Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02129 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTSK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Septembre 2020
RG n° 17/02095
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [P] [T]
née le 05 Octobre 1946 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me CHALLAN BELVAL, avocat au barreau de ROUEN,
La S.A.R.L. ECURIE LFA
N° SIRET : 539 227 470
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [T] souhaitant acquérir un cheval pour sa petite-fille, [M] [D], a sollicité à cette fin le coach de celle-ci, Monsieur [E] [V].
En juillet 2013, cette jeune fille a effectué deux essais avec la jument Trintignane Saint Marc proposée par ce dernier, dont Monsieur [G] [A] gérant de l'Ecurie LFA était le vendeur.
La visite d'achat a eu lieu en présence de Monsieur [V] et du Docteur [N] [S], vétérinaire.
Le 5 août 2013, a été réglée la commission de Monsieur [V] en qualité d'intermédiaire et le 31 août 2013, le prix de vente de 32.000,00 € TTC était payé à Monsieur [A].
A compter de fin septembre 2014, la jument qui avait précédemment participé à plusieurs compétitions, n'a plus été en mesure de trotter.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, Madame [T] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 15 octobre 2015, a été réalisée au contradictoire de Messieurs [A], [V], du Docteur [S] et de l'Ecurie LFA, les opérations ayant été déclarées communes et opposables à cette dernière, par ordonnance de référé du 12 mai 2016.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 26 octobre 2016, Madame [T], estimant que la jument était atteinte d'un vice antérieur à la vente, a, par actes d'huissier des 9, 12 et 31 mai 2017, assigné la société Ecurie LFA, Monsieur [S], et Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal a statué comme suit :
- En l'absence de démonstration d'une convention dérogatoire aux dispositions spéciales du code rural et de la pêche maritime, DECLARE irrecevables toutes les demandes de Madame [T] dirigées contre la SARL à associé unique Ecurie LFA fondées sur la garantie des vices cachés de droit commun prévues par les articles 1641 et suivants du code civil, seules les dispositions des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans le ventes d'animaux domestiques, non invoquées par la demanderesse, trouvant à s'appliquer au cas d'espèce;
- DECLARE irrecevables comme étant prescrites, toutes les demandes de Madame [T] dirigées contre la SARL à associé unique Ecurie LFA fondées sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation,
- DEBOUTE Madame [T] de toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [N] [S] et Monsieur [E] [V],
- DEBOUTE la SARL à associé unique Ecurie LFA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- CONDAMNE Madame [T] à payer à la SARL à associé unique Ecurie LFA, à Monsieur [N] [S] et à Monsieur [E] [V], chacun la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [T] aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître de Brek.
Le 4 novembre 2020, Madame [T] a formé appel de la décision en indiquant dans sa déclaration d'appel qu'elle contestait la décision de rejet de ses demandes d'obtention de dommages-intérêts fondées sur la garantie des vices cachés et sur les dispositions du code de la consommation.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par Monsieur [V] de demandes relatives à l'irrégularité de l'appel, a dit n'y avoir lieu à sa saisine et renvoyé les parties au fond.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 août 2022, Madame [T] demande à la cour de juger valable sa déclaration d'appel et au visa des articles 1231-1, 1641 et suivants du code civil, L.271-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris et de :
- juger que la responsabilité de l'Ecurie LFA est engagée au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité,
- juger que le Docteur [S] a violé son obligation d'information quant à l'étendue des examens à réaliser en vue de la vente de l'équidé et quant à l'état de santé du cheval,
- juger que Monsieur [V] a violé son obligation de conseil,
- condamner l'Ecurie LFA, Messieurs [S] et [V] in solidum à lui payer la somme de 35.227,16 € en réparation des ses préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la première instance et de leur capitalisation à la même date, conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,
- condamner l'Ecurie LFA, Messieurs [S] et [V] à lui régler pour chacun d'eux, la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
- débouter l'Ecurie LFA de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter l'Ecurie LFA, Messieurs [S] et [V] de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 décembre 2021, l'Ecurie LFA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa confirmation pour le surplus.
In limine litis, elle conclut au visa des articles 1648 du code civil et L.211-12 du code de la consommation à la prescription des demandes de Madame [T], et :
- à titre principal à l'inapplicabilité de la garantie des vices cachés de droit commun et des dispositions du code de la consommation, ainsi qu'à la prescription de la garantie des vices rédhibitoires du code rural et de la pêche maritime,
- à titre subsidiaire, au visa des articles L.221-4 et suivants du code de la consommation, à la conformité de la jument au contrat qui prévoyait qu'elle était destinée à l'élevage,
- à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des sommes réclamées, à hauteur de 35 % des sommes retenues,
En tout état de cause,
- à la condamnation de Madame [T] à une amende civile,
- à la condamnation de Madame [T] au paiement d'une somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice,
- à la condamnation de Madame [T] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022, Monsieur [V] demande à la cour in limine litis de :
- se déclarer non valablement saisie des chefs de demandes tendant à le voir condamner in solidum à payer à Madame [T] la somme de 35.227,16 € en réparation des préjudices et à une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance dont les frais d'expertise,
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- dire n'y avoir lieu à statuer,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [T],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de Madame [T] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, Monsieur [S] demande à la cour de déclarer l'appel de Madame [T], nul et non avenu au constat de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A défaut, il conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Madame [T] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes à son encontre et au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que sa responsabilité n'excède pas 10 % eu égard à la faute de Madame [T], qui relève d'une perte de chance, que soit appliqué un coefficient réducteur non inférieur à 50 %, et affirme que ce préjudice est couvert par la valeur résiduelle de la jument.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'appel de Madame [T]
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [T] est ainsi rédigée :
' Madame [T] conteste la décision de rejet de ses demandes d'obtention de dommages-intérêts fondées sur la garantie des vices cachés et sur les dispositions du code de la consommation'
Non seulement, l'infirmation ou la réformation du jugement n'est pas sollicitée, mais au surplus, Madame [T] ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués comme le lui imposaient les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile.
L'acte d'appel, qui n'a pas été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel conforme, est dès lors dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne pouvant donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Il ne peut dès lors être fait droit aux demandes formée par les intimés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Madame [P] [T], dont la cour ne se trouve pas saisie,
DIT n'y avoir lieu à statuer,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON