Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3T
Ordonnance de référé (N° 22/00179)
rendue le 10 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [G] [X]
né le 26 décembre 1960 à [Localité 6] (Belgique)
Madame [U] [I] épouse [X]
née le 11 août 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [E]
né le 07 février 1991
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille
Monsieur [J] [D]
né le 08 décembre 1989 à [Localité 7]
Madame [B] [O]
née le 27 Juin 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Louis Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [R] [H]
et
Madame [P] [T] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] ont fait l'acquisition, aux termes d'un acte authentique du 08 juin 2017, d'une parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 10] en vue d'y faire édifier une maison à usage d'habitation.
La commune étant en zone de sismicité modérée, M. et Mme [X] ont fait édifier leur maison en tenant compte de normes parasismiques.
Estimant que les maisons voisines étaient édifiées sans respect de ces normes, M. et Mme [X] se sont rapprochés de leurs voisins pour savoir si leurs maisons bénéficiaient de mesures particulières contre le risque sismique.
En l'absence de réponse, M et Mme [X] ont, par actes du 1er août 2022, fait assigner M. [S] [E], Mme [B] [O], M. [J] [D], M. [R] [H]-[T] et Mme [W] [C] [H]-[T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avec pour misison d'évaluer les risques encourus et les dommages résultant du non respect des règles de construction parasismique.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. et Mme [X]-[I] recevable et bien fondé,
- Reformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 janvier 2023,
- Dire n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et faire droit à la demande d'expertise judiciaire.
- Designer tel expert qui plaira à votre juridiction avec mission de :
' Se faire communiquer l'entier dossier
' Se rendre sur place, visiter les immeubles de M. et Mme [E] [S], M. et Mme [D] [J], M. et Mme [H]-[T] des 134,162, [Adresse 1] à [Localité 9], toutes parties préalablement convoquées
' De dire si ces constructions ont été édifiées dans le respect des normes parasismiques ou non
' De chiffrer les travaux propres à mettre aux normes ces trois habitations au regard des obligations urbanistiques en matière de normes parasismiques
' D'évaluer le risque matériel et humain lié au nom respect des normes parasismiques en cas de séisme
' De chiffre le préjudice de M et Mme [X]-[I] en termes de dévalorisation de leur bien immobilier
' Plus amples missions comme il plaît à votre juridiction
- Débouter les consorts [H], [D] et [E] de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamner solidairement les consorts [H], [D] et [V] au règlement de la somme de 10.000 euros aux consorts [X] pour réticence abusive,
- Condamner chacun des consorts [H], [D] et [V] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner chacun des consorts [H], [D] et [E] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de [H], [D] et [V] l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner solidairement les consorts [H], [D] et [V] aux dépens de l'instance,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [O] et M. [D] demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- Infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté M. [J] [D] et Mme [B] [O] de leur demande de dommages intérêts
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [G] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] à payer à M. [J] [Z] et Mme [B] [O] ensemble :
* 2 500 euros à titre de dommages intérêts
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Les condamner de même aux dépens de première instance et d'appel
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé du 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par M [G] [X] et Mme [U] [X]-[I]
- Infirmer l'ordonnance de référé du 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a limité l'indemnité procédurale mise à la charge de M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à la somme de 1 000 euros,
En conséquence et statuant de nouveau,
- Débouter M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à payer à M. [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à payer à M. [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à payer à M. [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [H] et Mme [T] demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I],
- Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [R] [H] et Mme [P] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a limité l'indemnité procédurale mise à la charge de M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à la somme de 1 000 euros.
En conséquence,
- Débouter M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à payer à M. [R] [H] et Mme [P] [T] épouse [H] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à payer à M. [R] [H] et Mme [P] [T] épouse [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
- Condamner solidairement M. [G] [X] et Mme [U] [X]-[I] à payer à M. [R] [H] et Mme [P] [T] épouse [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023.
MOTIVATION
M. et Mme [X] font valoir qu'ils n'entendent pas agir en annulation des permis de construire mais qu'ils justifient tant d'un intérêt que d'une qualité pour agir dès lors qu'ils justifient de ce qu'il existe des doutes sérieux quant au respect des normes parasismiques. Ils ajoutent que les immeubles construits au mépris des règles parasismiques sont implantés sur des parcelles contiguës de la leur ce qui crée un risque certain constitutif d'un désordre né et actuel, ils précisent qu'ils subissent un préjudice d'anxiété actuel et qu'en cas de revente, leur immeuble subira une perte de valeur.
M. [D] et Mme [O] répliquent que M. et Mme [X] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, ils font valoir que leur maison était déjà construite lorsque M. et Mme [X]-[I] ont fait construire leur maison. Ils ajoutent qu'une éventuelle action fondée sur la responsabilité délictuelle est prescrite puisque M et Mme [X]-[I] ont eu connaissance des règles d'urbanisme lors du dépôt du permis de construire en 2016 et n'ont assigné qu'en 2022. Ils ajoutent que leur immeuble ne cause aucun risque de dommages dans l'hypothèse peu probable d'un séisme majeur.
M. [E] fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un quelconque désordre actuel ou certain et ne justifient donc pas d'un motif légitime, il ajoute que pour la construction de sa maison il a fait réaliser une étude de sol qui a tenu compte de la sismicité et qu'en conséquence sa maison respecte les normes parasismiques.
M. et Mme [H]-[T] font valoir que leur maison est distante de plus de 10 m de celle de M et Mme [X]-[I], qu'à supposer avéré le risque sismique, elle ne présente aucun danger pour les appelants.
***
Selon l'article 145 du code de procédure civile il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M et Mme [X] invoquent à l'appui de leur demande d'expertise, un risque de dommages que pourraient créer l'effondrement des immeubles voisins sur le leur en cas de séisme ; ils invoquent à l'appui de leur demande le fait qu'ils se sont conformés à la réglementation parasismique tandis que leurs voisins n'auraient pas fait édifier leurs immeubles en conformité avec les normes parasismiques.
M. et Mme [X] font valoir que la zone où est situé leur lotissement est classée en zone de sismicité modérée, ils produisent différents échanges avec la mairie, les arrêtés accordant les permis de construire à leurs voisins, dont il ressort que toutes les maisons des intimés ont obtenu les autorisations d'urbanisme, le maire précisant que l'instruction des dossiers ne comportaient pas de demandes particulières relatives au respect de normes parasismiques.
Les constats effectués et les documents d'urbanisme montrent que l'ensemble des constructions objet du litige sont des maisons d'un étage, non mitoyennes, les intimés ont fait procéder à un constat de l'état de leurs immeubles par Maître [A], le 08 novembre 2022, dont il ressort qu'aucune des maisons n'est affectée de désordres (fissures ou autres) seul le garage dépendant de la maison de M. [D] et Mme [O] présente deux fissures filiformes.
Il n'est pas plus démontré par M. et Mme [X] que leur propre maison serait affectée d'un quelconque désordre.
Il résulte des différentes photographies et plans produits que chacune des maisons du lotissement est distante des maisons voisines et que concernant la maison de M. et Mme [X], elle est séparée par une allée de la maison de M. [E], qu'en outre la construction la plus proche de l'immeuble de M. et Mme [X] est un garage, de l'autre côté de la maison des appelants se trouve la maison de M. [D] et Mme [O] également séparée d'une allée et la construction la plus proche est constituée d'un garage en rez-de-chaussée, les constructions se trouvent donc éloignées les unes des autres, sans que puisse être objectivé un risque quelconque. Quant à l'immeuble de M. et Mme [H] il n'est pas contigu à celui des appelants et se trouve également séparé par une allée. Ainsi que l'a retenu le premier juge, les risques invoqués sont virtuels.
M. et Mme [X] invoquent encore la perte de valeur de leur immeuble ; toutefois, l'attestation du notaire (pièce 16) fait état de l'absence de réalisation des travaux de finition des voiries sans rapport avec le respect de normes parasismiques, une deuxième attestation du même notaire (pièce 17) ajoute au problème de la voirie une phrase faisant état du respect par les colotis de la législation en matière d'urbanisme sans aucune précision concernant les normes parasismiques. Enfin, le rapport d'évaluation immobilière produit ne permet pas de mettre en évidence une quelconque perte de valeur de l'immeuble.
Mme [X] invoque un état d'anxiété constitutif d'un préjudice actuel, cet état est certes attesté par des certificats médicaux, mais ces certificats ne permettent pas d'établir un lien avec les constructions réalisées et la situation particulière du respect de normes parasismiques.
Il résulte de ces observations qu'il n'est pas justifié par M. et Mme [X] d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée, en conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejeté la demande d'expertise.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Les intimés sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, des dommages et intérêts invoquant le comportement particulièrement procédurier des appelants.
M. et Mme [X] sollicitent de leur côté une somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
***
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. et Mme [X] n'ont pas craint d'adresser plusieurs réclamations concernant les constructions de leurs voisins au maire de la commune.
Il résulte des pièces produites par M et Mme [X] eux-mêmes, que ceux-ci sont intervenus auprès de leurs voisins et porter des réclamations sans rapport avec la question des normes parasismiques. Ils ont ainsi contesté la hauteur du terrain de M. [E], ainsi que cela ressort notamment du rapport du cabinet Arecas (pièce 47), missionné par l'assureur de protection juridique de M. et Mme [X] ; le rapport de l'expert d'assurances ne comporte d'ailleurs aucune conclusion quant aux griefs avancés par M et Mme [X].
M. [E] produit par ailleurs des attestations de M. [N] et M. [F] faisant état de pressions exercés par M. et Mme [X] pour discréditer les travaux réalisés chez leur voisin (pièces 52).
Il apparaît également que M. et Mme [X] ont fait procéder à un constat par huissier le 30 mai 2023 de l'état de l'immeuble de M. [D] et Mme [O], ce constat ayant été réalisé en l'absence de ces derniers.
Enfin les intimés ont dû, de leur côté faire procéder à un constat d'état des lieux, l'absence de justification à la mesure d'expertise rejetée tant en première instance qu'en appel, caractérise la poursuite d'une procédure abusive, M. et Mme [X] seront donc condamnés à payer à chacun de leurs voisins une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant de M. et Mme [X] dès lors qu'il est démontré qu'ils ont agi de manière abusive, ils ne sauraient de leur côté faire état de la résistance abusive des intimés et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [X] seront déboutés de leurs demandes à ce titre et condamnés à verser à chacun des intimés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [G] [X] et Mme [U] [I]-[X] à payer à chacun des intimés, M. [R] [H] et Mme [W] [C] [H] d'une part, à M. [S] [E] de deuxième part ainsi qu'à M. [J] [D] et Mme [B] [O] de troisième part, une somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [G] [X] et Mme [U] [I]-[X] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure,
Condamne M. [G] [X] et Mme [U] [I]-[X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [X] et Mme [U] [I]-[X] à payer à chacun des intimés, M. [R] [H] et Mme [W] [C] [H], à M. [S] [E] ainsi qu'à M. [J] [D] et Mme [B] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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