Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[E]
C/
S.A.R.L. ASF COUVERTURE
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02878 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [G]
né le 17 Novembre 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [W] [E] épouse [H] [G]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me GAUBOUR-WALLART substituant MeCarl WALLART, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. ASF COUVERTURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignée à étude le 28 juin 2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte d'huissier du 4 mars 2022, M. [H] [G] et Mme [W] [E] épouse [G] ont fait assigner la Sarl Asf Couverture devant le président du tribunal judiciaire de Laon statuant en matière de référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour examiner les travaux d'étanchéité et de couverture réalisés à leur demande par la Sarl Asf Couverture sur un bâtiment édifié [Adresse 4].
Par ordonnance du 18 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Laon a :
-Déclaré les époux [G] mal fondés en leur action aux fins d'expertise dirigée contre la Sarl Asf Couverture ;
-Rejeté la demande aux fins d'expertise formée par les époux [G] ;
-Condamné les époux [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2022, les époux [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 juin 2022, les époux [G] demandent à la Cour de :
-Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
-Désigner un expert en matière de couverture lequel aura pour mission de :
.Se rendre sur place, [Adresse 4] ;
.Examiner l'étanchéité réalisée par la société Asf Couverture sur cet immeuble ;
.Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ;
.Examiner les désordres allégués et dire s'ils proviennent d'une non- conformité aux prescriptions techniques du fournisseur des matériaux mis en 'uvre ou aux règles de l'art ou encore d'une exécution défectueuse ;
.Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
.Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état;
.Décrire les désordres susceptibles de générer un préjudice de jouissance et le cas échéant en indiquer l'importance et la durée de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'indemniser également ce poste de préjudice ;
-Dire que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les 4 mois de sa saisine ; dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir.
-Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des appelants, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
La Sarl Asf Couverture n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée le 5 janvier 2023 et fixée à l'audience du même jour.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la Sarl Asf Couverture par acte d'huissier déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ses dispositions, il est considéré :
-que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction dés lors qu'il existe un motif légitime d'ordonner cette mesure ;
-que pour que soit ordonnée une mesure d'instruction, il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il y a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui ;
-que constitue une violation de la loi par refus d'application, le fait de soumettre une mesure d'instruction à une mise en demeure ou toute autre mesure préalable.
Par ailleurs, l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, les époux [G] ont confié à la Sarl ASF des travaux d'étanchéité qui ont fait l'objet d'une facture en date du 28 mars 2017 pour un montant de 10.926,83 ;
Leur assureur protection juridique a fait établir deux rapports datés des 23 avril 2020 et 30 avril 2021 révélant la traversée d'acrotère au droit de l'évacuation EP, la présence d'un nombre important de raccords et que les relevés sont décollés.
Il est également produit un devis de remise en état établi par l'entreprise Soprassitance le 10 juin 2021 estimant les réparations à une somme de 17.221,49 euros.
Sans qu'il soit nécessaire qu'ils rapportent la preuve d'une mise en demeure préalable de la Sarl ASF, les époux [G] apportent ainsi d'ores et déjà suffisamment de preuves pour justifier de la probabilité d'un procès ou à tout le moins d'un motif légitime pour donner aux preuves qu'ils fournissent la force procédurale d'un avis émanant d'un technicien qualifié et indépendant.
Il ne peut donc leur être opposé de solliciter une expertise pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve au sens de l'article 146 précité.
Ils sont donc fondés à solliciter une expertise pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis sur la base d'un avis émanant d'une personne qualifiée et impartiale, dénuée de tout lien avec eux et susceptible de se prononcer en toute indépendance sur la pertinence du devis qu'ils produisent aux débats.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée et condamné les époux [G] aux dépens et il convient :
-d'ordonner une mesure d'expertise comme indiqué au dispositif de la présente décision;
-de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
-Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Ordonne une expertise judiciaire,
-Confie à M. [J] [B]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX03]
Fax:[XXXXXXXX02]
Mèl :[Courriel 10]
le soin de procéder à cette mesure avec mission de:
. Se rendre sur place, [Adresse 4],
. Examiner l'étanchéité réalisée par la société Asf Couverture sur cet immeuble,
.Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles,
.Examiner les désordres allégués et dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux prescriptions techniques du fournisseur des matériaux mis en 'uvre ou aux règles de l'art ou encore d'une exécution défectueuse,
.Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
.Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
.Décrire les désordres susceptibles de générer un préjudice de jouissance et le cas échéant en indiquer l'importance et la durée de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'indemniser également ce poste de préjudice;
-Dit que M. [H] [G] et Mme [W] [E] épouse [G] devront consigner la somme globale de 2000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Laon , à valoir sur la rémunération de l'expert et au plus tard le 17 avril 2023 ;
-Dit qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
-Dit que l'expert devra déposer son rapport auprès du greffe du tribunal judiciaire de Laon dans le délai de quatre mois suivant l'avis de consignation et en adresser une copie à chacune des parties ;
-Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Laon en charge du suivi des expertises ;
-Dit qu'en cas de difficulté l'expert devra en référer sans tarder magistrat du tribunal judiciaire de Laon en charge du suivi des expertises ;
-Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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