Texte intégral
N° RG 24/04578 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWM2
Nom du ressortissant :
[Z] [N]
[N]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 02 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois prise et notifiée le 3 octobre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 4 avril 2024 et 2 mai 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 4 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [N] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 31 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [N] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2024 à 14 heures 33, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024 à 13 heures, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de réponse des autorités consulaires saisies et que les éléments dont fait état le premier juge ne permettent pas de caractériser que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 à 10 heures 30.
[Z] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [Z] [N] a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est fatigué et souhaite quitter le territoire français. Il ajoute qu'il regrette tout ce qu'il a commis en France, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas une menace pour l'ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[Z] [N] soutient dans sa requête écrite d'appel qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, celles-ci n'ayant jamais répondu aux sollicitations de la préfecture et que les éléments rapportés par le juge des libertés et de la détention ne permettent pas de caractériser que son comportement représente un danger réel et actuel pour l'ordre public.
En l'espèce, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les signalisations dont [Z] [N] a fait l'objet par les forces de l'ordre sous plusieurs identités différentes associées aux poursuites pénales diligentées à son encontre par le Ministère public pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 1er avril 2024 dont il devra répondre le 6 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Lyon, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
Il sera observé que la préfète du Rhône produit également la décision d'éloignement édictée par ses soins le 20 octobre 2023 laquelle relève notamment que 'le comportement de Monsieur [N] [Z] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol par escalade, vol aggravé sans violence, conduite sans permis, conduite sans assurance'.
Or, il n'est pas discuté que cette mesure, notifiée à [Z] [N] par le truchement d'un interprète en langue arabe, tout juste 8 mois avant son placement en rétention, n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer le fait que l'autorité administrative considère qu'il présente une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par [Z] [N], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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