Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/275
Rôle N° RG 19/16252 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBPW
Société AERAUTEC SERVICES
C/
SA RENT A CAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Peggy LIBERAS
Me Nassima FERCHICHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00196.
APPELANTE
SARL AERAUTEC SERVICES, représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL RENT A CAR, prise en la personne de ses dirigeants,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE substituant Me Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 21 novembre 2016, intitulé "avenant de contrat" et mentionnant la société Aerautec Services en qualité de locataire, la SA Rent a car a donné en location un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros et un forfait mensuel de location d'un montant de 966 euros TTC.
Le véhicule a été restitué le 5 mai 2017 en présentant une fuite d'huile sous le véhicule.
Après expertise amiable non contradictoire, la SA Rent a car a réclamé en vain à la "SARL Aerautec" le paiement de la somme de 11 428,04 euros TTC correspondant aux frais de remise en état du véhicule.
À défaut de paiement, la SA Rent a car a fait assigner la SARL Aerautec Services devant le tribunal de commerce de Toulon lequel a, par jugement du 11 septembre 2019 :
- condamné la SARL Aerautec Services à payer à la SA Rent a car la somme de 8 668,20 euros HT,
- débouté la SA Rent a car du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Aerautec Services à payer à la SA Rent a car la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Aerautec Services aux dépens.
La SARL Aerautec Services a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2019.
Par conclusions du 3 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Aerautec Services demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la SARL Aerautec Services en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les demandes de la société Rent a car contre la société Aerautec Services sont irrecevables à défaut de lien contractuel,
- dire et juger que la société Aerautec Services ne peut être tenue pour responsable des actes dommageables commis par un salarié tiers de son entreprise salarié de la société Aerautec Méditerranée,
- dire et juger que la société Rent a car n'établit pas l'existence d'un fait dommageable imputable à la société Aerautec Services de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- en conséquence, débouter la société Rent A Car de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner la société Rent a car à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rent a car au paiement des frais et des dépens.
Par conclusions du 21 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Rent a car demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par la société Aerautec Services,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 11 septembre 2019,
sur appel incident,
- condamner la société Aerautec Services à payer à la société Rent a car un montant de 11.428,04 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2017,
à titre subsidiaire,
vu l'article 123 du Code de procédure civile,
- condamner la société Aerautec Services à payer à la société Rent a car un montant de 11 428,04 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Aerautec Services à payer à la société Rent a car un montant de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Aerautec Services en toutes ses fins et conclusions,
- condamner la société Aerautec Services aux entiers frais et dépens,
MOTIFS
La SARL Aerautec Services soutient qu'elle n'est pas le cocontractant de la SA Rent a car, que le document produit ne comporte pas le cachet de la société, ni la signature d'une personne habilitée à souscrire de tels contrats, que le nom du conducteur inscrit sur le contrat est celui d'un salarié de la SARL Aerautec Méditerranée et que l'intimée a opéré une confusion entre les deux sociétés, pourtant entités juridiques distinctes. Elle ajoute que l'intimée s'abstient de produire le contrat principal pour se contenter d'un avenant.
La SA Rent a car réplique que ce moyen a été soulevé plus de deux années après l'assignation introductive d'instance et qu'il s'agit d'un argument de mauvaise foi.
Elle fait valoir qu'en apparence c'est bien la société Aerautec Services qui s'est présentée et qu'il ne lui appartient pas de vérifier que la personne qui se présente comme salarié de la société Aerautec Services et disposant des pouvoirs pour récupérer un véhicule dans le cadre d'un courant d'affaires soit bien un salarié de la société Aerautec Services et non pas d'une société tierce.
Le contrat litigieux produit en pièce 1 par l'intimée mentionne :
- n°0485C302745 avenant de contrat
- période départ le 15/11/2016 11h46 retour prévu le 15/12/2016 11h45,
- commande du 18/11/2016
- locataire Aerautec Services
- conducteur [T] [M]
- les initiales dans les options souscrites sont : RN
- la signature du locataire est illisible et il n'y a aucun cachet de la société Aerautec Services.
Les courriers adressés par la SA Rent a car à " Aerautec " à l'adresse commune des deux sociétés Aerautec Services et Aerautec Méditerranée, ont été manifestement réceptionnés par cette dernière, qui y a répondu, non pas en contestant être la locataire du véhicule litigieux, mais en contestant l'imputabilité du sinistre,
- l'avenant mentionne deux règlements par chèques : l'un de 900 euros (dépôt de garantie) le 18/11/2016, l'autre d'un montant de 450 euros mentionnant expressément " chèque Aerautec Services ", le solde restant dû s'élevant à 419,40 euros, ces sommes devant, aux termes des conditions générales de location, être réglées dès le début de la location,
- il est produit en pièce annexe 1-5 par l'appelante, la copie du permis de conduire de M. [M] [T] ainsi que la copie d'un autre permis de conduire, lequel, certes partiellement illisible, comporte une signature manifestement identique à celle figurant sur l'avenant au contrat de location.
Il résulte de ces éléments que, d'abord, il s'agit bien d'un avenant puisqu'il était prévu à l'origine un départ le 15 novembre et que c'est une commande du 18 novembre qui fait l'objet de l'avenant litigieux ; la SA Rent a car s'abstient de produire le contrat initial.
En second lieu, le contrat prévoyait en qualité de conducteur M. [M] [T], précisément identifié sur cet avenant, conformément aux conditions générales qui stipulent que seul le conducteur indiqué sur le contrat est autorisé à conduire le véhicule. Or le véhicule ne lui a pas été délivré, la signature figurant sur cet avenant étant totalement différente de celle figurant sur le permis de conduire de M. [M] [T], et il est rappelé que des initiales RN figurent également sur l'avenant.
Ces initiales correspondent manifestement à celles de M. [V] [H], salarié de la SARL Aerautec Méditerranée. La signature figurant sur l'avenant et sur celle du permis de conduire (annexe 1.4 des pièces produites par l'appelante) étant identiques.
Enfin, la SA Rent a Car, qui indique sur ce contrat qu'elle a reçu le jour de la délivrance du véhicule deux paiements par chèques qui auraient émané de la SARL Aerautec Services, s'abstient de produire la copie desdits chèques, ce qui aurait permis d'en connaître l'émetteur.
Par ailleurs, il résulte de la comparaison des pièces 2 (produite par l'appelante) et 9 (produite par l'intimée), que la personne ayant restitué le véhicule est M. [O] [J], salarié de la SARL Aerautec Méditerranée (pièce 8 de l'appelante), les signatures figurant d'une part sur l'état contradictoire du véhicule au jour de la restitution et d'autre part sur le permis de conduire de M. [O] [J] étant totalement identiques.
L'intimée ne peut se prévaloir de la théorise de l'apparence en raison d'un courant d'affaires existant entre les parties, puisqu'il résulte de la pièce n°5 de l'appelante que le même courant d'affaires existait avec la société Aerautec Méditerranée, domiciliée à la même adresse mais personne morale distincte.
Il lui appartenait donc, sachant la proximité de dénomination de ces sociétés et leur domiciliation identique, de s'assurer que la personne chargée de prendre en charge le véhicule loué appartenait bien à la société figurant en qualité de locataire.
Bien que l'avenant mentionne en qualité de locataire la SARL Aerautec Services, la SA Rent a car ne justifie pas, en l'état de ces éléments qu'il s'agit d'un dirigeant, d'une personne habilitée ou même d'un préposé de la SARL Aerautec Services qui a souscrit l'avenant de location pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] le 21 novembre 2016.
L'action, dirigée contre la SARL Aerautec, sans qualité à défendre, est irrecevable.
La SA Rent a car, se fondant sur l'article 123 du Code de procédure civile, sollicite la somme de 11 428,04 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où l'appelante n'a soulevé la fin de non-recevoir que plus de deux années après l'introduction du litige.
L'article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il n'y a pas en l'espèce d'intention dilatoire à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre devant la cour dès lors que la SARL Aertautec Services a toujours contesté le bien-fondé de la créance alléguée, tant devant le tribunal de commerce que devant la cour.
Il n'y a cependant pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce de condamner la SA Rent a car au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 11 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action dirigée contre la SARL Aerautec Services, sans qualité à défendre,
Dit n'y avoir lieu à condamner la SA Rent a car à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Rent a car aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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