Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZK
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du 25 janvier 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/10506
- Arrêt du 27 janvier 2021 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n° 18/03825
- Arrêt du 14 décembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n°21-14.126
APPELANT
Monsieur [Y] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454
INTIMÉE
S.A.S. COFEL HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par,Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Cofel holding a employé M. [Y] [W], né en 1969, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2013 en qualité de directeur informatique, statut cadre.
M. [W] a fait l'objet d'une procédure de licenciement.
Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 octobre 2016.
Par jugement du 25 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Prononce la jonction avec le dossier RG 17/01126
Se déclare incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris et condamne M. [W] [Y] à verser à la SAS COFEL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Déboute la SAS COFEL du surplus de ses demandes reconventionnelles
Condamne M. [Y] [W] aux dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt suivant :
« - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [W] en paiement de dommages
et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles et de condamnation à une amende civile à la suite de l'incident soulevé par la société Cofel par conclusions du 13 octobre 2020 devant le conseiller de la mise en état ;
- Infirme le jugement du 25 janvier 2018 ;
Évoquant :
- Homologue la transaction conclue entre le 9 mai 2016 entre M. [W] et la société Cofel ;
Y ajoutant :
- Condamne la société Cofel à payer à M. [W] les sommes de :
* 12 313,28 € à titre de rappel de congés payés dus (CET),
* 5 000 € valeur du véhicule de fonction restitué en dépit de la transaction ;
- Rejette les autres demandes de M. [W] ;
- Dit que les sommes accordées à M. [W] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Cofel devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofel et la condamne à payer à M. [W] la somme de 4.000 euros pour les deux instances devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ;
- Condamne la société Cofel aux dépens de première instance et d'appel. »
M. [W] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 décembre 2022 (21-14.126), auquel la cour se réfère, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :
« CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne la société Cofel à payer à M. [W] une somme de 12 313,28 euros au titre du compte épargne-temps et dit que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compagnie financière européenne de literie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière européenne de literie et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. »
M. [W] a saisi la cour de renvoi par acte du 20 décembre 2022, enregistré le 24 janvier 2023.
Par dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2023 et signifiées le 21 février 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
« CONSTATER que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS est définitif en ce qu'il a :
- Infirmé le jugement du 25 janvier 2018 rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS ;
- Homologué la transaction conclue le 9 mai 2016 entre Monsieur [W] et la SAS COFEL;
- Condamné la SAS COFEL à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros, valeur du véhicule de fonction en dépit de la transaction ;
- Rejeté les autres demandes de Monsieur [W] ;
- Condamné la SAS COFEL au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel ;
- Condamné la SAS COFEL aux dépens de première instance et d'appel ;
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la SAS COFEL à verser à Monsieur [W] la somme de 21 206,93 euros bruts au titre de son compte épargne-temps ;
- DIRE ET JUGER que les sommes de nature indemnitaire (247 733 euros) et salariales (réintégrant le compte épargne-temps) auxquelles la SAS COFEL a été condamnée produisent intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit à compter du 14 octobre 2016, avec anatocisme ;
- DIRE ET JUGER que l'impôt prélevé à la source sera fixé en fonction du taux personnalisé de Monsieur [W] ;
- CONDAMNER la SAS COFEL à verser à Monsieur [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens d'appel. »
La société Cofel n'a pas fait déposer de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris est saisie :
- du chef de demande relatif au compte épargne-temps,
- du point de départ des intérêts.
Les autres chefs de la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2021 sont définitifs.
Sur le rappel de jours de compte épargne-temps
En application des articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps.
M. [W] fait valoir qu'il bénéficiait de jours de congés non pris qui avaient été placés sur son compte épargne-temps à hauteur de 65,5 jours, tel qu'indiqué sur les bulletins de paie, et que l'employeur a indiqué un solde nul sur son dernier bulletin de paie. Il ajoute que ni le solde de tout compte ni la transaction ne font apparaître de somme qui lui aurait été versée à ce titre.
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la société Cofel est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont la décision a été cassée.
Dans le cadre des conclusions qui avaient été déposées devant la cour d'appel de Paris, la société Cofel demandait que M. [W] soit débouté de l'ensemble de des demandes, sans former d'observation sur la demande au titre du compte épargne-temps.
Le bulletin de paie du mois de juillet 2019 indique un solde de '65,50" jours au titre du CET, et cela en plus des jours de congés payés et des RTT qui sont indiqués sur des rubriques distinctes : trois indications 'CP' et une indication 'RTT' ; le bulletin de paie du mois d'août 2019 indique quant à lui un solde de '0,00" jours.
L'employeur n'apporte aucune explication à cette évolution.
Comme le soutient l'appelant, la transaction et le reçu pour solde de tout compte portent mention de sommes au titre d'une indemnité compensatrice 'RTT acquis' et au titre de trois 'ICCP', c'est à dire des indemnités compensatrices de congés payés, mais aucune somme correspondant à une indemnité pour les jours du compte épargne-temps.
Le montant de 323,77 euros comme valeur de la monétisation d'une journée de CET, par référence à celui qui a été appliqué pour les congés payés, n'est pas contesté.
M. [W] est ainsi fondé à obtenir le paiement de la somme de 21 206,93 euros, correspondant à la monétisation des jours de son compte épargne-temps.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Les sommes dues en vertu d'une transaction portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation. Il en est de même pour les sommes de nature salariale.
Les sommes dues à M. [W] portent ainsi intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation, avec anatocisme.
Le taux fiscal personnalisé de 9,6% sera appliqué par la société Cofel sur les sommes dues au titre de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Cofel qui succombe supportera les dépens, qui par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile comprendront tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée. Elle sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Condamne la société Cofel à payer à M. [W] la somme de 21 206,93 euros au titre de la monétisation des jours du compte épargne-temps,
Dit que les sommes dues à M. [W] portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que le taux fiscal personnalisé de 9,6% sera appliqué par la société Cofel sur les sommes dues au titre de la présente décision,
Condamne M. [W] aux dépens qui comprendront tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée,
Condamne la société Cofel à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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