Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00435
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNJP
Rectification de l'arrêt
N° : 23/313
RG : 22/00397
Rendu le : 26 septembre 2023.
M. [V] [K] [A]
Mme [O] [W] [A]
M. [M] [U] [A]
Mme [D] [B] [H] [A]
M. [Z] [J] [A]
C/
SELARL CETEF CABINET [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
De l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 22/00397 ;
Monsieur [V] [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [O] [W] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [M] [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [D] [B] [H] [A]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [J] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Christophe DEVILLERS, de la SELARL ALLIANCE EUROPE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELARL CETEF CABINET [T], prise en la personne de son gérant, M.[S] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024, sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-Présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- CONDAMNÉ M. [V] [K] [A], Mme [O] [W] [A], M. [M] [U] [A], Mme [X] [H] [A] épouse [R] et M. [Z] [J] [A] à verser à la SELARL CETEF CABINET [T] la somme de 102.768,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 ;
- CONDAMNÉ M. [V] [K] [A], Mme [O] [W] [A], M. [M] [U] [A], Mme [X] [H] [A] épouse [R] et M. [Z] [J] [A] à verser à la SELARL CETEF CABINET [T] la somme de 8.000 euros ;
- DÉBOUTE la SELARL CETEF CABINET [T] du surplus de ses prétentions ;
- DÉBOUTE M. [V] [K] [A], Mme [O] [W] [A], M. [M] [U] [A], Mme [X] [H] [A] épouse [R] et M. [Z] [J] [A] de leurs prétentions ;
- CONDAMNÉ M. [V] [K] [A], Mme [O] [W] [A], M. [M] [U] [A], Mme [X] [H] [A] épouse [R] et M. [Z] [J] [A] à verser à la SELARL CETEF CABINET [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ M. [V] [K] [A], Mme [O] [W] [A], M. [M] [U] [A], Mme [X] [H] [A] épouse [R] et M. [Z] [J] [A] à verser à la SELARL CETEF CABINET [T] aux dépens ;
- ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2020, M. [V] [K] [A], Mme [O] [W] [A], M. [M] [U] [A], Mme [X] [H] [A] épouse [R] et M. [Z] [J] [A] ont interjeté appel du jugement des chefs les condamnant au profit de la SELARL Cetef et les déboutant de leurs demandes.
Par arrêt en date du 26 septembre 2023 la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
La cour,
Infirme le jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions dont appel
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable en appel comme nouvelle la demande de nullité du contrat du 19 juin 2015
Condamne les consorts [A] à verser à la SELARL Cetef la somme de 152 731,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL Cetef
Condamne la SELARL Cetef à verser aux consorts [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête en date du 24 octobre 2023 la SELARL Cetef a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant obtenu la condamnation des appelants à une somme supérieure à celle obtenue en 1ère instance.
Les parties ont été convoquées pour l'audience collégiale du 1er mars 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Les consorts [A] n'ont pas formé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
La cour constate qu'il a été fait droit en appel, sur appel incident à un montant supérieur à celui alloué à la société CETEF en 1ère instance.
En conséquence ce sont bien les consorts [A] qui succombent et doivent supporter les dépens ainsi que les frais irrépetibles exposés par la SELARL Cetef évalués à 5 000,00 € et mis à la charge de cette dernière à la suite d'une inversion.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT qu'il y a lieu de lire pages 12 et 13 de l'arrêt dans le paragraphe sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
au lieu de
'Succombant la SELARL Cetef supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera en équité ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .
Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par les consorts [A] évalués à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .'
'Succombant les consorts [A] supporteront les dépens de première instance et d'appel et conserveront en équité leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par la SELARL Cetef évalués à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .'
Et dans le 'PAR CES MOTIFS'
Au lieu de lire
'Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL Cetef .
Condamne la SELARL Cetef à verser aux consorts [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il y a lieu de lire :
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge des consorts [A].
Condamne les consorts [A] à verser à la SELARL Cetef la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le reste sans changement,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et
les expéditions de l'arrêt du 26 septembre 2023 et notifé comme l'arrêt ;
MET les dépens à la charge du trésor public.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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