Texte intégral
ARRET N° 22/151
R.G : N° RG 21/00070 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG5R
Du 24/06/2022
S.A.R.L. AGECO
C/
[K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 09 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00218
APPELANTE :
S.A.R.L. AGECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [K] a été embauché par la SARL AGECO, dans le cadre d'un contrat de chantier signé le 31 mars 2005, en qualité de ferrailleur, pour le chantier RIVIERA Morne Pavillon au [Localité 2].
Le 17 octobre 2015, les parties ont signé une résiliation conventionnelle du contrat de chantier.
Le 10 octobre 2014, [N] [K] a reçu en main propre la convocation à l'entretien préalable à licenciement fixé au lundi 20 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2014, le salarié a reçu notification de son licenciement en ces termes :
«Monsieur,
Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 20 octobre 2014 les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Votre contrat de chantier du 6 octobre 2014 concerne le chantier bureau place d'armes pour le poste de ferrailleur.
La tâche de ferrailleur du chantier sur lequel vous êtes actuellement employés sera terminé le 19 décembre 2014.
À cette date, la nature des travaux prévus pour notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat. Le comité d'entreprise a validé cette décision le 6 octobre 2014.
Votre préavis de deux mois commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre (')»
Par lettre recommandée du 15 mai 2015, M. [N] [K] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte portant la somme de 4 030,51 euros transmis le 27 décembre 2014.
Le 26 mai 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de sommes dues au titre de la prime de panier, la prime de transport et la prime d'ancienneté.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
condamné la SARL AGECO à verser à M. [K] la somme de 10 060,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 500,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [N] [K] du surplus de sa demande.
Le conseil a, en effet, considéré que l'employeur ne prouvait pas que les travaux de ferrailleur pour lesquels M. [K] était embauché étaient terminés. Il a ensuite jugé que le salarié ne remplissait pas les conditions pour prétendre au versement à la prime de panier et qu'il ressortait de ses bulletins de paye, qu'il avait perçu la prime de transport et la prime d'ancienneté.
Par déclaration électronique du 4 mai 2020, la SARL AGECO a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 mars 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. [K] la somme de 10 060,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle expose que la succession des contrats de chantier est valide et qu'elle ne conteste pas l'ancienneté du salarié. Elle affirme que les règles du CDD ne sont pas applicables. Elle rappelle que les règles du licenciement pour motif personnel s'appliquent et que le contrat de travail peut être rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées.
S'agissant des demandes relatives à la prime de panier et de transport, elle rappelle que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans et que M. [K] ne peut donc réclamer le paiement de primes pour une période antérieure au 26 mai 2013. Elle fait valoir que le salarié ne remplit pas les conditions pour avoir droit à la prime de panier et qu'il a touché chaque mois la prime de transport.
Elle indique enfin que l'intimé ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe le 14 septembre 2020, M. [N] [K] demande à la cour la confirmation du jugement, mais de condamner la SARL AGECO à lui verser la somme de 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, de condamner encore la société à lui payer la somme de 6 034,00 euros au titre du rappel de prime de panier, celle de 123,00 euros, au titre du rappel de prime de transport, celle de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que 29 contrats de chantier se sont succédés entre le 1er avril 2005 et le 24 décembre 2014 et qu'il y a eu continuité de la relation contractuelle. Il affirme qu'à la date de rupture de son contrat de travail, le chantier n'était pas terminé. Il insiste sur le fait que le concernant, la société ne peut se prévaloir de la réglementation particulière du licenciement pour fin de chantier. Il fait valoir que le motif réel de son licenciement est économique et rappelle qu'à la même période, la SARL AGECO a licencié une quarantaine de personnes. Il affirme donc que son contrat doit être requalifié en CDI classique, qu'il a droit aux mêmes avantages que les autres salariés en CDI et que l'employeur aurait dû respecter les règles d'un licenciement économique. Il insiste sur le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice des dispositions d'accompagnement renforcé en matière de licenciement économique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1223-8 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Selon les dispositions de l'article L 1236-8 dans sa rédaction applicable au litige, Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
M. [K] fait valoir, sans être contredit, qu'il a été embauché par la SARL AGECO en application de contrats de chantier successifs, pour la première fois, par contrat signé le 31 mars 2005 et la dernière fois, par contrat du 6 octobre 2014. Il rapporte la preuve de ce que le contrat de chantier du 31 mars 2005 a été rompu par une résiliation conventionnelle. Or, ce mode de rupture n'est pas admis pour le contrat de chantier. De l'analyse des bulletins de paye de M. [K], il s'avère qu'entre 2005 et 2014, l'employeur a repris son ancienneté dans l'entreprise, de sorte, qu'à la date de rupture de son contrat de travail, il comptait une ancienneté de 9 ans et 8 mois. Certes, il est effectif que l'employeur peut, au titre d'un contrat de chantier, embauché le salarié pour plusieurs chantiers. Cependant, en l'espèce, M. [K] a travaillé pour la SARL AGECO pour une durée de presque 10 années. Se faisant, la législation sur le contrat de chantier a été quelque peu contournée.
Au regard de ces éléments, et de l'aveu même de la SARL AGECO qui précise dans le bulletin de paye de M. [K] qu'il est entré dans l'entreprise le 1er avril 2005 et en est sorti le 24 décembre 2014, il convient de requalifier le contrat de chantier en contrat à durée indéterminé de droit commun.
Dans ces conditions, la lettre de notification du licenciement ne pouvait être fondée sur le motif tiré de la fin de chantier.
Le licenciement de M. [K] ne repose dès lors pas sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces circonstances, la cour n'a pas à rechercher si le chantier pour lequel le contrat de chantier a été conclu le 6 octobre 2014 était, ou non, terminé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
La réintégration de M. [K] dans la SARL AGECO ne peut être envisagée.
M. [K] a donc droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Après calcul, il est avéré que M. [K] ne peut donc percevoir une indemnité inférieure à 8 364,00 euros.
En l'espèce, le préjudice occasionné au salarié du fait de l'emploi déloyal du contrat de chantier, l'ancienneté de ce salarié et sa situation personnelle justifient qu'il soit fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 11 000,00 euros.
Sur les primes de panier et de transport :
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque que le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 27 octobre 2014 (date de réception de la notification). Il a donc droit, par principe, aux primes dues à compter du 27 octobre 2012.
Sur le fond, le salarié n'explique pas ses demandes aux termes de ses dernières écritures. Dans son courrier de dénonciation de reçu pour solde de tout compte du 15 mai 2015, il expose, s'agissant de la prime de panier, qu'il devait percevoir la prime servie aux autres salariés permanents de l'entreprise et calculée sur la base de 1,5 SMIC horaire et, s'agissant de la prime de transport, que les augmentations de la prime décidées par la convention collective du BTP MARTINIQUE n'ont pas été répercutées en temps utile. Cependant, il n'apporte à l'appui de ses demandes aucune pièce justificative permettant à la cour de calculer les montants des primes éventuellement dues.
Les demandes de M. [K] du chef des primes de panier et de transport sont donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Faute de démontrer l'abus du droit d'agir, qui doit confiner à la mauvaise foi, M. [K] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL AGECO est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [K] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [K] la somme de 10 060 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL AGECO à verser à M. [K] la somme de 11 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme au besoin le jugement entrepris sur le reste,
Condamne la SARL AGECO aux entiers dépens,
Condamne la SARL AGECO à verser à M. [N] [K] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,