Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFHQ
N° : 3/MM
Assignation du :
03 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (Sacem),
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS - #E0457
DEFENDERESSE
S.A.S. MG FAMILY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la Sacem) recherche le paiement, par la société MG family, des redevances de droit d’auteur dues en vertu d’une convention de régularisation relative à un concert organisé par cette société le 27 octobre 2023 à la Seine musicale ([Localité 3], Hauts-de-Seine), sans son autorisation, outres des indemnités pour défaut de remise du programme du concert, pour le retard et pour le recouvrement.
La Sacem a assigné la société MG family le 3 novembre 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu. La présente décision est donc réputée contradictoire, mais seulement parce qu’elle est susceptible d’appel, la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
Prétentions
La Sacem, dans son assignation soutenue oralement, demande la condamnation de la société MG family à lui payer 50 242,17 euros TTC au titre des redevances et indemnités dues pour le concert, à lui remettre le programme de ce concert, sous astreinte de 80 euros par jour, ainsi qu’à lui payer 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens
La Sacem expose que si la société MG family a communiqué en janvier 2024, après avoir été mise en demeure, une déclaration de séance occasionnelle et l’état des recettes et des dépenses, elle n’a pas payé les sommes dues qui lui ont été notifiées par une note de débit le 10 janvier 2024, malgré les relances et les explications qui lui ont été données sur la détermination de ces sommes.
Elle fait alors valoir que, pour régler le différend, les parties ont signé une convention de régularisation le 21 mai 2025 prévoyant une redevance de 11% (réduite de 20% en cas de déclaration préalable de la manifestation) appliquée sur la totalité des recettes « entrées » et la moitié des recettes « annexes », l’obligation de remettre le programme des oeuvres exécutées sous peine d’une indemnité de 10% des redevances TTC, une pénalité de retard de 10% des redevances exigibles TTC puis, après 183 jours de retard, 3 fois le taux légal par période de 183 jours, enfin une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. Elle précise qu’elle a appliqué la réduction de 20% du taux de redevance.
Sur la base des recettes s’élevant à 440 697,56 euros, elle calcule ainsi une redevance de 38 781,38 euros HT soit 42 659,52 euros TTC. Elle indique que l’indemnité de 3 fois le taux légal s’élève à 3 276,70 euros, sans plus d’explication, que le programme n’a pas été remis, justifiant donc 4 265,95 euros de pénalité, et ajoute les 40 euros d’indemnité de recouvrement.
MOTIVATION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La « Convention de régularisation » conclue le 22 mai 2025 entre la Sacem et la société MG family (pièce 12) stipule un taux de redevance de 8,80% (précisant qu’il s’agit d’une réduction de 20% du tarif général de 11%) des recettes TTC, dont il précise le montant, à savoir 440 697,56 euros, et applique aux redevances ainsi calculées un taux de TVA de 10% ; il n’est donc pas sérieusement contestable que la demanderesse est bienfondée à réclamer le paiement de la somme correspondante, qui s’élève à 45 976,22 euros TTC.
Le contrat prévoit qu’à défaut de paiement dans les 25 jours suivant la note de débit, est due une pénalité de 10% des redevances exigibles puis, après 183 jours, de 3 fois le taux de l’intérêt légal par périodes de 183 jours (chaque période étant due dès son commencement). La Sacem ne communique pas de note de débit mais une mise en demeure (pièce 13) de payer la redevance contractuelle reçue le 21 aout 2025, ce qui vaut a fortiori note de débit. Cette somme n’a pas été payée. La Sacem demande une indemnité de 3 276,70 euros qui est inférieure à 10% des sommes dues et qui est donc, a fortiori, non sérieusement contestable.
Le contrat prévoit encore qu’à défaut de remise du programme du spectacle, la société MG family est tenue d’une indemnité forfaitaire de 10% des redevances TTC, soit 4 265,95 euros. Cette indemnité, qui n’est pas manifestement excessive, n’est pas sérieusement contestable.
Il en va de même pour l’indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par le contrat.
Il en résulte une somme due, non sérieusement contestable, de 50 242,18 euros conformément à la demande, que la société MG family est par conséquent condamnée à payer à la Sacem à titre de provision.
Par ailleurs, le contrat oblige la société MG family à remettre le programme du spectacle, indépendamment de la provision précédemment décrite. Une astreinte est nécessaire en raison de l’incompréhensible refus d’exécution, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La société MG family, qui perd le procès, est tenue aux dépens et doit indemniser la Sacem des frais exposés à ce titre, à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamne la société MG family à payer à la Sacem une provision de 50 242,17 euros au titre des redevances et pénalités dues pour le concert du 27 octobre 2023 à la Seine musicale ;
Condamne la société MG family à remettre à la Sacem le programme des oeuvres exécutées au cours de ce concert, dans un délai de 15 jours puis sous astreinte de 80 euros par jour qui courra jusqu’à un maximum de 10 000 euros ;
Condamne la société MG family aux dépens ainsi qu’à payer 1 200 euros à la Sacem au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Arthur COURILLON-HAVY
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