Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n°72, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3PW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00259
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mis à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22 septembre 1973
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au C.H.I de [Localité 5]
comparant assisté de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles, substitué par Me François PERRAULT
CURATEUR
Association UDAF 94
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE, demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC , avocate générale,
Comparante,
Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 26 novembre 2021, au vu du certificat médical du Dr [E] en date du 22 janvier 2024 aux fins de réintégration alors que le patient était en rupture de soins depuis le 16 novembre 2023 et que, contacté téléphoniquement il refusait tout suivi psychiatrique au motif qu'il n'était pas malade, par arrêté du 22 janvier 2024, le préfet du Val de Marne a réintégré M. [U] [P] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.
Par requête le préfet a saisi le 29 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris qui, par décision du 2 février 2024 a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par son conseil et a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement de M. [U] [P].
Par courrier en date du 7 février 2024 enregistré au greffe le 8 février à 10h21, Me Raphaël Mayet, avocate de M. [U] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [U] [P] déclare qu'il a reçu des menaces par le docteur qui le suit, qu'il l'a tabassé, maltraité car il est marocain, le praticien algérien et que le problème vient de là. Il indique que le traitement ne lui convient pas car il a d'importants effets secondaires et que c'est le Dr [E] qui l'a séquestré, maltraité et que les maladies ne sont pas traitées par la racine, ajoutant qu'il a tout essayé avec eux même leur donner de l'argent pour être débarrassé.
Me Perrault expose que son cabinet connaît M. [U] [P] depuis 15 ans et qu'il est constamment hospitalisé de manière irrégulière.
Reprenant les termes de la déclaration d'appel, il soulève la nullité de la décision du premier juge dès lors qu'il a outrepassé ses pouvoirs en « ordonnant » la prolongation de la mesure de soins sans consentement alors que seul le préfet ou le directeur de l'hôpital ont ce pouvoir ce qui doit entraîné la nullité de la décision et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et qu'on ne peut pas se satisfaire d'une décision qui n'est pas correcte.
Il conteste aussi la régularité de la réintégration dès lors que la mesure de soins sans consentement était irrégulière puisque par décision du 26 novembre 2021 le juge des libertés et de la détention avait ordonné la levée de la mesure de soins sans consentement de M. [U] [P], différant de 24 heures les effets de la décision pour, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins et non la continuation d'une mesure de soins dont l'irrégularité avait été retenue par le juge, Me Mayet considère que cette irrégularité fait grief à son client et que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. Il en déduit que la réintégration du 22 janvier 2024 n'était donc pas possible puisqu'elle repose sur une mesure qui avait été anéantie et qu'elle n'est fondée sur aucune base légale.
L'avocat précise que la cour peut relever cette difficulté majeure, qu'il y a eu une mauvaise interprétation des textes de la part de la préfecture qui aurait dû prendre une nouvelle décision.
S'agissant du défaut de notification de l'arrêté du 21 septembre 2023, il prend acte que, « comme par magie » cette notification est communiquée en cause d'appel.
Pour ce qui concerne le défaut de motivation de la décision de réintégration, le conseil se demande s'il y a une preuve de trouble à l'ordre public dans le dossier. Il fait valoir que la motivation du médecin correspond à un bilan médical mais qu'en aucune façon on a pu lire que son client a troublé l'ordre public, ajoutant qu' à part indiquer que le patient est malade et qu'il doit se soigner rien n'est dit sur le fait qu'il a compromis la sûreté des personnes ni causé un trouble à l'ordre public.
En conclusion, Me Perrault sollicite la mainlevée de la mesure.
La préfecture du Val de Marne n'est ni présente, ni représentée et a adressé des conclusions le 9 février 2024.
L'avocat général fait valoir qu'il y a une continuité de la mesure puisque le programme de soins n'a pas été respecté et s'interroge pour savoir s'il y a eu appel sur l'irrégularité de la mainlevée retenue par le juge des libertés et de la détention, ajoutant que le médecin a pris une nouvelle mesure et que le programme de soins s'est poursuivi pendant plusieurs années. Elle s'en rapporte quant à la régularité de la réintegration.
M. [U] [P] a la parole en dernier et dit qu'on lui a gâché la vie, que chaque fois qu'il y a un problème c'est lui le bouffon de service et qu'il demande des dommages et intérêts.
MOTIFS,
Au vu du courriel adressé au greffe le 12 février 2024 à 18h12 il s'avère que ce document considéré improprement comme 'une note en délibéré' doit être déclaré irrecevable.
En effet, il résulte de l'audience qu'aucune note en délibéré n'a été autorisé par le président, qu'elle émane de l'ARS qui n'est pas partie à la procédure puisqu'il s'agit du Préfet du Val-de-Marne qu'au surplus elle est adressée au greffe alors qu'une note en délibéré doit être adressée au président de l'audience et qu'enfin elle ne répond pas au formalisme de la note en délibéré qui ne peut résulter d'un simple courriel et doit être dûment signé.
En tout état de cause au vu des conclusions déposées par Me Mayet établissant que des difficultés pouvaient être soutenus s'agissant du bien fondé de la réintégration de M. [U] [P], il appartenait au Préfet soit d'être présent soit de se faire représenter par un avocat puisque la procédure est orale.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
S'agissant des irrégularités soulevées, pour ce qui est de l'irrégularité résultant de l'usage par le juge des libertés et de détention du terme « ordonner » la prolongation de la mesure de soins sans consentement alors que ce pouvoir appartient uniquement au préfet ou au directeur de l'établissement hospitalier, il apparaît qu' aucun texte du code de la santé publique ne remet en cause cette utilisation et il ne peut être déduit des dispositions de l'article L. 3211-12-1 III qui évoque le cas où le juge « ordonne » la mainlevée pour en déduire qu'il ne peut « ordonner » la prolongation de la mesure de soins sans consentement.
En tout état de cause, l'utilisation du verbe « ordonner » est sans conséquence par rapport à la compétence exclusive du préfet ou directeur, dès lors qu'au vu des certificats médicaux, il peut à tout moment mettre fin à la mesure et il ne peut dont être retenu que le juge a outrepassé ses pouvoirs. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen d'irrégularité de la réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [P] le 22 janvier 2024, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé.
En effet, étant précisé que la présente procédure ne porte pas sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2021 ce dont il résulte que dans la présente procédure il ne peut qu'être pris acte des termes du dispositif de la décision précitée, il apparaît qu' à la suite du placement en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat à compter du 21 mai 2021 de M. [U] [P], saisi par requête du patient le 22 novembre 2021 aux fins de la mainlevée de la mesure, le juge des libertés et de la détention a, par décision du 26 novembre 2021, ordonné la mainlevée de la mesure de soins et décidé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse , le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Sans qu'il relève de la compétence du magistrat délégué de céans d'apprécier si un programme de soins pouvait effectivement être établi et un arrêté pris à cet effet le 26 novembre 2021, il n'en demeure pas moins que le premier juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et non uniquement la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, de fait l'arrêté du 21 mai 2021 est devenu caduc.
Dès lors, eu égard à cette caducité, le préfet ne pouvait réintégrer M. [U] [P] le 22 janvier 2024 sur le fondement de cette décision antérieure du 21 mai 2021, le patient ne pouvant que faire l'objet d'une nouvelle procédure dans le respect des dispositions L. 3213-1 I ce qui n'est pas le cas en l' espèce.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, la décision querellée doit être infirmée et la procédure de réintégration en hospitalisation complète de M. [U] [P] déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable le courriel adressé le 12 février 2024 à 18h12
DECLARE irrégulière la procédure de réintégration en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [P] le 22 janvier 2024,
CONSTATE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [P],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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