Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIB6
N° de minute : 97/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [L] alias X se disant [V] [L]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 février 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Troyes prononçant à l'encontre de M. [T] [L] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2024 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [T] [L] alias X se disant [V] [L], notifiée à l'intéressé le 09 mars 2024 à 08h56 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MEUSE datée du 10 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [L] alias X se disant [V] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] alias X se disant [V] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [L] alias X se disant [V] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mars 2024 à 18h31 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 11 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 12 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [L] alias X se disant [V] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par ordonnance du 11 mars 2024 le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [L] alias X, se disant [V] [L], au centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 mars 2024 ;
Attendu que Monsieur [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision ;
Attendu que la décision contestée devra être confirmée, en adoptant ses motifs ;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [L] ;
Attendu que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que devant la cour d'appel, pour invoquer l'irrégularité de la requête, Monsieur [L] expose qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;
Mais attendu qu'en l'espèce, il est justifié que la requête a été signée par Monsieur [S], qui bénéficiait d'une délégation de signature suivant arrêté du 7 mars 2023, pour signer les requêtes présentées au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement ; que la signature du délégataire emporte la preuve de l'indisponibilité des signataires de premier rang ;
Attendu enfin, que si Monsieur [L] verse aux débats une attestation d'hébergement, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, de sorte que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [L] alias X se disant [V] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Mars 2024 à 15h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [T] [L] alias X se disant [V] [L].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mars 2024 à 15h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. [T] [L] alias X se disant [V] [L]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [T] [L] alias X se disant [V] [L]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DE LA MEUSE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [L] alias X se disant [V] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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