Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04418
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGBS
Affaire :
[L] [N]
C/
[U] [G]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
702 RD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2965 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
APPELANT
ET :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
Le 28 février 2019, M. [U] [G] a acquis auprès de M. [L] [N], un véhicule AUDI A3, au prix de 4.000 €. Il s'est plaint de dysfonctionnements de ce véhicule.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 28 février 2019 entre Monsieur
[G] et Monsieur [N] portant sur le véhicule AUDI A3 immatriculé
[Immatriculation 5] ;
- condamné Monsieur [N] a restitué la somme de 4.000 € à Monsieur
[G] ;
- condamné Monsieur [N] à payer les sommes suivantes à Monsieur
[G] :
- 2.015,30 € au titre du coût de l'emprunt souscrit pour la vente du véhicule ;
- 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamné Monsieur [N] à payer 1.000 € à Monsieur [G] sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [N] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
M. [L] [N] a été déclaré irrecevable par le Premier Président de cette cour, dans sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident transmises le 8 septembre 2022, M. [U] [G] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] qui a constitué avocat n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par M. [U] [G] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
M. [L] [N] ne vient pas justifier s'être acquitté des causes du jugement, ni démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la radiation de l'appel formé le 27 avril 2022 par M. [L] [N] enregistré sous le numéro RG 22/01178,
RESERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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