Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 202 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06257
APPELANT
Monsieur [R] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
INTIMEE
E.P.I.C. RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mars 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 novembre 1991, M. [R] [R] a été engagé par l'établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après désignée la RATP) en qualité d'ouvrier qualifié électronicien.
M. [R] a suivi différentes formations hors la RATP qui lui ont permis d'acquérir plusieurs diplômes. Dans le cadre des évolutions internes à l'entreprise, M. [R] a été nommé technicien S1 à compter du 1er avril 1995.
Entre 2009 et 2011, M. [R] a bénéficié de plusieurs périodes discontinues d'arrêt de travail.
Le 28 septembre 2011, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins :
- d'ordonner sa reclassification dans un poste de cadre ou subsidiairement à un poste d'agent de maîtrise,
- de condamner la RATP à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 10 janvier 2012, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude temporaire de M. [R].
Du 11 janvier 2012 au 31 octobre 2017, M. [R] a fait l'objet d'arrêts maladie de manière continue. Le salarié reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'il n'a plus travaillé au sein de l'entreprise à compter du 11 janvier 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail (conclusions p.8).
Par avis de la commission médicale (dont le premier date du 29 novembre 2012), M. [R] a été placé en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2012.
Par jugement du 5 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Sur appel interjeté par le salarié, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par un courrier du 26 août 2016, la MDPH des Hauts de Seine a notifié à M. [R] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.
Lors d'une première visite du 3 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [R] en ces termes : 'une inaptitude définitive au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein de département MRF est envisagée. En attendant doit être affecté dans une mission hors du département MR'.
Lors d'une seconde visite du 19 octobre 2016, le médecin du travail a indiqué : 'suite au 1er avis médical du 3 octobre 2016 et à l'étude de poste et des conditions de travail du 3 octobre 2016, M. [R] est inapte définitivement au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein du département MRF. Il pourraît être reclassé à un poste ou à une mission en dehors du département MRF'.
Lors d'une visite de reprise du 8 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré que M. [R] était : 'inapte définitif au poste au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein du département MRF depuis le 19 octobre 2016. Il pourrait exercer un poste de technicien au sein d'un autre département. Conclusion supplémentaire : en attente d'un poste de reclassement'.
Par avis d'inaptitude des 5 et 21 février 2018, le médecin du travail a indiqué : 'Inaptitude définitive au poste de technicien mainteneur des systèmes industriels au sein du département MRF depuis le 19 octobre 2016. L'étude de poste et des conditions de travail ainsi que les échanges avec l'employeur ont eu lieu le 3 octobre 2016. La dernière mise à jour de la fiche d'entreprise date de janvier 2018. Il pourraît exercer un poste de technicien en électronique ou un poste administratif au sein d'un autre département. Pas de travail en 3x8, ni de travail de nuit. Pas de travail en haute tension. Pas de travail en hauteur'.
Du 8 mars au 26 décembre 2018, M. [R] a été placé en arrêt maladie.
Plusieurs propositions de reclassement ont été notifiées au salarié par l'employeur entre le 22 décembre 2016 et le 14 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2018, la RATP a convoqué M. [R] à un entretien préalable à une mesure de réforme pour impossibilité de reclassement conformément à l'article 99 du statut du personnel fixé le 10 juillet 2018.
Le salarié ne se rendait pas à l'entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, la RATP a notifié à M. [R] sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut du personnel et de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
Sollicitant notamment la nullité de la rupture, M. [R] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la RATP soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Le 5 mars 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
Condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
- 20.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 19.587,67 euros de rappel de congés payés,
Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal,
Dire et juger nul le licenciement de M. [R],
En conséquence,
Prononcer la réintégration de M. [R] dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment et conforme aux prescriptions de la médecine du travail,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 33.573,72 euros en réparation du préjudice subi correspondant à la rémunération qu'il auraît dû percevoir entre son licenciement et la rédaction des présentes écritures,
Dire et juger que la RATP devra actualiser cette somme à la date de la réintégration,
Si la réintégration est impossible, condamner la RATP à lui verser la somme de 33.573,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Sur la rupture du contrat de travail à titre subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger qu'il convient de lui octroyer l'indemnité maximale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail,
En conséquence,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 51.759,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Dire et juger que la RATP a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail,
Dire et juger que son licenciement injustifié lui a causé un préjudice tiré de la perte de ses droits à la retraite,
En conséquence,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 41.212,80 euros au titre de la perte de chance subie sur ses droits à la retraite,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la RATP aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juillet 2021, la RATP demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Juger que la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [R] est régulière en la forme et parfaitement fondée,
Rejeter ses demandes au titre des congés payés comme prescrites ou infondées,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'étendue du litige :
Il ressort des éléments produits que par un arrêt du 16 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mars 2013 en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande indemnitaire formée au titre de l'exécution déloyale du contrat et de sa demande de reclassification à un poste de cadre. Il n'est pas contesté que l'arrêt du 16 mai 2016 versé aux débats est définitif.
Dans la partie discussion de ses écritures (p.6 à 8), la RATP expose que le salarié ayant cessé de travailler dans l'entreprise à compter du mois de janvier 2012, les faits à l'origine de ses demandes indemnitaires fondées sur l'exécution du contrat de travail ont nécessairement été définitivement jugés par l'arrêt du 16 mai 2016 puisque ces faits sont antérieurs à cet arrêt et au jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2013. L'employeur en déduit que sont irrecevables les demandes de M. [R] formées au titre de l'exécution du contrat de travail dans le cadre de la présente instance.
Toujours dans la partie discussion de ses écritures (p.7 à 11), la RATP'expose qu'au regard du principe d'unicité de l'instance applicable jusqu'au 1er août 2016, M. [R] devait former l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail dans le cadre de la première procédure prud'homale ayant abouti à l'arrêt précité du 16 mai 2016. La RATP en déduit que sont irrecevables les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail formées dans le cadre de la nouvelle instance prud'homale initiée par M. [R] devant le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juillet 2019.
***
L'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 123 du code de procédure civile dispose : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L'article 125 du code de procédure civile prévoit : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
Par suite, le juge n'est pas tenu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée puisque ce moyen n'est pas d'ordre public.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail dont l'abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. La suppression de cette règle de l'unicité de l'instance, implique que le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d'irrecevabilité de la demande.
La règle de l'unicité de l'instance constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure, et non pas une exception qui devrait être invoquée 'in limine litis'. Mais le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article R. 4152-6 du Code du travail n'étant pas d'ordre public, le juge ne peut déclarer d'office la demande irrecevable. Seul le demandeur ou le défendeur peuvent invoquer cette fin de non-recevoir.
Il ressort des textes précités que la cour n'est saisie de fins de non-recevoir tirées de l'autorité de l'autorité de la chose jugée ou du principe d'unicité de l'instance de l'article R. 1452-6 du code du travail que si celles-ci sont mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions de celui qui les invoque.
Or, la cour constate que :
- le jugement entrepris n'a pas déclaré irrecevables les demandes du salarié au regard des fins de non-recevoir soulevées par l'employeur puisqu'il a seulement débouté M. [R] de ces demandes dans son dispositif ce qui suppose qu'il en a apprécié le bien-fondé et qu'il les a, par voie de conséquence, jugées recevables,
- la RATP se borne dans le dispositif de ses écritures à solliciter la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes du salarié sans saisir la cour des deux fins de non-recevoir mentionnées dans la partie discussion de ses dernières conclusions,
- le juge n'était pas tenu de relever d'office les deux fins de non recevoir soulevées par l'empoyeur.
Il se déduit de ce qui précède que la cour :
- d'une part, n'est pas saisie des fins de non-recevoir soulevées seulement par l'employeur dans la partie discussion de ses écritures,
- d'autre part, n'est pas tenue de les soulever d'office puisqu'elles ne sont pas d'ordre public.
Au surplus, la cour constate que, comme l'expose le salarié dans ses conclusions, ses demandes pécuniaires au titre de l'exécution du contrat de travail sont principalement fondées sur le manquement à l'obligation de sécurité et non sur les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail comme c'était le cas dans le cadre de la première procédure prud'homale ayant abouti à l'arrêt d'appel du 16 mai 2016.
Sur la demande principale de nullité de la rupture :
Sur le fondement des articles 50, 94 et 98 du statut du personnel de la RATP (ci-après désigné le Statut - pièce 3 employeur) et de l'article 10 de l'Instruction générale 6/VII du 15 avril 1952, M. [R] demande l'annulation de la rupture du contrat de travail liée à la réforme qui lui a été notifiée le 13 juillet 2018 aux motifs que :
- d'une part, ces textes ne prévoient pas la possibilité d'une réforme pour impossibilité de reclassement,
- d'autre part, l'avis de la commission médicale n'a pas été sollicitée par l'employeur préalablement à la décision de réforme.
Sur le fondement de l'article 5 de l'Instruction générale S-DS GIS-RDS IG 5 A, M. [R] demande également l'annulation de la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'a jamais été convoqué devant la Commission de reclassement alors qu'il avait accepté deux propositions de reclassement.
En défense, la RATP expose que la réforme prise à l'égard du salarié n'était pas une réforme médicale au sens des textes cités par ce dernier mais une réforme pour impossibilité de reclassement (anciennement dénommée réforme administrative) qui est fondée sur l'article 99 du Statut. Elle soutient qu'aucun avis de la commission médicale n'était ainsi requis et que seul l'avis du médecin du travail est exigé. Elle expose également qu'elle n'avait pas à saisir la Commission de reclassement et qu'elle a rempli son obligation de reclassement en proposant de nombreuses offres de reclassement au salarié qui n'en avait acceptées que deux.
***
L'article 50 du Statut (pièce 3 employeur) dispose : 'La réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites'.
L'article 94 du Statut prévoit que la Commission médicale 'se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les particuliers et obligatoirement :
- sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois,
- sur l'attribution des congés maladie visés à l'article 83 et des congés de longue durée,
- à la demande des agents en congé de maladie de plus de trois mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme,
- sur la mise en disponibilité (article 86).
Les décisions du Président Directeur Général prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'.
L'article 97 du Statut dispose : 'L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis du médecin du Conseil de prévoyance'.
L'article 98 du Statut prévoit : 'L'inaptitude définitive à tout emploi à la Règie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné'.
L'article 99 du Statut dispose : 'L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1°- l'établissement par l'agent d'une demande,
2°- à la vacance d'un poste dans un autre emploi,
3°- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré (...).
Il est établi une liste des postes dits 'de reclassement' et susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une réforme organisée par la Régie en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixés par l'Instruction générale n°6".
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En premier lieu, l'employeur justifie que l'Instruction générale 6/VII du 15 avril 1952 à laquelle le salarié se réfère a été annulée en mars 2017 par l'Instruction S-DS Gis-RDS IG SA versée aux débats (pièce 29 de la RATP). Par suite, la première instruction n'était pas applicable à la date de la réforme de M. [R], puisque celle-ci lui a été notifiée par l'employeur le 13 juillet 2018. En outre, comme le soutient la RATP, il ressort de l'article 2 de cette seconde instruction que 'l'inaptitude définitive au poste relève de la seule compétence du médecin du travail'.
En deuxième lieu, comme le soutient la RATP, il ressort des textes précités qu'en matière de réforme, la Commission médicale ne doit être saisie que si cette réforme est :
- d'une part, soit à l'initiative du salarié (article 94 du Statut),
- d'autre part, soit liée à une inaptitude à tout emploi à la Régie (article 98 du Statut).
Dans les autres cas, la décision de réforme nécessite seulement l'avis du médecin du travail.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de réforme du 13 juillet 2018 que celle-ci a été prise par l'employeur à son initiative au vu des avis du médecins du travail d'octobre 2016 qui, comme il a été dit dans l'exposé du litige, prononçaient seulement l'inaptitude de M. [R] à son poste et non à tout poste au sein de la RATP. La cour constate que cette inaptitude limitée au poste du salarié a été confirmée par les avis postérieurs émis par le médecin du travail dont il a été fait état dans l'exposé du litige.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de nullité de la rupture ne peut être fondée ni sur l'absence d'avis ou de saisine de la Commission médicale ni sur le fait que la réforme a été prise pour impossibilité de reclassement, cette possibilité étant expressément prévue par l'article 99 du Statut applicable à la décision de l'employeur du 13 juillet 2018.
En troisième lieu, il ressort des développements précédents qu'en application de l'article 99 du Statut, la réforme du salarié pouvait être prononcée pour impossibilité de reclassement au regard des avis d'inaptitude d'octobre 2016.
En quatrième lieu, il ressort de l'article 5 de l'Instruction générale S-DS GIS-RDS IG 5 A précitée (à laquelle le salarié se réfère) et de son article 10 que : 'lorsqu'un agent définitivement inapte à son poste accepte une proposition de reclassement sur un autre poste, il est invité à se présenter devant la Commission de reclassement'. L'article 4 de l'Instruction générale précise : 'La recherche de reclassement est une prérogative de la RATP et relève des obligations dont elle a seule la responsabilité juridique'.
Par suite, le salarié ne devait être invité à se présenter devant la Commission de reclassement que s'il acceptait un poste de reclassement proposé par l'employeur.
M. [R] reproche à la Régie de ne pas l'avoir convoqué devant la Commission de reclassement alors qu'à deux reprises (conclusions p.33), il avait accepté un poste de reclassement qui lui avait été proposé par l'employeur.
S'agissant de la première acceptation, M. [R] produit sa réponse du 13 novembre 2017 par laquelle il acceptait un poste de 'technicien de maintenance haute tension Equipe 1 1ère intervention' au sein du département GDI.
Toutefois, l'employeur justifie que le docteur [Y] (médecin du travail) lui a indiqué par courriel du 8 novembre 2017 (pièce 31) que ce poste était incompatible avec l'état de santé du salarié, ledit courriel précisant que le médecin du travail en avait informé M. [R].
Par suite, l'acceptation du salarié devenant sans objet (puisque contraire aux préconisations du médecin du travail), il ne peut être reproché à la RATP de ne pas avoir saisi la Commission de reclassement de ce chef.
S'agissant de la seconde acceptation, les parties s'accordent sur le fait que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2018, l'employeur a indiqué au salarié qu'il avait accusé réception le 5 mars 2018 de son accord au poste de reclassement qui lui avait été proposé portant sur un emploi de 'technicien vérificateur d'appareils de signalisation' (pièce 45), que ce poste 'était disponible de suite' et qu'il transmettait sa candidature au département GDI.
Afin de justifier l'absence de saisine de la commission de reclassement, l'employeur expose qu'au moment de l'envoi de la lettre du 19 mars 2018, 'M. [R] est en arrêt maladie depuis le 8 mars. Or, le poste nécessite d'être rapidement couvert, c'est la raison pour laquelle un autre salarié est embauché sur ce poste à compter du 1er mai 2018" (conclusions p.32).
S'il n'est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 8 mars 2018, force est de constater que l'employeur n'a émis aucune réserve liée à cet arrêt dans son courrier postérieur du 19 mars 2018. Par suite, il ne justifie pas que cet arrêt faisait obstacle au reclassement de M. [R] dans le poste qu'il avait accepté.
De plus, afin de prouver que le poste de reclassement accepté par M. [R] n'était plus disponible le 1er mai 2018, la RATP se réfère seulement (conclusions p. 32) à un document intitulé 'fiche historique d'affectations du salarié' (pièce 46) mentionnant que le 1er mai 2018, M. [Z] [M] a été affecté au département GDI en qualité de 'Tec Mainteneur Elec' (sans autre précision) alors que le poste accepté par M. [R] était autrement dénommé : 'technicien vérificateur d'appareils de signalisation'. Par suite, il n'est nullement établi que le poste de reclassement accepté par M. [R] ait été pourvu le 1er mai 2018 comme le soutient l'employeur. Dès lors, il n'est pas prouvé que l'offre que le salarié avait acceptée était devenue sans objet.
Il se déduit de ce qui précède qu'en raison de l'acceptation par le salarié de l'offre de reclassement, l'employeur devait saisir la Commission de reclassement conformément aux articles 5 et 10 de l'Instruction générale précitée.
L'absence de recours à la Commission de reclassement en cas d'inaptitude, dont la saisine est obligatoire en cas d'acceptation par le salarié d'une proposition de reclassement, n'a pas pour effet d'annuler la rupture mais de la rendre sans cause réelle et sérieuse, faute de texte prévoyant une telle nullité.
Par suite, la demande d'annulation de la rupture et les demandes subséquentes du salariée formées à titre principal (réintégration, indemnité d'éviction et indemnité pour licenciement nul) seront rejetées et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande subsidiaire de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] demande à titre subsidiaire que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment pour méconnaissance de l'obligation de reclassement au sens des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande.
Selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
Il ressort des développements précédents que :
- d'une part, la RATP a méconnu les dispositions des articles 5 et 10 de l'Instruction générale S-DS GIS-RDS IG 5 A en n'invitant pas le salarié à se présenter devant la Commission de reclassement suite à son acceptation du poste de 'technicien vérificateur d'appareils de signalisation', ce manquement ayant pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse la rupture,
- d'autre part, la RATP n'a pas respecté son obligation de reclassement au titre de l'article 99 du Statut et des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail en ne reclassant pas le salarié sur ce poste, alors qu'il n'est pas allégué que celui-ci n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Il s'en déduit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les conséquences de la rupture :
Au préalable, il ressort des bulletins de paye produits que, comme le soutient le salarié (conclusions p. 3) sans être contredit sur ce point par l'employeur, son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 2.797,81 euros.
En premier lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (13 juillet 2018) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de26 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 18,5 mois.
M. [R] réclame, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 51.759,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il justifie être toujours au chômage, il lui sera alloué la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande indemnitaire.
En deuxième lieu, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture réparant le préjudice né de la perte de son emploi, M. [R] sollicite la somme de 41.212,80 euros de dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite.
Toutefois, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul le préjudice né de la perte d'emploi peut être réparé et ce dernier comprend notamment le préjudice lié au manque à gagner sur la retraite future du salarié licencié.
Par suite, M. [R] sera débouté de sa demande pécuniaire.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que la rupture a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'écrêtement des congés payés :
Dans un arrêt du 21 septembre 2017 versé aux débats, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°16-24022) a jugé que les articles 58 ('Le congé annuel ne peut donner lieu à compensation pécuniaire. Il doit être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours et ne peut être reporté sur l'année suivante, sauf exception prévue à l'article 71") et 71, alinéa 3 ('par dérogation à l'article 58, tout congé annuel n'ayant pu être pris pour cause de maladie est reporté sur l'année suivante'), du statut du personnel relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et que la cour d'appel de Paris qui, dans un arrêt du 30 juin 2016 (RG n°15/14434) également versé aux débats, a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés depuis le 4 novembre 2003 a, sans méconnaître son office, fait l'exacte application de la loi. Ce litige avait été initié par le syndicat SATRATP à l'encontre de la RATP.
La Cour de Cassation a précisé qu'au 'regard de la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable'.
M. [R] réclame dans ses écritures (p.25-28) l'indemnisation de 154 jours de congés qui ont été indûment écrêtés par l'employeur entre 2010 et 2018 en se fondant sur l'arrêt du 21 septembre 2017 précité. Il sollicite ainsi la somme de 19.584,67 euros à titre de rappel de congés payés. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite puisque la Cour de Cassation a jugé que 'les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du contrat de travail ou, en cas de rupture, être indemnisés'. Il fonde en outre sa demande sur l'indemnisation de 26 jours de congés par an depuis 2010 et sur le salaire mensuel brut retenu par la cour dans les développements précédents (soit 2.797,81 euros).
En défense, la RATP expose que la demande est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail et que seule la période postérieure au 21 décembre 2014 pouvait donner lieu à indemnisation. Elle précise que conformément à la décision de la Cour d'appel de Paris susmentionnée, elle a procédé à la régularisation de la situation du salarié. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a débouté M. [R] de sa demande pécuniaire.
En l'espèce et en premier lieu, l'employeur justifie qu'au titre des années 2010 et 2011, le salarié a posé et bénéficié respectivement de 28 et 28,5 jours de congés (conclusions de la RATP p.34, pièces 52 et 53). Aucun élément versé aux débats par M. [R] ne vient contredire les allégations de l'employeur. Par suite, la demande pécuniaire de M. [R] ne peut prospérer sur les années 2010 et 2011.
En second lieu, l'employeur ne conteste pas dans ses écritures que la règle posée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 septembre 2017 s'appliquait au salarié. D'ailleurs, il affirme avoir procédé à la régularisation de sa situation pour les années postérieures à 2014 en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 précité.
Or, il ressort des éléments produit que du 12 janvier 2012 au 31 octobre 2017 puis du 8 mars au 26 décembre 2018, M. [R] a bénéficié d'arrêts maladie de manière continue et que son contrat de travail a été rompu le 13 juillet 2018, sans qu'aucune reprise effective du travail ne soit intervenue entre 2012 et 2018.
Par suite, compte tenu de la règle posée par la Cour de Cassation et à laquelle se soumettent les parties, l'ensemble des congés payés ayant donné lieu à écrêtement au titre de la période allant du 12 janvier 2012 au 13 juillet 2018 a été reporté à la date de la rupture.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il ressort des termes du jugement attaqué que M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande pécuniaire le 11 juillet 2019. Par suite, cette demande relative aux congés payés intégralement reportés au 13 juillet 2018 et portant sur la période courant de 2012 à la date de rupture n'était pas prescrite au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Toutefois, comme le mentionne le jugement attaqué, l'employeur justifie avoir régularisé (conclusions p. 33-40 et pièces citées):
- 20 jours de congés au titre de l'année 2015,
- 34 jours de congés au titre de l'année 2016,
- l'intégralité des congés dus au titre des années 2017 et 2018.
Par suite, compte tenu de la période 2012-2014 pour laquelle la RATP ne justifie d'aucune régularisation alors que, comme il a été dit précédemment, les congés payés dus au titre de celle-ci ne sont pas prescrits puisque reportés à la date de la rupture, l'employeur reste redevable de la somme de 4.000 euros bruts à titre de rappel de congés payés.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [R] réclame la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il soutient que la relation de travail s'est dégradée subitement à la suite d'une demande qu'il avait formulée les 16 juin 1999 et 16 février 2000 auprès de la direction de l'Unité AME aux fins de réclamer la pose d'une cloison ou des extracteurs de fumées dans les locaux, conformément à la loi Evin. Cette dégradation s'est traduite, selon lui, par plusieurs manquements de l'employeur qui vont être examinés dans les développements suivants
En défense, l'employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
A ce titre, la RATP se borne dans la partie discussion de ses écritures à :
- d'une part, soutenir que les faits invoqués par le salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité ont déjà été jugés dans le cadre de la première procédure prud'homale, renvoyant ainsi à la motivation par laquelle la cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 16 mai 2016 a rejeté la demande du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail portant essentiellement sur le reproche fait à l'employeur par M. [R] d'avoir bloqué sa carrière malgré le passage de diplômes,
- d'autre part, invoquer les deux fins de non-recevoir examinées dans la partie 'étendue du litige' du présent arrêt et dont la cour a jugé qu'elle n'était pas saisie.
***
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
***
En premier lieu, M. [R] expose que M. [K], responsable de production et adjoint au chef de l'unité AME, avait menacé de le sanctionner pour sa demande de pose de cloison ou d'extracteurs de fumées.
Toutefois, le salarié ne se réfère dans ses écritures à aucun élément susceptible d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
Par suite, le manquement n'est pas établi.
En deuxième lieu, M. [R] reproche à la Régie d'avoir bloqué sa carrière malgré ses nombreuses demandes de promotion alors qu'il avait passé de nombreux diplômes et que ses bilans d'évaluation démontraient au contraire la réalisation de ses objectifs et soulignaient sa forte implication dans son travail.
Il ressort des éléments produits que depuis son embauche, M. [R] a obtenu les diplômes suivants en dehors de la RATP :
- en 1993, un Bac F2 électronique,
- en 1995, un BTS électronique,
- en 2002, une maîtrise EEA (Electronique Electrotechnique Automatisme) option informatique industrielle.
Il justifie également avoir candidaté en vain à de nombreux postes.
Comme il a été dit précédemment, l'employeur ne produit aucun argumentaire en défense de nature à contredire les allégations du salarié, alors que celles-ci sont justifiées par les éléments versés aux débats, et se borne à renvoyer à la motivation de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 mai 2016 mais sans produire les pièces sur lesquelles cette dernière s'est appuyée, notamment le relevé d'évolution de carrière.
Dès lors, la RATP ne justifie pas du bien-fondé de l'absence de suites données aux candidatures de M. [R] bien que celui-ci ait passé des diplômes aux fins d'évolution de carrière.
En troisième lieu, il ressort des éléments produits que lors des visites de reprise des 29 septembre et 3 octobre 2011, le médecin du travail a fait état à l'égard du salarié d'une aptitude en précisant 'changement de poste à envisager avec activité similaire, pas de poste de sécurité (travaux en hauteur, conduite)'.
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas suivi les préconisations du médecin du travail en ne le changeant pas de poste.
L'employeur ne produisant aucun élément ou argumentaire de nature à établir qu'il avait pris en compte les préconisations du médecin du travail, la cour considère que la RATP a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
En quatrième lieu, M. [R] justifie (pièces 15 à 18) avoir été informé par courrier versé aux débats de son affectation à compter du 12 mai 2006 au sein de l'équipe EK3 de l'AME/MRF à St -Ouen où il était ainsi conduit à exercer une activité différente de celle qu'il effectuait précédemment au sein du centre de Stalingrad. Le salarié justifie également s'être opposé à cette affectation lors de son entretien d'évaluation du 27 février 2016. Il produit l'accord cadre de 1990 aux termes duquel en cas de différend sur un changement de poste, 'le service intéressé devra faire, après entretien avec l'agent, au moins deux propositions de poste correspondant à sa qualification avant de procéder à sa mutation'. Il reproche ainsi à l'employeur de l'avoir affecté à l'équipe EK3 sans lui avoir préalablement proposé deux offres alternatives de poste.
L'employeur ne contredit dans ses écritures ni les faits évoqués par le salarié ni l'application de l'accord cadre de 1990 versé aux débats (pièce 18). En outre, il ne justifie pas avoir exécuté les termes de cet accord en proposant deux offres alternatives de poste à M. [R].
Il s'en déduit que la RATP a manqué à son obligation de sécurité.
En cinquième lieu, M. [R] reproche à la RATP de l'avoir affecté sans son accord à l'unité conduite du département ASE et plus précisément au centre de Stalingrad le 2 avril 2001 sans fonction précise.
Toutefois, le salarié ne se réfère dans ses écritures (p.18) à aucun élément pour établir la matérialité des faits qu'il allègue.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.
En sixième et dernier lieu, en application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [R] justifie avoir contesté une décision de mise à pied de trois jours qui lui a été notifiée par la RATP par procès-verbal de mesure disciplinaire du 19 février 2001 pour avoir le 19 décembre 2000 : 'refusé d'exécuter un ordre professionnel donné par votre hiérarchie. Vous avez en effet refusé, malgré plusieurs injonctions de votre agent de maîtrise et l'intervention du cadre, de mesurer les paramètres de sortie de la valise test RPS' (pièce 101).
M. [R] reproche ainsi l'employeur d'avoir pris à son encontre une sanction injustifiée qui a ensuite été annulée grâce à 'l'intervention de l'UNSA' (conclusions p.18).
Si le salarié ne justifie par aucun élément produit que la sanction disciplinaire litigieuse a été annulée par l'employeur comme il l'affirme, force est de constater qu'il n'est produit aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de cette sanction.
Dès lors, celle-ci est irrégulière et l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la notifiant à M. [R].
***
Il ressort des éléments suivants que la RATP a manqué à son obligation de sécurité en :
- ayant notifié une sanction irrégulière au salarié le 19 février 2001 (cf faits mentionnés en sixième lieu),
- n'ayant pas respecté l'accord cadre de 1990 (cf faits mentionnés en quatrième lieu),
- ne respectant pas les préconisations du médecin du travail dans ses avis de 2001 (cf faits mentionnés en troisième lieu),
- en ne justifiant pas l'absence de suites données aux candidatures du salarié bien que celui-ci ait passé des diplômes.
Eu égard aux éléments produits, le préjudice subi par le salarié du fait de ces manquements sera réparé à hauteur de 5.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [R] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En défense, la RATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
***
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
***
En premier lieu, la cour constate que le salarié entend fonder sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur les manquements qu'il avait invoqués au titre de sa demande pécuniaire liée à l'inexécution de l'obligation de sécurité. Un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois sur deux fondements juridiques différents et compte tenu des développements précédents, la cour considère que ces manquements ne peuvent ainsi justifier la demande pécuniaire fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail.
En deuxième lieu, M. [R] reproche à l'employeur dans ses écritures (p.50) de l'avoir placé 'dans une situation difficile en lui adressant une attestation Pôle emploi non signée ni tamponnée, (l'obligeant) à revenir vers (lui), puis une attestation comportant plusieurs erreurs, rendant impossible son inscription auprès de Pôle emploi et le bénéfice de l'ARE pendant de nombreux mois' (sans autre précision).
S'agissant du défaut de signature et de tampon, si la RATP reconnaît ces faits commis lors de l'envoi de l'attestation Pôle emploi en juillet 2018, elle justifie que ces erreurs matérielles ont été réparées lors de l'envoi d'une nouvelle attestation au salarié le 10 octobre 2018, suite à sa demande de rectification reçue le 24 septembre 2018. Le salarié n'établissant aucun préjudice subi du fait de l'erreur de l'employeur commise en juillet 2018 et réparée en octobre 2018, la cour considère que celle-ci ne peut fonder la demande pécuniaire de M. [R].
S'agissant des erreurs commises par l'employeur dans la rédaction de l'attestation destinée à Pôle emploi, la cour constate que le salarié ne précise pas dans ses écritures la nature de ces erreurs alors que, d'une part, la RATP conteste avoir commis les erreurs alléguées et, d'autre part, les éléments produits ne permettent pas de révéler la matérialité de celles-ci. Par suite, aucun manquement ne peut être retenu contre l'employeur.
En dernier lieu, il est constant que par courrier du 26 août 2016, la MDPH des Hauts de Seine a notifié à M. [R] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.
Le salarié reproche à l'employeur (conclusions p.49-50) d'avoir 'violé l'accord en faveur des situations de handicap 2016-2019, applicable à M. [R], qui bénéficiait d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Aux termes de cet accord, M. [R] aurait dû bénéficier : d'un suivi par le correspondant handicap, d'un plan de maintien dans l'entreprise, éventuellement de mesures de télétravail. Or, la RATP n'a mis en place aucun suivi par le correspondant handicap, ni aucun plan de maintien dans l'entreprise, méconnaissance ainsi sciemment l'accord en faveur des situations de handicap, quand celui-ci aurait dû permettre à M. [R] de rester en poste au sein de l'entreprise. Cette obligation imposée à l'employeur, diffère de l'obligation pesant sur lui à compter de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et aurait pu permettre à M. [R] d'occuper à titre d'exemple un emploi aménagé ou un emploi administratif'.
La RATP ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point, ne contestant pas formellement que les stipulations invoquées par le salarié au titre de l'accord handicap 2016-2019 étaient applicables à ce dernier.
Ainsi, il n'est ni allégué ni justifié que M. [R] a bénéficié d'un correspondant handicap et d'un plan de maintien de l'entreprise en application de l'accord handicap précité.
Par suite, la RATP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Le préjudice subi par le salarié sera réparé à hauteur de 1.000 euros et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La RATP qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La RATP doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la demande pécuniaire de M. [R] [R] au titre du rappel de congés n'est pas prescrite,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [R] de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de sécurité, du rappel de congés payés, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [R] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la mesure de réforme pour impossibilité de reclassement s'analyse en une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à verser à M. [R] [R] les sommes suivantes :
- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la RATP de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [R] [R] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.