Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1488
Rôle N° RG 22/01488 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMG2
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [E] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 à XXXX H,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2021 par le préfet de police de [Localité 2], notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2022 prise par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et la décision de maintien en rétention en date du 22 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 24 octobre 2022 à 17h20;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je pensais aller en Italie mais j'ai été choqué d'apprendre qu'il y avait un vol prévu vers mon pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il constate l'irrecevabilité de l'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite que soit constaté l' irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 7436-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
En l'espèce, la décision de seconde prolongation de la mesure de rétention est datée du 18 novembre 2022 et M. [K] a formé son appel le 28 novembre 2022.
Dès lors, cet appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel formé par Monsieur [F] [K] irrecevable.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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