Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMCS
Mme [W] [N]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/01359
****
APPELANTE :
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ÎLE-DE-FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] a été affiliée à compter du 1er octobre 2005 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France (URSSAF), en sa qualité de secrétaire à domicile.
Le 26 décembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été signifiée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 2 650,33 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
validé la contrainte déférée du 23 septembre 2009 et signifiée le 11 décembre 2019 pour un montant total de 2 650,33 euros au titre des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des majorations de retard ;
débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [N] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration adressée par communication électronique le 12 janvier 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier.
Les parties ont comparu à l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle elles ont été invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel en ce que le montant des sommes mises en recouvrement est inférieur au taux du ressort applicable en l'espèce, soit 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des calculs détaillés fournis par l'URSSAF dans ses conclusions du 18 juillet 2023, comme des motifs du jugement entrepris, que les sommes mises en recouvrement sont exclusivement relatives aux cotisations au régime d'assurance vieillesse de base, à la retraite complémentaire et au risque invalidité-décès.
Dès lors qu'il n'est mis en recouvrement aucune contribution (CSG ou CRDS), le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
La demande de validation de la CIPAV comprenait 2 425 euros de cotisations et 225,33 euros de majorations de retard, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit.
Bien qu'inexactement qualifié de jugement en premier ressort, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel.
Mme [N] sera donc déclarée irrecevable en son appel, sans que l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel de Mme [N] irrecevable ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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