Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02532 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDDY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [V] [O]
née le 14 Septembre 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
Chez Mme [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS D'AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me CHATELAIN susbstituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Mme [R] [O], salariée depuis 2006 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit Agricole) et en dernier lieu responsable d'une agence bancaire a fait l'objet le 11 février 2020 d'une audition par deux autres salariés du Crédit Agricole à la suite d'un signalement relatif au fonctionnement anormal d'un compte bancaire qui était dans son portefeuille de gestion.
Cette audition a fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal et a donné lieu à la signature par Mme [R] [O] d'une reconnaissance de dette pour un montant de 203. 457 euros, sous réserve des investigations en cours, à la suite de détournements de fonds pour son propre compte.
Par courrier remis en main propre le 11 février 2020, Mme [R] [O] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui a eu lieu le 20 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Par courrier en date du 17 février 2020, Mme [R] [O] a été convoquée à une réunion du conseil de discipline du Crédit Agricole pour le 26 février 2020 afin d'étudier le dossier disciplinaire et d'émettre un avis sur la sanction à apporter.
Suivant procès-verbal en date du 26 février 2020, le conseil de discipline a considéré à l'unanimité que les faits exposés constituaient une faute et que la sanction appropriée était le licenciement pour faute.
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2020, le Crédit Agricole a notifié à Mme [R] [O] son licenciement pour faute lourde à la suite d'investigations menées qui ont révélé des opérations atypiques et incohérentes sur les comptes de clients ayant été dans le périmètre de gestion bancaire de Mme [R] [O] qui a mis en place un système organisé de fraude interne en recourant à des moyens frauduleux tels que le vol de cartes bancaires et de chéquiers, des retraits d'espèces, l'émission de chèques et chèques de banques, ainsi qu'une cavalerie bancaire (réalisation de crédits à la consommation pour alimenter les comptes devenus débiteurs), et visant exclusivement un profil de client âgé et vulnérable, le montant des fonds détournés s'élevant à 313.814,98 euros à parfaire au regard des investigations complémentaires.
Par ordonnance en date du 4 mars 2020, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Beauvais a autorisé le Crédit Agricole à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de Mme [R] [O] sur l'immeuble situé sur la commune de Saint Crépin Ibouvillers (60), cadastré section [Cadastre 3] pour sûreté et conservation de la somme de 203. 457 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance en date du 04 mars 2020, le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a autorisé le Crédit Agricole à procéder par voie de saisie conservatoire par déclaration aux services de la Préfecture des véhicules appartenant à Mme [R] [O] pour sûreté et conservations de la somme de 203. 457 euros en principal, intérêts et frais.
Suivant procès-verbal en date du 10 mars 2020, les certificats d'immatriculation des véhicules BMW X5 immatriculé [Immatriculation 6] et MERCEDES Classe GLA immatriculé [Immatriculation 7] ont été rendus indisponibles en application de l'ordonnance du 2 mars 2020 susmentionnée. Ce procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à Mme [R] [O] le 12 mars 2020.
Suivant procès-verbal en date du 12 mars 2020, le dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble situé à [Adresse 9] a été dénoncé à Mme [R] [O].
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour notamment :
.l'entendre condamner à lui régler les sommes de 203. 457 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation en application de la reconnaissance de dette signée le 11 février 2020 et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-Condamné Mme [R] [O] à verser au Crédit Agricole la somme de 203. 457 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars ;
-Rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [R] ;
-Condamné Mme [R] [O] à verser au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [R] [O] aux dépens ;
-Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le11 mai 2021, Mme [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2021, Mme [R] [O] demande à la Cour de :
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
-Constater que la reconnaissance de dette signée entre le 11 février 2020 lui a été extorquée par violence.
En conséquence,
-Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette signée le 11février 2020 pour vice du consentement.
-Lui donner acte qu'elle est reconnaît être redevable envers le Crédit Agricole des sommes de 80.631 euros sous réserve qu'il démontre qu'il les a lui-même remboursées aux clients.
-Lui accorder des délais de paiement comme suit :
. à la date de signature de la vente de son bien immobilier et au plus tard dans un délai de 2 ans suivants le jugement à intervenir.
-Rejeter la demande faite par le Crédit Agricole en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ainsi que les dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2021, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
-Dire et juger Mme [R] [O] mal fondée en ses demandes.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [O] à lui payer la somme de 203.457 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au complet paiement, l'a déboutée de sa demande délais et l'a condamnée à payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
-Condamner Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
-Condamner Mme [R] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Lebegue Derbise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 30 juin 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité de la reconnaissance de dette :
La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime de la violence.
En application des dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1140 du code précise que la violence est caractérisée lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Selon l'article 1141 du code civil la menace d'unevoie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Selon les dispositions de l'article 1142 du même code, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers et selon les dispositions de l'article 1143 du même code indiquent qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Ainsi ne peut en principe se voir reprocher une violence caractérisant un vice du consentement celui qui obtient un engagement en menaçant son cocontractant d'exercer contre lui des poursuites judiciaires fondées ou de mettre en 'uvre une procédure d'exécution dont il dispose: les reconnaissances de dette souscrites par un employé indélicat sous la menace de poursuites pénales sont donc valables.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l'état de notre droit la validité d'une reconnaissance de dette n'est pas subordonnée à l'assistance du débiteur par un tiers
En l'espèce, Mme [R] [O] ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance qu'elle a signée lui aurait été extorquée sous une quelconque pression morale constitutive de violence: le seul document qu'elle produit est une attestation de sa mère qui précise que suite à l'entretien ayant donné lieu à la signature de la reconnaissance de dette litigieuse elle est arrivée chez elle en pleurs, traumatisée et essoufflée, n'arrivant même pas à articuler un mot pour lui décrire la scène qui venait de se dérouler dans son bureau et l'on peut douter de l'objectivité d'un tel témoignage qui émane d'un membre de la famille proche. En outre ce témoignage n'est corroboré par aucun autre témoignage ou aucun élément médical.
La signature de cette reconnaissance de dette étant intervenue indépendamment de la procédure disciplinaire et de licenciement dont Mme [R] [O] a fait l'objet, elle n'exigeait pas que Mme [R] [O] soit assistée.
Par ailleurs, comme l'a fort justement relevé le premier juge, Mme [R] [O] salariée du Crédit agricole depuis 14 ans et cheffe d'une agence bancaire était apte à apprécier les conséquences de son consentement et ne peut être considérée comme une salariée aisément impressionnable et en état de faiblesse par rapport à son employeur.
Elle ne justifie donc pas de la violence morale dont elle fait état et la reconnaissance de dette signée respecte toutes les prescriptions de l'article 1376 du code civil.
Mme [R] [O] qui a porté en lettres et en chiffres la somme de 203 457 euros sur cette reconnaissance n'est pas fondée à contester cette somme sans apporter le moindre élément et ne saurait exiger que le Crédit Agricole justifie avoir effectivement remboursé les victimes de ses détournements pour ce montant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de dette formée par Mme [R] [O] et en ce qu'il l'a condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 203.457 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation par laquelle le Crédit Agricole lui a fait connaître de manière suffisamment interpellative le montant de sa réclamation.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Mme [R] [O], qui demande un délai jusqu'à la date de la signature de l'acte de vente de son bien immobilier de deux ans pour vendre son bien immobilier et au plus tard un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, ne produit aucun mandat de vente donné à un agent immobilier pour la vente de son immeuble et ne justifie pas avoir accompli des démarches pour tenter de vendre cet immeuble.
Elle ne produit aucun avis d'imposition permettant d'apprécier ses revenus actuels.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [R] [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R] [O] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Agricole, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1500 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé cette même somme pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [R] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [R] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Lebegue Derbise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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