Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°234/2024
N° RG 22/06460 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6X
M. [Z] [C]
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF
C/
S.A.S. PEGASE
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2024
Le vingt sept juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux avril deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. FHB et en son sein Me [G] [S], es qualité d'administrateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AJRS et en son sein Me [E] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. BTSG et en son sein Me [B] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AXYME et en son sein Me [R] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.S. PEGASE
Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 883 628 877 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Et encore:
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
M.[C] a été recruté à compter du 7 janvier 2003 par la société Compagnie européenne de la Chaussure (CEC) exploitant sous l'enseigne commerciale La Halle, en qualité de gérant d'un magasin à [Localité 14] (69) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Parallèlement à ses fonctions, M.[C] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel depuis 2014.
Par avenant du 15 novembre 2017, les parties ont régularisé une convention de mise à disposition entre l'organisation syndicale FO et la société CEC aux termes de laquelle M.[C] devenait permanent syndical durant 3 ans au sein de l'organisation syndicale FO.
Fin novembre 2018, la SAS La Halle et la société CEC ont fusionné entraînant le transfert du contrat de travail de plein droit des salariés dont M.[C] au sein de la SAS La Halle.
Le 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS La Halle et désigné :
- la Selarl AJRS et la Selarl FHB en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance,
- la SCP BTSG et la Selarl Axyme en qualité de co-mandataires judiciaires.
Le 2 juin 2020, la procédure de sauvegarde de la SAS la Halle a été convertie en procédure de redressement judiciaire.
Le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession partielle d'actifs de la société La Halle au profit de plusieurs repreneurs, dont la SAS Pegase spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures.
Le tribunal a autorisé la mise en oeuvre du licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes non repris.
La SAS La Halle a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020 avec désignation de la SCP BTSG et la Selarl Axyme en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Le 15 juillet 2020, les administrateurs judiciaires de la SAS la Halle ont informé M.[C] de ce que son contrat de travail ne serait pas transféré à la société Pegase et l'ont avisé de son éventuel licenciement pour motif économique.
Le 9 novembre 2020, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M.[C], salarié protégé.
Le 30 novembre 2020, les administrateurs judiciaires de la SAS la Halle ont informé le salarié du transfert automatique de son contrat de travail au sein de la SAS Pegase.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, la société Pegase a confirmé à M.[C] la poursuite de plein droit de son contrat de travail au sein de son entreprise et lui a indiqué qu'il était affecté dans le magasin de [Localité 15] (69).
Parallèlement, la société Pegase a contesté la décision de refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M.[C], confirmée ultérieurement par le Ministre du travail le 4 août 2021 puis par le tribunal administratif le 15 février 2022.
Contestant les conditions du transfert de son contrat de travail, M.[C] a saisi par requêtes des 24 mars et 17 mai 2021 le conseil des prud'hommes de Saint Malo en réparation du préjudice subi résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires par la société Pegase et de diverses indemnités. Il a sollicité la fixation de ses créances à l'égard des administrateurs de la société CEC.
Le conseil de prud'hommes de Saint Malo a, par jugement en date du 14 octobre 2023 a :
- Constaté que la société Pegase, les administrateurs judiciaires de la société La Halle et les liquidateurs judiciaires de la société La Halle n'ont pas sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail quant au transfert du contrat de travail de M.[C] et n'ont pas respecté ni les modalités ni la procédure inhérente dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise au transfert du contrat de travail de M.[C] salarié protégé,
- Condamné la société Pegase à régler à M.[C] la somme de 14 421 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2020 au 20 juillet 2021,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 8 625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 20 avril 2020,
- Dit que la somme de 8 625 euros de congés payés acquis sera garantie par l'AGS,
- Dit que les congés payés acquis par M.[C] à compter du 21 avril 2020 restent dus par la société Pégase sur la base d'un salaire brut de 4 500 euros.
- Condamné solidairement la société Pegase , les administrateurs judiciaires de la société La Halle et les liquidateurs judiciaires de la société La Halle, à verser à M.[C] :
- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit et juge que la solidarité est fixée ainsi :
- 1/3 pour la société Pegase,
- 1/6 pour chacun des administrateurs judiciaires de la société La Halle,
- 1/6 pour chacun des liquidateurs de la société La Halle.
- Dit et juge que la décision n'est pas opposable à l'AGS CGEA à l'exclusion de la somme de 8625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 qui sera garantie par l'AGS CGEA.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamne solidairement la société Pegase , les administrateurs judiciaires de la société La Halle et les liquidateurs judiciaires de la société La Halle aux dépens.
La cour a été saisie d'un premier appel formé le 8 novembre 2022 par la SAS Pegase à l'encontre du jugement du 14 octobre 2022.
Les co liquidateurs judiciaires de la société La Halle et les co-administrateurs judiciaires de la société La Halle ont interjeté un appel le 10 novembre 2022.
La société Pegase a conclu sur le fond le 31 juillet 2023 aux fins de se désister de l'instance en raison d'un accord intervenu avec le salarié et de constater l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de M.[C].
M. [C] a pris des conclusions sur le fond le 1er août 2023 en acceptant le désistement d'instance de la société Pegase en raison de l'accord intervenu entre eux, M.[C] ayant renoncé au jugement du 14 octobre 2022 et à son exécution à l'encontre de la société Pegase.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros RG 22/6484 et 22/6460.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SCP BTSG et la Selarl Axyme es qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SAS La Halle et la Selarl AJRS et la Selarl FHB es qualité de co- administrateurs judiciaires de la SAS la Halle, demandent au conseiller de la mise en état de :
- avant dire droit et avant tout débat au fond, faire injonction à M.[C] de communiquer le protocole transactionnel intervenu entre lui et la société Pegase dans les 8 jours de la décision à intervenir,
- à défaut, prononcer la radiation de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M.[C] fait valoir qu'il s'en remet à l'appréciation du conseiller de la mise en état , en rappelant qu'il a accepté le désistement d'instance et d'action de la société Pegase à la suite d'un accord transactionnel finalisé avec cette dernière.
Par message du 29 mars 2024, le conseil du CGEA de Rennes a indiqué qu'il n'entendait pas conclure sur l'incident et s'en remettait à l'appréciation de la Cour.
L'incident a été fixé à l'audience du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les co- liquidateurs judiciaires et les administrateurs judiciaires de la SAS La Halle maintiennent leur demande de communication forcée de l'accord transactionnel intervenu entre M.[C] et la société Pegase en ce que :
- cet accord portant nécessairement sur des demandes qui étaient dirigées par M.[C] à la fois contre la société Pegase mais aussi contre la SAS La Halle, il a nécessairement une incidence sur les demandes subsistantes,
- la communication de cette pièce est légitime dans le cadre du contentieux que les liquidateurs judiciaires garants des deniers de la procédure collective et de la mise en oeuvre de la garantie des AGS sont tenus de poursuivre de par leurs fonctions,
- elle est utile au débat portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail et nécessaire aux demandes solidaires présentées à l'encontre de la société Pegase et de la société La Halle,
- elle correspond à une pièce clairement identifiée dont le salarié est détenteur.
- le refus de cette communication aboutirait à faire peser sur les administrateurs et les liquidateurs des montants dont ils ne peuvent démontrer qu'ils ne leur seraient pas imputables en violation des principes fondamentaux du procès équitable.
- le conseil des prud'hommes a déjà statué en ce sens dans une ordonnance du 21 juillet 2023 que M.[C] n'a pas respectée.
Il est constant que M.[C] et la SAS Pegase ont trouvé un accord transactionnel dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel ; que cette transaction ne concerne pas les autres parties au litige, pris en leurs qualités de liquidateurs judiciaires et d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, dont la condamnation solidaire a été prononcée par le jugement entrepris du 14 octobre 2022.
Si aux termes de l'article 2251 du code civil, la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés et ne peut pas être opposée par eux, il en est autrement lorsque le coobligé renonce à un droit que renferme cette transaction.
En l'espèce, les liquidateurs judiciaires et administrateurs judiciaires de la SAS La Halle démontrent leur intérêt légitime à obtenir la communication du protocole transactionnel conclu entre M.[C] et une co-obligée, la SAS Pegase, dont la teneur et le contenu des contreparties réciproques présentent une utilité à la solution du litige opposant le salarié aux autres débiteurs solidaires.
En l'absence de moyen opposant articulé par M.[C], il convient de faire droit à la demande des liquidateurs judiciaires et administrateurs judiciaires de la SAS La Halle de produire aux débats l'accord transactionnel par M.[C] conclu avec la société Pegase dont il ne conteste pas être détenteur d'un exemplaire.
La communication de pièce sous huitaine est assortie d'une injonction, dans la mesure où les précédentes demandes faites officiellement le 15 juin 2023 et le 29 septembre 2023 se sont révélées infructueuses.
Il incombera au conseil de M.[C] de justifier dans les meilleurs délais de ses diligences auprès du greffe de la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
- ENJOINT à M. [Z] [C] de communiquer aux conseils des autres parties le protocole transactionnel conclu entre lui-même et la SAS Pegase, dans un délai de HUIT jours suivant la notification de la présente ordonnance.
- DIT que le conseil de M.[C] devra justifier dans les meilleurs délais auprès du greffe de la cour de ses diligences ( transmission bordereau).
- DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le Greffier Monsieur Guinet, Conseiller,
Pour le Conseiller de la mise en état empêché
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