Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 167
N° RG 21/03655
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOA3
[C]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 29 août 1978 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a exercé une activité commerciale de boulangerie et a été affilié à ce titre à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2008 au 19 octobre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2017, M. [C] a formé opposition à une contrainte établie par le RSI des Pays de la Loire le 7 juillet 2017 et signifiée le 17 juillet 2017 pour un montant de 6 619 euros, représentant les cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2010 et du 4ème trimestre 2011.
Par jugement daté du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
déclaré l'opposition formée par M. [C] recevable,
validé la contrainte du 7 juillet 2017 délivrée par la Caisse RSI Pays-de-la-Loire et l'Urssaf pour la somme de 5 619 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
condamné M. [D] [C] aux dépens comprenant les frais de signification (72,48 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [C] demande à la cour de lui accorder une remise des 9/10 ème de la dette ou les plus larges délais de paiement.
Il explique qu'il était boulanger pâtissier et que son activité a cessé lorsqu'un centre commercial s'est installé à proximité de son établissement et que son chiffre d'affaires a chuté. Il précise qu'il travaille désormais comme salarié dans une centrale de l'enseigne [6] et qu'il perçoit 1 500 euros environ par mois, qu'il a souscrit un crédit afin de financer l'acquisition d'un véhicule et qu'il est en difficulté pour équilibrer son budget.
Par conclusions du 19 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par M. [C] [D] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter,
confirmer le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en ce qu'il a :
validé la contrainte du 7 juillet 2017 signifiée le 17 juillet 2017 pour un montant ramené à 5 619 euros,
condamné M. [C] au paiement de la somme de 5 619 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement,
condamné M. [D] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros.
condamner M. [C] [D] aux entiers dépens,
débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'Urssaf demande également à la cour de rejeter les demandes des délais et de remise de dette en précisant que la cour n'est pas compétente pour faire droit à de telles demandes.
MOTIVATION
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel. Les montants dus résultent des déclarations faites par le cotisant.
En l'espèce, l' Urssaf poursuit le recouvrement de sa créance par une contrainte émise par le RSI des Pays de la Loire à l'encontre de M. [C] le 7 juillet 2017 pour un montant de 6 619 euros et basée sur deux mises en demeure :
une mise en demeure du 9 août 2013 portant sur des cotisations, contributions et majorations de retard dues sur la période de l'année 2010 pour un montant de 4 951 euros,
une mise en demeure du 11 septembre 2013 portant sur des cotisations, contributions et majorations de retard dues sur la période du 4ème trimestre de l'année 2011 pour un montant de 1 668 euros.
Par ailleurs, l'Urssaf justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel et sans être contestée, avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.
M. [C] ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et il n'a d'ailleurs pas contesté à l'audience qu'il était bien redevable des sommes réclamées. Il sollicite toutefois une remise de dette partielle ainsi que des délais de paiement.
Aux termes de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
En l'espèce, le litige portant sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale, la cour est incompétente pour accorder une remise, même partielle.
En conséquence, la demande de remise de dette est irrecevable.
Aux termes de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
La demande de M. [C] tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappant à la compétence de la juridiction saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales, elle est également irrecevable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
M. [C] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de délais de paiement et de remise de dette formées par M. [D] [C] irrecevables,
Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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