Texte intégral
N° J 24-85.388 F
N° 51186
GM
14 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseiller doyen, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
Les sociétés [3], [1] et [2] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 août 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibées et a prononcé sur la régularité desdites opérations.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [3], [1] et [2], les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministère de l'économie et des finances, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [3], [1] et [2] devront payer au ministère de l'économie et des finances en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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