Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00391 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFER opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
À
M. [X] [E] [W]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 1]
AU PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR du 14 mai 2024 prononçant l'obligation pour M. [X] [E] [W] de quitter le territoire français sans délai ;
Vu l'arrêté du même jour de placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [E] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [E] [W] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 17 mai 2024 à 16h57 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [E] [W] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 mai 2024 à 16h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [E] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision
- Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, absente lors du prononcé de la décision
- M. [X] [E] [W], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, absente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
L'article 15 § 1 de la directive dite 'retour' n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet, dès le placement en rétention..
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien de la liberté individuelle, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Conformément à l'article L. 742-3 du même code, la première prolongation, si le juge l'ordonne, est d'une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge, dans son ordonnance du 17 mai 2024, a rejeté la demande de prolongation de la rétention, au motif que l'administration n'avait pas effectué les diligences nécessaires dans le respect des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a relevé qu'il n'était justifié d'aucune diligence entreprise pour éloigner l'intéressé.
Au soutien de son recours, la préfecture produit, pour la première fois en cause d'appel, un accusé de réception de la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF pour une 'demande de routing d'éloignement' reçue le 16 mai 2024.
Cette pièce est recevable, étant rappelé que, conformément à l'article L. 743-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'administration établit, au moyen de cette pièce, qu'elle a accompli des diligences suffisantes à ce stade pour organiser le départ de l'intéressé.
L'assignation à résidence de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 743-13 n'est pas envisageable, dès lors que :
- l'administration n'est pas en possession du passeport de M. [X] [E] [W] ;
- l'intéressé a indiqué à deux reprises vouloir rester en France, à la lecture du 'formulaire de renseignement administratif' du 14 mai 2024 et de la note d'audience devant le juge des libertés et de la détention ;
- le domicile de l'intéressé se situe à proximité immédiate de celui de la victime des faits d'appels téléphoniques malveillants.
Il s'ensuit que la prolongation de la rétention admnistrative est l'unique moyen d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance querellée du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention est infirmée, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la requête du Préfet de la Côte d'Or et ordonné la remise en liberté de de M. [X] [E] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevables les appels interjetés par la Préfecture de la Côte d'Or et M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
INFIRMONS l'ordonnance du 17 mai 2024 à 11h21 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la requête du Préfet de la Côte d'Or et ordonné la remise en liberté de M. [X] [E] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [X] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS qui court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2024 à 11h46.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFER
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [X] [E] [W]
Ordonnnance notifiée le 19 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [X] [E] [W] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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