Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2024
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : 86 - 24
N° RG 22/00147
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 07 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276832125384
S.A. CREDIPAR
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [P] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt DE DÉFAUT le JEUDI 28 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2018, la SA Credipar a consenti à M. [N] [X] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot neuf de type SUV 2008 d'une valeur TTC de 18'156,12'euros.
Le contrat prévoyait le versement d'un premier loyer de 1'800 euros suivi de 36 loyers de 238,57 euros, puis un prix d'achat final, au terme de la location, de 10'712,11 euros TTC.
Des loyers étant restés impayés, la société Crédipar a résilié son concours le 22 mars 2021 et tenté de mettre en demeure M. [X] de lui régler la somme totale de 15'715,21euros, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'».
Par acte du 7 mai 2021, la société Credipar a fait assigner M. [N] [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans qui, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, en retenant que l'indemnité de résiliation constituait une clause pénale et présentait en l'espèce un caractère excessif, a':
- condamné M. [N] [X] à payer à la SA Credipar la somme de 1'671,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat de crédit du 11 octobre 2018 outre 6'810 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec déduction de ces sommes de la valeur vénale à dire d'expert du véhicule concerné lors de sa restitution,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés,
- dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La société Crédipar a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2022 par voie électronique, signifiées le 11 avril suivant à M. [X], la société Credipar demande à la cour de':
- déclarer la société Credipar recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
- infirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il':
* ne condamne M. [N] [X] à payer à la SA Credipar que la somme de 1'671,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter au titre du contrat de crédit du 11 octobre 2018, outre 6'810 euros au titre de la clause avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec déduction de ces sommes de la valeur vénale à dire d'expert du véhicule concerné,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*rejette toute autre demande plus ample ou contraire, et notamment déboute la SA Credipar de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18'452,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de condamnation de M. [X] aux dépens,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés,
* dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- condamner M. [X] à payer à la société Credipar la somme de 18'452,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 et la somme de 1'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée,
- accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 25 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [X], assigné le 11 avril 2022 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour ramener à 6'810 euros le montant de l'indemnité de résiliation qu'il a qualifiée, sans être critiqué sur ce point, de clause pénale, le premier juge a retenu que le taux d'actualisation de 1,56'% appliqué par la société Credipar était particulièrement faible au regard du taux du marché lors de la conclusion du contrat, que la valeur résiduelle n'avait pas été actualisée et que depuis une instruction du 27 mars 2002, la TVA ne pouvait plus être réclamée sur l'indemnité de résiliation.
Au soutien de son appel, la société Crédipar fait valoir, en ajoutant au montant des quelques loyers réglés par M. [X] (3'190,20 euros) le montant des loyers au paiement desquels il a été condamné (1'671,84 euros) puis l'indemnité de résiliation telle qu'elle a été réduite (6'810 euros) qu'à suivre le raisonnement du premier juge, elle devrait se contenter d'être réglée par M. [X], qui a l'usage du véhicule objet du contrat litigieux depuis quatre ans, d'une somme de 11 672 euros, alors qu'elle a intégralement financé ce véhicule en réglant son prix de 18'156,12 euros, ce dont elle déduit que le jugement déféré est inique.
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au 11 octobre 2011, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 précise que le bailleur est en droit d'exiger en application de l'article L. 312-40 précité une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le même texte indique à son alinéa 2 les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu'il s'agit de celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris, en précisant notamment qu'à défaut de vente le locataire doit être informé de la possibilité de faire évaluer la valeur vénale à dire d'expert.
Sur la base d'un taux de rendement des obligations au second semestre 2018 de 0,97 %, qui permet de fixer à 4'271,20 euros la valeur actualisée HT des loyers, l'indemnité de résiliation susceptible d'être réclamée par la société Crédipar peut être évaluée, en considération de la valeur résiduelle HT stipulée au contrat (8'926,76'euros) et du prix de revente du véhicule (néant), à 13'647,96 euros HT.
Au regard de l'économie du contrat, notamment du montant des loyers échus qui ont été payés ou dont il est sollicité la condamnation à paiement par M. [X], du prix du véhicule réglé par la bailleresse et de l'usage du véhicule conféré à son locataire, l'indemnité de résiliation n'apparaît en l'espèce pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Au vu du dernier décompte produit aux débats, arrêté au 31 mars 2021, étant observé de première part que la société Crédipar ne justifie d'aucune manière des frais de procédure taxables dont elle réclame paiement à hauteur de 260,70 euros, de deuxième part que ladite société ne peut réclamer une indemnité de 114,54 euros sur les loyers impayés alors que l'indemnité de 8'% prévue à l'article D. 312-19 du code de la consommation ne peut être exigée du locataire défaillant que lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, de dernière part que l'article D. 312-19 prévoit que l'indemnité de résiliation est majorée des taxes fiscales applicables, la créance de l'appelante sera arrêtée ainsi qu'il suit :
- loyers échus impayés : 1'671,84 euros
- indemnité de résiliation HT : 13'647,96 euros
- TVA sur indemnité de résiliation': 2'729,59 euros
- règlements postérieurs à la résiliation à déduire : néant
total dû : 18'049,39'euros
Par infirmation du jugement entrepris, M. [X], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1353 du code civil sera condamné à payer à la société Credipar, pour solde du contrat de location avec option d'achat litigieux, la somme sus-énoncée de 18'049,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de l'assignation constituant le premier acte valant mise en demeure.
M. [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Crédipar, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 750'euros.
Rien ne justifie en revanche de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12 décembre 1996) sera supporté par M. [X], alors que l'émolument dont s'agit est à la charge du créancier en application de l'article R. 444-55 du même code. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de M. [X] les frais éventuellement retenus par le [commissaire de justice en cas de recourvement forcé] en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 [devenu l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce],
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Credipar, pour solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 11 octobre 2018,la somme de 18'049,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
Précise que devra être déduite de cette somme, en cas de restitution ou de reprise du véhicule objet du contrat litigieux, sa valeur obtenue par la bailleresse ou, à défaut de vente, la valeur vénale du véhicule évaluée à dire d'expert si M. [X] en fait la demande,
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Credipar la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT