Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N°2024/407
Rôle N° RG 23/13842 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMECN
[B] [L]
C/
[U] [W]
[O] [H]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. HOPITAL PRIVE [7]
Organisme ONIAM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Ashkhen HARUTYUNYAN
Me Bruno ZANDOTTI
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03188.
APPELANT
Monsieur [B] [L],
domicilié Hôpital privé [7] -[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura FESNEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [U] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-8838 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008839 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est Service contentieux - [Adresse 5]-
[Adresse 9]
défaillante
S.A. HOPITAL PRIVE [7],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Mme [U] [W] a été suivie pour sa deuxième grossesse par le docteur [G] [E], puis par le docteur [F] [X].
La date du terme avait été évaluée au 3 janvier 2021, et une césarienne avait été programmée pour le 29 décembre 2020.
Le [Date naissance 3] 2020 au matin, Mme [U] [W] s'est présentée aux urgences de l'hôpital privé [7] en raison de contractions utérines nombreuses et douloureuses.
Le docteur [L], gynécologue obstétricien de garde, a procédé à son accouchement par césarienne. L'enfant [M] est né à 7h22, et son décès a été constaté.
Considérant que la responsabilité du docteur [L] pouvait être engagée, Mme [U] [W] et monsieur [H] (père de l'enfant mort né), l'ont fait assigner, ainsi que l'hôpital privé [7], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes des 27 et 28 juin 2023 et 6 juillet 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 novembre 2023, ce magistrat a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], avec une mission habituelle, comprenant un chef ainsi libellé :
' se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc') et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d'en référer (au juge) en cas de difficultés;
disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance'.
Le premier juge a principalement considéré que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert, en l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2023, M. [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance limité au chef de mission de l'expertise dont le libellé est intégralement repris ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, et, statuant à nouveau, de :
- lui enjoindre de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'hôpital Privé [7] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert notamment la mission de ' se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet ' ',
- dire et juger qu'il pourra adresser à l'expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'accord préalable de la patiente pour la communication de son dossier médical,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] [W] et M. [O] [H] ont constitué avocat et n'ont pas conclu, mais ils ont transmis un message par le RPVA indiquant qu'ils s'en remettaient à la sagesse de la cour, et que Mme [W] avait signé une autorisation de communication de son dossier médical à l'expert.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
MOTIFS :
Sur le chef critiqué de la mission d'expertise
Il convient de rappeler que les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1.
Aux termes du premier et de l'avant dernier alinéa de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert.
Il est admis que les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert.
En vertu de l'article L 1110-4 du code de la santé publique,
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel [']a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel [']
Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ['].
IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'article R 4127-4 du même code dispose que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
L'appelant, ainsi que l'hôpital privé [7] soutiennent qu'en indiquant dans la mission confiée à l'expert qu'il pourrait se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet, le premier juge a ainsi rédigé une mission portant manifestement atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable du médecin, puisqu'il a conditionné la production des pièces médicales à l'expert à l'accord préalable de la patiente demanderesse.
L'hôpital privé [7] fait également valoir que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où les demandeurs n'avaient pas sollicité une telle restriction dans la mission d'expertise telle que proposée dans leurs écritures.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas contesté que Mme [U] [W] a donné son accord à l'expert, dès le début de ses opérations, pour que toutes les pièces médicales la concernant lui soient transmises, et que ce dernier a pu procéder aux investigations qui lui ont été confiées, de sorte que les atteintes invoquées par l'appelant ne sont nullement établies au cas présent.
Contrairement à ce que soutient l'hôpital privé [7], il ne peut être reproché au premier juge d'avoir statué ultra petita en donnant à l'expert une mission différente de celle qui lui avait été proposée par les demandeurs, puisqu'il incombe au juge de fixer souverainement l'étendue et le contenu de la mission qu'il confie à l'expert qu'il désigne.
Il résulte de l'article 243 du code de procédure civile que les techniciens peuvent demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Par ailleurs, l'article 275 du même code énonce que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents. Il résulte en effet de l'article 11 du même code que ce dernier est tenu de veiller à ce que les parties apportent leur concours aux mesures d'instruction en remettant à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, l'expert peut ordonner la production d'actes détenus par les parties ou un tiers, sauf empêchement légitime tenant au secret médical, principe qui s'impose et ne souffre aucune exception légale en cas d'expertise médicale, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a précisé que la communication était soumise à l'accord de la victime (ici la patiente) ou de ses ayants-droit.
Contrairement à ce que soutiennent l'appelant et l'hôpital privé [7], il ne peut être déduit d'un éventuel refus de la patiente de communiquer certaines pièces de son dossier médical, une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable pour le médecin dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, le secret médical étant institué dans l'intérêt supérieur de la patiente et ayant pour objet de protéger son droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
Il convient en outre de relever qu'en l'espèce, en application des dispositions de l'article 243 précité, le premier juge a également donné pour mission à l'expert de se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été produites par les parties et qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et ce, en veillant à faire respecter le principe du contradictoire tout au long de ses investigations, et en répondant aux observations que les parties pouvaient lui adresser, dans un souci de procéder à toutes les investigations permettant de déterminer comment s'était déroulée la prise en charge de la patiente ainsi que les soins reçus et de dire si ceux-ci avaient été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils avaient été pratiqués.
Enfin, il convient de rappeler que le juge éventuellement saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, n'est pas lié par les conclusions de l'expert, et qu'il a la possibilité de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise, dont notamment le refus de produire certains éléments ou informations dans le seul but de porter atteinte aux droits de la défense du médecin, ainsi qu'à son droit à un procès équitable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée du chef critiqué de la mission d'expertise susvisé.
Sur les dépens
Succombant en leurs appels principal et incident limités, M. [B] [L] et la SA Hôpital privé [7] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en son unique disposition frappée d'appel,
Et, y ajoutant :
Condamne M. [B] [L] et la SA Hôpital privé [7] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente