Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC7I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 19/04587
APPELANTE
SAS PRESSING BLANCHISSERIE DE LUXE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 893 577 692 ,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480,
INTIMÉES
SELARL AXYME , prise en la personne de Maître [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société BTD 'Blanchisserie Duval ',
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
La S.N.C. R E 3, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 788 721 546,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe RUFF de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L262, avocat postulant,
Assistée de Me Thomas RAEZ de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L262, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Madame Marie GIROUSSE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 14 décembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction de plusieurs instances, et il a constaté l'extinction de certaines d'entre elles, dans les conditions qui doivent être rappelées sommairement ci-après. Cette ordonnance fait l'objet d'un appel limité par déclaration au greffe du 19 janvier 2022, à la requête de la société Pressing Blanchisserie De Luxe, uniquement à l'encontre de la SNC RE3 et de la société Axyme en la personne de Maître [C] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Blanchisserie Teinturerie Duval.
Un différend oppose à titre principal la SNC RE3 en sa qualité de bailleur d'un immeuble situé à [Adresse 1], dont elle est devenue propriétaire par acte du 30 octobre 2012, et la société Blanchisserie Teinturerie Duval, preneur de locaux dans cet immeuble.
Cette dernière a été placée en redressement judiciaire du 19 décembre 2019 et la procédure collective a fait l'objet, par deux jugements du tribunal de commerce de Paris en date du19 mars 2021, d'une part d'une conversion en liquidation judiciaire et d'autre part d'un plan de cession du fonds de commerce au profit de Madame [P] [V] avec faculté de substitution au bénéfice de la société Pressing Blanchisserie De Luxe. L'acte de vente de fonds de commerce a été passé au profit de cette dernière le 28 juin 2021.
Trois procédures opposent les parties :
Le tribunal judiciaire de Paris a d'abord été saisi par acte du 14 novembre 2013 d'une assignation à la requête de la société RE3, à l'encontre de la société Blanchisserie Teinturerie Duval, principalement aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Les organes de la procédure collective ont été mis en cause, et en dernier lieu d'une part le liquidateur judiciaire et d'autre part Madame [P] [V] et la société Pressing Blanchisserie De Luxe en leurs qualités de cessionnaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. Après la jonction prononcée par le juge de la mise en état entre l'instance principale et les instances d'appel en cause, cette procédure se poursuit sous le numéro du rôle général 19/4587 entre la société RE3, la société Blanchisserie Teinturerie Duval assistée de son liquidateur la société Axyme représentée par Maître [C] [X], Madame [P] [V] et la société Pressing Blanchisserie De Luxe.
L'appel ne concerne pas cette procédure qui se poursuit normalement devant le tribunal.
Le tribunal judiciaire de Paris a en 2e lieu été saisi par acte du 9 février 2016 d'une assignation à la requête de la société Blanchisserie Teinturerie Duval , à l'encontre de la société RE3, en contestation du congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifié le 16 décembre 2015, pour la date du 30 juin 2016, et portant sur la remise du rez-de-chaussée de l'immeuble loué suivant bail en dernier lieu renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2007.
L'appel concerne cette procédure qui figurait au rôle général du tribunal sous le numéro 19/10'906 et dont le juge de la mise en état a constaté l'extinction par l'effet de la péremption.
Le tribunal judiciaire de Paris a en 3e lieu été saisi par acte du 29 mai 2017 d'une assignation à la requête de la société Blanchisserie Teinturerie Duval , à l'encontre de la société RE3, en contestation du congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifié le 27 décembre 2016, pour la date du 30 juin 2017, et portant sur une boutique, un sous-sol, une arrière-boutique et une chambre 6e étage numéro 18 , suivant bail en dernier lieu renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2008 par avenant sous seing privé du 23 juin 2010.
L'appel concerne cette instance qui figurait au rôle général sous le numéro 19/10'909 et dont le juge de la mise en état a constaté l'extinction par l'effet de la péremption.
Ces deux instances opposent, après jonction prononcée par le juge de la mise en état, la société Blanchisserie Teinturerie Duval, assistée de son liquidateur la société Axyme représentée par Maître [C] [X], la SNC RE3, Madame [P] [V] et la société Pressing Blanchisserie De Luxe.
En cause d'appel, la société Axyme représentée par Maître [C] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchisserie Teinturerie Duval, n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée par acte du 15 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, et qui ont été signifiées à la société Axyme défaillante le 13 avril 2022, par lesquelles la société Pressing Blanchisserie De Luxe demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'extinction par l'effet de la péremption des instances figurant au rôle sous les numéros 19/10'906 et 19/10'907 ; et statuant à nouveau, de rejeter les exceptions de péremption d'instance, et de condamner la SNC RE3 au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maître Lallement.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, et qui ont été signifiées à la société Axyme défaillante le 2 mai 2022, par lesquelles la SNC RE3 demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en ses dispositions critiquées par l'appelante, mais l'a réformé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rendre opposable décision à la société Axyme prise en la personne de Maître [C] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blanchisserie Teinturerie Duval, à Madame [P] [V] et à la société Pressing Blanchisserie De Luxe ; et statuant à nouveau, de leur rendre opposable la décision à intervenir, et de condamner la société Pressing Blanchisserie De Luxe à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La doctrine affirme que l'absence de diligence pendant deux ans est considérée comme le signe d'une renonciation tacite à la poursuite de l'instance, quelles qu'en soient les raisons (recherche d'un autre mode de solution du conflit, abandon du procès en raison de son coût, de l'absence de preuves...) ; il s'agit là d'une manifestation du principe dispositif qui confère aux parties une certaine maîtrise du procès, dans la mesure où seuls des intérêts privés sont en cause. La péremption d'instance peut aussi s'expliquer par le souci d'une bonne administration de la justice, qui justifie le pouvoir d'office du juge de relever la péremption de l'instance. (Fricero, Jcl Fasc 800-35)
L'instance échappe à la péremption lorsqu'elle a reçu fixation pour être plaidée dès lors qu'aucune diligence n'incombe aux parties avant la date fixée pour l'audience. Avant la fixation, il incombe aux parties de faire progresser l'instance. Leur simple volonté, exprimée ou implicite, de ne pas abandonner l'instance n'est pas suffisante pour échapper à la péremption, si les parties s'abstiennent d'actes positifs en vue de la faire progresser.
L'article 392 du code civil dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ajoute que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption; mais que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les termes mêmes de l'article 386 du Code de procédure civile conduisent à n'accorder d'effet interruptif de la péremption qu'aux diligences accomplies par l'une des parties et les diligences accomplies par l'une profitent aux autres. La démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l'instance, traduisant une impulsion processuelle. Il ne suffit pas que l'acte accompli manifeste sans équivoque l'intention des plaideurs de ne pas abandonner l'instance car cela ne caractérise pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce, dans l'instance 19/10906, le tribunal a été saisi par acte du 9 février 2016. La société RE3 a déposé des conclusions le 22 septembre 2016, et une ordonnance de radiation a été prononcée le 5 février 2018.
Dans l'instance 19/10909, le tribunal a été saisi par assignation du 29 mai 2017. La société Blanchisserie Teinturerie Duval a constitué avocat le 9 juin 2017, et une ordonnance de radiation a été prononcée le 18 février 2019.
Les deux ordonnances ayant prononcé la radiation administrative au seul motif d'un défaut de diligences procédurales des parties, sans limite de temps et sans prescrire de diligence particulière dans un certain délai, n'ont pas suspendu le délai de péremption.
Une médiation judiciaire a été ordonnée le 16 décembre 2016, dans l'instance 19/10906, renouvelée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2017, jusqu'au 11 août 2017.
La médiation judiciaire, ordonnée par le juge, même avec l'accord des parties, si elle suspend certains délais de procédure, n'interrompt pas l'instance de sorte qu'elle ne suspend pas de plein droit le délai de péremption, d'autant qu'elle n'a pas pour effet de faire progresser l'instance mais de rechercher une issue alternative au différend.
Les demandes de renvoi adressées au juge de la mise en état lui faisant part de pourparlers transactionnels n'ont pas interrompu le délai de péremption puisqu'elles n'ont pas fait progresser l'instance, entraînant à l'inverse la radiation des instances pour défaut de diligence.
La demande tendant uniquement à faire constater la péremption ne saurait être constitutive d'une diligence.
Si en principe les actes qui sont accomplis en dehors de l'instance ou dans le cadre d'une autre instance ne sauraient être considérés comme des diligences interruption de péremption, il existe cependant une réserve lorsque de procédures sont rattachées l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire.
La société appelante invoque en vain les diligences accomplies dans l'instance 19/04587 qui a pour objet une demande de résiliation des baux, qui se poursuit indépendemment des instances en contestation des actes de congé, et inversement. En effet, il n'existe pas entre les actions en contestation de congé et l'action en résiliation ndu bail un lien de dépendance direct et nécessaire.
Il est certain qu'il existe un lien entre les instances, au sens où une décision définitive de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à une date antérieure à la signification des congés, rendrait sans objet les dits congés et sans intérêt pratique les actions ayant pour objet de les contester. Mais, à l'inverse, les actes de congés ayant été signifiés sans aucune mention ni réserve relative aux commandements précédemment signifiés visant la clause résolutoire, et à l'assignation dont le tribunal est saisi depuis le 14 novembre 2013, le tribunal pourrait statuer en premier lieu sur les actions en contestation des congés, soit pour les annuler, soit pour constater que les baux ont pris fin, en jugeant du droit au paiement d'une indemnité d'éviction de sorte que selon le sens d'une telle décision, c'est à l'inverse la première procédure en résiliation du bail qui pourrait devenir, non pas sans objet, mais sans intérêt pratique. Il en résulte que les parties avaient intérêt à poursuivre l'une et l'autre procédure. Le lien entre ces instances ne peut donc pas être qualifié de direct et nécessaire.
D'ailleurs aucune partie n'a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur l'action en contestation des congés en attente de la décision à intervenir dans l'instance en résiliation, ce qui aurait interrompu le délai de péremption.
En l'absence de lien direct et nécessaire entre les instances, les actes de procédure ayant interrompu la péremption dans l'instance 19/0 4587, et en dernier lieu les conclusions du bailleur reprise d'instance le 29 mars 2019, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption des instances 19/10'906 et 19/10'909.
Enfin, les actes accomplis après que la péremption soit acquise, sont sans effet.
Ainsi, dans l'instance 19/10'906, la dernière diligence des parties de nature à faire progresser l'instance est la notification des conclusions de la SNC RE3 le 22 septembre 2016. Plus de 2 ans se sont écoulés sans aucune diligence au sens des textes précités.
Dans l'instance 19/10'909, la dernière diligence est la constitution d'un avocat pour la SNC RE3 le 9 juin 2017. Plus de 2 ans se sont écoulés sans aucune diligence au sens des textes précités.
En conséquence, l'ordonnance ayant constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption doit être confirmée.
Sur les autres demandes
La demande tendant à rendre opposable une décision de justice à une personne, est sans objet si cette personne a la qualité de partie à l'instance. Et si en cas de jonction entre plusieurs instances, chaque lien d'instance est maintenu, la décision de justice rendue après jonction, au contradictoire de toutes les parties, leur est de plein droit opposable par leur seule qualité de partie à l'instance.
L'ordonnance doit donc également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention de la SNC RE3 de rendre opposable la décision à la société Axyme prise en la personne de Maître [C] [X] et à la société Pressing Blanchisserie De Luxe, ayant la qualité de parties.
En équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pressing Blanchisserie De Luxe devra indemniser la SNC RE3 de ses frais irrépétibles en lui payant la somme de 3000 €.
Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2021.
Y ajoutant,
Condamne la société Pressing Blanchisserie De Luxe à payer à la SNC RE3 la somme de 3000€ en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Le Président,
[F] [M]