Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05586 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00531
APPELANT
Monsieur [K] [N] Bénéficiaire de l'AJ partielle
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007224 du 13/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 avril 2024 puis prorogé au 3 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [K] [N] (ci-après désigné « l'assuré ») d'un jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la caisse »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [N] est titulaire d'un avantage vieillesse depuis le
1er octobre 1999 assortie de la majoration pour enfants.
Par décision notifiée le 20 avril 2000, M. [N] a obtenu le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2000.
Après avoir réalisé une enquête, la caisse a suspendu l'allocation de M. [N] par décision du 31 janvier 2017 et lui a demandé par lettre du 2 février 2017 le remboursement d'un trop-perçu de 12 386,52 euros pour la période allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016.
Le 24 février 2017, monsieur [K] [N] a adressé à la caisse un courrier lui indiquant son changement d'adresse depuis le 1er février 2016.
Le 16 janvier 2018, la caisse lui a notifié une pénalité financière de 442 € pour omission de déclaration relative aux ressources pour le service de l'allocation objet du litige.
Par courrier en date du 6 septembre 2018 et notifié le 12 septembre 2018, la caisse a envoyé à l'assuré une mise en demeure de payer la somme de 12 386,52 euros.
La caisse a procédé a des retenues sur la prestation servie à M. [N], le solde de la créance réclamée s'élevait ainsi à 11 354,28 euros au 13 mars 2020.
Après vaine saisie de la commission de recours amiable, M. [N] a saisi, le 2 août 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin de contester le trop-perçu réclamé par la caisse.
Le tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 16 juillet 2020 a :
- débouté M. [N] de son recours ;
- condamne M. [N] à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 11 354,28 euros.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 juillet 2020, M. [N] en a interjeté appel le
18 août 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [N] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater la prescription de la demande de remboursement de trop-perçu prise à l'encontre de monsieur [K] [N] par la caisse ;
- annuler la décision de la caisse prise à l'encontre de monsieur [K] [N] portant suspension, à compter du 1er janvier 2015, de l'allocation supplémentaire et valant demande de remboursement de la somme de 12 386,52 euros correspondant à un trop-perçu.
En conséquence :
- enjoindre la caisse de reprendre le versement de l'allocation supplémentaire au profit de monsieur [K] [N], et ce, à compter du 1er janvier 2015.
En tout état de cause :
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de:
- déclarer mal fondé l'appel de M [N] à l'encontre de la décision rendue le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Melun.
Par conséquent :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter M [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 26 janvier 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de la demande en paiement :
Monsieur [K] [N] soutient que la demande de remboursement de trop-perçu formulée par la caisse est prescrite dès lors que la caisse a initié son action en recouvrement après le 31 décembre 2017. Selon lui, la suspension de l'allocation ayant eu lieu à compter du
1er janvier 2015, la caisse devait initier son action en recouvrement avant le
31 décembre 2017. L'assuré précise par ailleurs que la caisse ne pouvait valablement demander le remboursement du trop-perçu dès lors qu'il a été mis en demeure le
6 septembre 2018.
La caisse réplique qu'elle paye ses bénéficiaires à terme échu en vertu des articles
R. 815-37 (ancien) et R. 355-2 du code de la sécurité sociale. La caisse indique avoir payé à M [N] le 9 janvier 2017, la mensualité de décembre 2016, avant de suspendre l'allocation spécifique par décision en date du 31 janvier 2017. La caisse soutient alors qu'elle dispose de deux années pour agir sur une période recouvrable de deux années à compter du dernier paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, soit jusqu'au 2 août 2019. La caisse précise qu'elle a adressé à l'assuré le 6 septembre 2018, une mise en demeure qui a interrompu le délai de prescription.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020, et au demeurant inchangé dans ses versions suivantes :
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La Caisse réclame le paiement des prestations dues de janvier 2015 à décembre 2016, mais contrairement à ce qu'affirme M [N], la prescription ne court évidemment pas à compter de l'échéance réclamée la plus ancienne (janvier 2015) mais à compter de la dernière échéance payée janvier 2017. La prescription en remboursement de sommes indûment perçues, ne peut courir qu'à compter de la date de la découverte de l'erreur et l'article L355-3 du code de la sécurité sociale rajoute la condition de la dernière échéance.
Le seul acte pouvant interrompre la prescription est une mise en demeure avec accusé de réception, celle-ci a été envoyée le 6 septembre 2018, réceptionnée le 12 septembre 2018, donc moins de deux ans après la dernière échéance payée et la demande de remboursement n'est pas prescrite.
Sur la suspension de l'allocation supplémentaire vieillesse :
Monsieur [N] expose qu'il a toujours été de bonne foi dans ses déclarations, nonobstant ses problèmes de surdité et d'analphabétisme. L'assuré soutient que son lieu de séjour principal est en France. Il indique vivre de manière réelle et habituelle chez son fils. Monsieur [N] précise qu'il prouve, conformément à la circulaire n°2010/49 du 6 mai 2010 de la caisse, la réalité de sa résidence en France.
La caisse rétorque que la condition de résidence en France n'est pas remplie. Elle fait valoir que M. [N] a séjourné seulement 121 jours en France en 2015 et donc, n'a pas respecté la durée minimum de séjour de six mois, elle rappelle que la Cour de cassation fait une application stricte de la condition de résidence et qu'un titre de séjour ou des déclarations d'imposition sont insuffisants à établir une présence personnelle et effective en France, que même l'attestation d'hébergement établi par le fils ne mentionne qu'un hébergement « occasionnel ».
Elle soutient que le défaut de résidence n'est en outre pas l'unique motif l'ayant conduit à l'arrêt des paiements de l'allocation supplémentaire mais également le manque d'information, qu'en effet M [N] n'a pas déclaré l'intégralité des ressources du couple et donc, a failli à son obligation déclarative.
Sur ce,
L'article L. 815-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. »
Sur la condition de résidence
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. ['] »
L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« ['] La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. ['] »
De plus, l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »
Il a été également précisé que la résidence « doit s'entendre d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée » (Civ. 2, 25 mai 2004, pourvoi n°03-11.784 ;
23 octobre 2008, pourvoi n°07-20.362), et sans « porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national » (Civ. 2, 2 novembre 2004, pourvoi n°03-12.899 ; 9 mars 2006, pourvoi n°04-30.286). Il convient de rappeler que cette allocation a pour objet d'assurer un revenu minimum décent aux retraités vivant en France et tient compte d'un revenu nécessaire en France, qui est forcément différent dans un autre pays, ce qui justifie l'obligation de résidence.
En l'espèce, la caisse indique qu'en 2015, monsieur [N] n'a séjourné seulement 121 jours en France, soit environ quatre mois, et l'assuré n'apporte aucun élément prouvant qu'il a effectivement séjourné plus de six mois en France, et ne conteste d'ailleurs pas sérieusement être resté en Turquie, invoquant des motifs de santé.
Le fait de déclarer des revenus en France n'établit pas la résidence et le fils lui-même indique héberger son père 'à titre temporaire'.
L'absence de séjour en France deux tiers de l'année en 2015, justifie la suppression de l'allocation supplémentaire.
Sur la condition de ressource
La caisse a réalisé une enquête qui a révélé que monsieur [N] n'a pas respecté son obligation de déclaration en ce qu'il n'a pas déclaré la retraite de sa conjointe , sa rente accident de travail et sa maison en Turquie.
La condition de ressources n'étant pas remplie non plus et M [N] ayant fait de fausses déclarations, la suppression de l'allocation était d'autant plus motivée. Il ne fournit d'ailleurs toujours que la première page de l'avis d'imposition, c'est à dire que la Cour ne peut connaître ses revenus exacts.
Le jugement sera confirmé sur ce point et M [N] qui demande en appel l'annulation de la décision de suspension de son allocation supplémentaire en sera débouté et la décision confirmée sur l'obligation de remboursement.
Sur la demande d'exemption du remboursement:
Monsieur [N] soutient que devrait bénéficier des dispositions de l'articles L. 355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ses ressources étant inférieures à la limite fixée pour l'attribution l'allocation supplémentaire vieillesse.
La caisse soutient que l'assuré perçoit des revenus supérieurs à l'allocation aux vieux travailleurs salariés qui s'élèvent en 2024 à 328,07 euros par mois. Enfin, la caisse indique que l'allocation supplémentaire n'étant pas une allocation supplémentaire contributive, l'assuré ne peut réclamer aucun remboursement. Enfin, la bonne foi est sans incidence sur l'application de la récupération biennale.
Sur ce,
L'article L. 355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. »
En l'espèce, l'assuré n'apporte aucun élément démontrant une erreur commise par la caisse.
En effet, il ressort des éléments soumis au débat que monsieur [N] n'a pas correctement déclaré ses ressources et, n'a pas respecté la condition tenant à la résidence stable sur le territoire métropolitain.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de rechercher la bonne foi de l'assuré, qui permet de réduire à deux ans le délai de prescription , mais qui en l'état est déjà celui appliqué.
Par conséquent, aucune erreur n'étant démontrée, il convient d'écarter le moyen.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de monsieur [K] [N],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions
Y rajoutant
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de reprise de l'allocation supplémentaire
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de dispense de remboursement du trop perçu
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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