Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07958 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JEI
AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Mutuelle APIVIA ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 19 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son directeur général [C] [I], né le [Date naissance 2]1957, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle APIVIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, Mme [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF.
Le Docteur [Y], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 février 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 27 juillet, 02 et 03 août 2022, Mme [X] [O] a fait citer la compagnie MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la mutuelle APIVIA.
Mme [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %700 euros
- Souffrances endurées4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 150 euros
SOIT AU TOTAL9 140 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [X] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie MAAF au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date de l’expiration de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- faire application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la compagnie MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [O] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision versée d’un montant de 1 000 euros,
- que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE et à la mutuelle APIVIA,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MAAF ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 211 jours
- une consolidation au 13 juin 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [O], âgée de 74 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 32j X 0.25 = .................................................................................................216 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 211j X 0.10 =
...................................................................................................570 euros
Total786 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 150 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire786 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 150 euros
TOTAL8 476 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU7 476 euros
En application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’offre émise par l’assureur, d’un montant de 5 020 euros, n’est pas insuffisante au regard des sommes allouées par le présent jugement, et des dispositions précitées.
Dès lors, la demande de doublement du taux d’intérêt sera rejetée.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire786 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 150 euros
SOIT AU TOTAL8 476 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MAAF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [O] :
- la somme de 8 476 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle APIVIA.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie MAAF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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