Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 23/05982 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA3M / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[H] [U] épouse [O]
C /
[B] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2023-001207 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] - décisions rectificatives d’aide juridictionnelle du 13/11/2023 et du 26/04/2024)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à Me Ameur CHERIF, vestiaire : 1673
à Me Anne-Laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016
Cette décision vaut attestation de mission.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2023 par Madame [H] [U] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023 ;
Vu le désistement d’instance de Madame [H] [U] ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [H] [U] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ALLOUE à Maître Anne-Laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT [1], au titre de l’aide juridictionnelle, 17 (dix-sept) unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unités de valeur, correspondant à celui attribué par le Bureau d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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