Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 22 Mars 2024
N° RG 23/07026 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSR3
JUGEMENT DU :
22 Mars 2024
N° 24/181
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 22/03/24
à Me LEMONNIER Roger
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [N] [D]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 26 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [E] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 € et d'une provision pour charges de 50 €.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire.
Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 712,81 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [D] [N] le 30 mai 2023.
Par assignation du 12 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
"A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
"A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
"Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
"Condamner Monsieur [D] [N] au paiement des sommes suivantes :
1 658,53 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 712,81 € et à compter de l'assignation pour le surplus,
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'il est justifié d'une quittance subrogative,
800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 26 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le locataire a quitté le logement le 19 décembre 2023, si bien qu'elle abandonne ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion mais maintient ses autres demandes, notamment sa demande en paiement. A ce titre, elle précise que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2024, s'élève désormais à 3 290,50 €.
En outre, elle sollicite la condamnation du locataire au paiement de la somme de 720 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] reconnaît le montant de la dette locative. Il indique disposer d'un salaire mensuel de 1 950 € et sollicite l'octroi de délais de paiement sur une période de huit mois.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [D] [N] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 janvier 2024, Monsieur [D] [N] lui devait la somme de 3 290,50 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [D] [N] reconnaît le montant de sa dette et sera donc condamné à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 712,81 €, à compter de l'assignation sur la somme de 945,72 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "
En l'espèce, Monsieur [D] [N] sollicite un délai pour régler sa dette locative.
Il ressort des débats que Monsieur [D] [N] perçoit un salaire de 1 950 € par mois, si bien que ses revenus ne lui permettent manifestement pas de s'acquitter en une seule fois des sommes dues.
En considération de ces éléments, il convient donc de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 411 € par mois, sur 8 mois, le solde étant versé lors de la dernière mensualité, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 3 290,50 € (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 712,81 €, à compter de l'assignation sur la somme de 945,72 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [D] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 8 mois, une somme minimale de 411 € (quatre cent onze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2023 et celui de l'assignation du 12 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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