Texte intégral
ARRET
N° 426
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 20/04228 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2XX - N° registre 1ère instance : 17/00923
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 mai 2020
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [J] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [M], cadre bancaire employé par la société [5], a le 30 mai 2016 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une anxiété réactionnelle suite à un stress au travail avec harcèlement moral ressenti, selon certificat médical du 17 mai 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis du service médical, puis le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais Picardie, s'agissant d'une maladie hors tableau.
Après avis du comité, la caisse a par courrier du 19 avril 2017 notifié la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La SA [5] après rejet de sa contestation de cette prise en charge par la commission de recours amiable a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement prononcé le 13 mai 2020 a :
- dit que l'anxiété réactionnelle de M. [M] présente un caractère professionnel,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [M] le 7 mars 2016,
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 12 avril 2017,
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M],
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a le 9 juillet 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2020.
Par arrêt du 13 décembre 2021, la présente cour a, avant dire droit,
- saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [M] et son travail,
- dit que le dossier serait rappelé à l'audience du 28 novembre 2022.
L'affaire a fait l'objet de renvois successif dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puis pour permettre de se mettre en état.
Le CRRMP a déposé son avis le 12 juin 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 juin 2021 et ses observations du 21 juillet 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] prie la cour :
- infirmer le jugement,
A titre principal
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 17 avril 2017 de la CPAM de la maladie déclarée par M. [M] le 17 mai 2016,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 17 avril 2017 de la CPAM de la maladie déclarée par M. [M] le 17 mai 2016, le caractère professionnel de cette pathologie n'étant pas établi,
A titre infiniment subsidiaire,
- recueillir l'avis d'un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relativement au lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [M] et sa pathologie ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [5] soutient qu'il n'existe pas de lien entre la pathologie de M. [M] et son activité professionnelle alors qu'il ne subissait aucune situation de nature à le déstabiliser, mais qu'au contraire, il avait adopté un comportement agressif tant à l'égard de ses collaborateurs que de sa hiérarchie.
Elle conteste donc la pertinence de l'avis du CRRMP de [Localité 8] Hauts-de-France qui évoque des difficultés dans le management de son équipe, ces difficultés lui étant exclusivement imputables.
Elle conteste également l'avis du CRRMP de Normandie rappelant que M. [M], engagé en 2006 a connu une évolution professionnelle plus que satisfaisante, que sa rémunération a de même, progressé, et qu'il a subi de nombreuses formations.
Elle souligne que le conseil des prud'hommes, saisi par M. [M] a écarté toute situation de harcèlement moral, considérant au contraire que le management de celui-ci avait suscité une tension au sein de l'agence, entraînant un malaise chez ses collaborateurs et qu'il est regrettable que le CRRMP se soit prononcé au vu des seules déclarations de l'assuré, sans avoir pris le soin de l'entendre.
L'avis ne comporte aucune indication précise sur les éléments permettant d'établir un lien entre les conditions de travail et les symptômes de M. [M].
Enfin, elle fait valoir que la saisine du CRRMP suppose un taux prévisible d'incapacité de 25 %. Or, ce taux a été en définitive fixé à 20 %, ramené à 10 % par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Elle ajoute enfin qu'il n'est pas exclu que l'origine de l'anxiété réactionnelle de son ancien salarié provienne de sa vie personnelle et qu'il est regrettable que la caisse primaire n'ait pas recueilli d'information sur ce point.
Elle déduit de ces éléments que l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection de M. [M] et ses conditions de travail n'est pas caractérisé.
Pour fonder sa demande d'inopposabilité, elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale puisque l'instruction s'est poursuivie après la clôture de l'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses explications orales, sollicite l'entérinement de l'avis du CRRMP et l'opposabilité de la prise en charge à l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur le respect du contradictoire
En vertu des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus à l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
Par courrier du 10 novembre 2016, réceptionné par le [5] le 16 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 29 novembre 2016.
La caisse doit soumettre à l'employeur toutes les pièces constituant le dossier au moment où elle le soumet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif est intervenu le 14 novembre 2016, soit postérieurement à l'avis de consultation, mais avant sa réception par la société [5], qui comme indiqué précédemment, a réceptionné ce courrier le 16 novembre 2016.
Dès lors, le dossier soumis à l'employeur comprenait bien le colloque à la date à laquelle où celui-ci était informé de la possibilité de venir le consulter.
De même, l'enquête administrative a été réceptionnée par la caisse primaire le 12 novembre 2016.
L'employeur ayant été informé de la possibilité de venir consulter le dossier le 16 novembre, la caisse primaire a bien mis à sa disposition l'entier dossier.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
Sur le non-respect invoqué des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, qu'une maladie hors tableau peut être reconnue d'origine professionnelle après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si le taux d'incapacité permanente prévisible est d'au moins 25 %.
Aux termes de l'article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est fixé à 25% selon l'article R. 461-8 et il est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP.
La société [5] retient que le taux d'IPP a été fixé par la caisse primaire à la date de consolidation à 20 % et réduit, dans les rapports caisse-employeur au taux de 10 % par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 mai 2022, pour déduire que la caisse primaire ne pouvait pas par conséquent, saisir le CRRMP.
Ce raisonnement ne saurait être validé dès lors que le médecin-conseil, pour apprécier si le taux de prévisible de 25 % est ou pas atteint, se fonde sur l'état de santé de la victime à la date à laquelle il se prononce.
Pour fixer le taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation, le service médical se fonde sur l'état de santé de l'assuré, à l'issue des soins et traitements dont il a bénéficié.
Les critères d'appréciation sont donc différents et le fait que le taux d'incapacité définitif ne saurait remettre en cause l'appréciation du taux prévisible.
Il y a lieu de noter que les deux CRRMP successivement saisis n'ont pas remis en cause le taux prévisible retenu.
L'employeur ne démontre pas par conséquent le caractère erroné de l'appréciation du taux prévisible d'incapacité ayant justifié de la saisine du comité.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En vertu des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2016 et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 7 mars 2016, soit un stress lié au harcèlement au travail.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 8] Hauts-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie a par décision du 19 avril 2017 pris en charge la maladie au titre d'une anxiété réactionnelle.
Ce comité a ainsi motivé son avis : « le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour anxiété réactionnelle constatée le 14 avril 2016.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que des difficultés dans le management de son équipe sont rapportées depuis mi-2015. Il n'est pas retrouvé d'élément permettant d'objectiver un soutien social de la part de sa hiérarchie ni de proposition de formation pour l'accompagner dans ses missions. Il n'est pas fait mention dans le dossier d'élément confondant extra professionnel.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
L'employeur conteste la pertinence de cet avis au motif qu'il repose sur les seules appréciations de M. [M].
Or, le CRRMP s'est prononcé au vu du dossier constitué par la caisse primaire, lequel contenait notamment l'enquête administrative, au cours de laquelle l'employeur avait pu s'exprimer et contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L'agent assermenté a intégré dans son rapport les éléments transmis par M. [U] et M. [S], qui avaient réalisé les entretiens avec M. [M], dont des échanges écrits et il a entendu d'anciens collaborateurs de M. [M].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie saisi par la présente cour a conclu comme suit : « « après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu'il existe à partir de mai 2015, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [M] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [M] ».
La société [5] soutient que la dégradation des conditions de travail de M. [M] ne lui incombe pas mais qu'elle trouve son origine dans le comportement agressif que celui-ci a adopté dans certaines situations, tant à l'égard de ses collaborateurs que de sa hiérarchie, que les difficultés de management de l'équipe relevées par le CRRMP proviennent du propre comportement du salarié.
Elle fait valoir que les salariés de l'agence que dirigeait M. [M] se plaignaient des comportements et propos de M. [M], que celui-ci avait évalué un collaborateur de manière particulièrement blessante, indiquant « en période de crise, il n'y a pas place pour la médiocrité chez les professionnels » et que les membres de l'agence sollicitaient des entretiens avec les ressources humaines ou une mobilité.
Au regard de ces difficultés, il a été décidé de repositionner M. [M] sur un poste hors management, ce qu'il a refusé.
La présente cour doit apprécier si la pathologie prise en charge par la caisse primaire est d'origine professionnelle, et non pas apprécier l'éventuel comportement fautif de M. [M] au regard de ses obligations professionnelles.
Le fait que M. [M] se soit révélé inadapté à ses fonctions de directeur d'agence n'exclut pas que sa maladie ait une origine professionnelle.
Il résulte du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 10 septembre 2021 que M. [M] avait saisi pour contester son licenciement et faire constater qu'il avait été victime de harcèlement, demandes dont il a été débouté, qu'il était persuadé être victime d'un harcèlement de sa direction mais également de la part des membres de son équipe.
La pathologie prise en charge est une anxiété réactionnelle qui trouve son origine dans le ressenti du salarié quant à sa situation professionnelle.
Le conseil des prud'hommes a précisé que la direction elle-même avait relevé un décalage entre la perception de M. [M] et celle de ses collaborateurs, puisqu'il considérait qu'ils devaient faire des efforts et se remettre en question, et qu'à aucun moment, il ne supposait que la mauvaise ambiance résultait de son management.
Il résulte de ces éléments que si M. [M] a pu par son inadaptation à un poste de direction générer des tensions, il les subissait lui-même en étant persuadé que les difficultés provenaient de l'équipe qu'il dirigeait et qu'il estimait, fut-ce à tort, que sa hiérarchie ne le soutenait pas et qu'il vivait comme une injustice la procédure disciplinaire menée par son employeur.
Les deux CRRMP ont l'un et l'autre relevé une concordance entre ses difficultés professionnelles et la dégradation de son état de santé.
Il résulte d'ailleurs des éléments produits que M. [M] a été nommé directeur d'agence le 31 juillet 2012 à [6], puis en qualité de directeur d'agence à [Localité 7] le 9 mai 2014, qu'une proposition de rétrogradation pour insuffisance professionnelle lui a été notifiée le 14 avril 2016, qu'à l'issue de cet entretien, il a eu un accident de la circulation en regagnant son domicile, qu'il a refusé le 2 mai 2016 une proposition de rétrogradation et qu'il a enfin été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mai 2016.
Il a alors régularisé sa déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2016.
Cette chronologie résultant du jugement du conseil des prud'hommes démontre la pertinence de l'avis des CRRMP.
Il y a lieu d'observer que l'employeur, qui estime que la pathologie pourrait avoir une cause étrangère au travail, n'en n'apporte pas le moindre commencement de preuve, étant observé qu'il n'est pas justifié, ni même allégué qu'avant sa nomination à l'agence de [Localité 7], M. [M] avait présenté des problèmes de santé et connu des arrêts de travail.
Il convient dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, de retenir le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 13 décembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, déclarée par M. [M] est d'origine professionnelle,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,