par l'intimée acceptant le désistement d'instance et d'action de l'appelant, demandant également à la cour de constater son propre désistement de son appel incident, et précisant que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens ;
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action et le dessaissisement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [U] [E] ainsi que le désistement de la SARL GROUPE ECIA de son appel incident ;
Déclare la cour dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier Le président
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