Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00546
N°Portalis DBWA-V-B7E-CGDE
M. [S] [I]
C/
M. [R] [A] [P]
Mme [B] [F] [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Mai 2020, enregistré sous le n° 19/02866 ;
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Lyne MARINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R] [A] [P]
Augrain Nord
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [B] [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est propriétaire d'une parcelle de terre de 5.390 m² cadastrée section D n°[Cadastre 2], [Localité 4], suite au décès de son père, Monsieur [U] [N] [I], le 9 octobre 1995. Le 4 février 2019, Monsieur [I] a donné mandat à l'agence ORPI H&B IMMO (agence ORPI) de vendre deux parcelles de 1.500 m² à détacher de la parcelle mère de 5.390 m² cadastrée section D n°[Cadastre 2], [Localité 4].
Le 16 mars 2019, Madame [G] et Monsieur [P] ont signé une offre d'achat des deux terrains pour un montant de 280.000 euros comprenant les honoraires de négociation. Sur le même acte, le vendeur, Monsieur [S] [I] a indiqué le 20 mars 2019 qu'il refusait les prix et conditions de l'offre d'achat, proposant un prix de 320.000 euros. Sur le même document, une 'contre-offre' d'un montant de 290.000 euros était émise le 29 mars 2019.
Le 2 avril 2019, Monsieur [I] a accepté la seconde offre d'achat du 29 mars 2019 de Madame [G] et Monsieur [P] pour le prix de 290.000 € frais d'agence inclus « concernant les 3.000 m² de terrain au Morne Pavillon ».
Le 6 mai 2019, Madame [G] et Monsieur [P] ont signé la promesse synallagmatique de vente proposée par l'agence immobilière ORPI mandatée par Monsieur
[I]. Le vendeur n'a pas signé ledit compromis.
Par acte d'huissier en date du 06 décembre 2019, Madame [B] [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] ont assigné Monsieur [S] [I] devant le
tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de voir :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- Rejeter toute demande, fins ou conclusions contraires,
- Constater l'acceptation par Monsieur [S] [I], de l'offre d'acquisition formulée par Madame [B] [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P],
- Constater la vente par Monsieur [S] [I] au profit de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P], de deux parcelles juxtaposées de 1 500 m2 et offrant une vue mer à détacher de la parcelle mère cadastrée section D numéro [Adresse 10], pour la somme de 290.000 euros frais d'agence inclus,
- Dire et juger que les frais d'acte seront à la charge de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P],
- Dire et juger que [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] bénéficieront d'une servitude de passage sur le fonds servant de la parcelle restante à Monsieur [S] [I], située en contigüe de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1], [Localité 4], et ayant une largeur de 4 mètres,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire à leur charge et la confier à tel expert de type géomètre-expert qu'il lui plaira de désigner avec mission de fixer les limites des parcelles de chaque partie, de réaliser un document d'arpentage et de poser les bornes,
- Condamner Monsieur [S] [I] à verser à Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dire et juger que Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] et / ou tout professiormel mandaté par eux de type notaire ou avocat pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 8],
- Condamner Monsieur [S] [I] à verser à Madame [B] [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- DECLARE la demande recevable,
- CONSTATE que la vente entre Monsieur [S] [L] [I] d'une part et Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] d'autre part, portant sur deux terrains de 1 500 m2 sis au [Adresse 9] cadastrés section D N° [Cadastre 2] est parfaite,
- DIT que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] et /ou tout professionnel mandaté par eux, notaire ou avocat pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 8] ;
- DEBOUTE Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [V] [O], géomètre expert, avec la mission de :
- prendre connaissance des titres des parties et les analyser ;
- entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
- accéder aux lieux litigieux, les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
- faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- rechercher tous éléments relatifs à déventuels empiètements réalisés par l'une ou l'autre des parties ;
- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites par référence:
- aux titres et aux limites y figurant ;
- aux indices matériels présents sur les lieux ;
- à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
- aux indications cadastrales ;
- dire si les parcelles appartenant à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] sont physiquement enclavées et rechercher l'origine de l'enclave ;
- indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave, recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ou dire si l'enclave résulte la division par suite de la vente.
DIT que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] devront consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ces investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT qu'en cours d'expertise, l'expert devra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, en produisant les pièces justificatives ;
DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours ;
DIT que l'expert adressera au juge chargé du contrôle de l'expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DIT qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prolongation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DIT que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs et de leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixé, et qu'il déposera au greffe un rapport définitif de ses opérations répondant aux derniers dires des parties, auquel sera joint le cas échéant l'avis du sapiteur sollicité, au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux, sauf prorogation dûment autorisée ;
PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis consultera tous documents produits, s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
DESIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d'expertise ;
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire ;
RESERVE les dépens et les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juillet 2020.
Par jugement rectificatif rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Ordonne la rectification du jugement du 26 mai 2020, RG 19/02866 minute 20/316 et REMPLACE ' Constate que la vente entre Monsieur [S] [L] [I] d'une part et Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] d'autre part, portant sur deux terrains de 1 500m2 sis au [Adresse 10] cadastrés section D N° [Cadastre 2] est parfaite '
PAR :
' Constate que la vente entre Monsieur [S] [L] [I] d'une part et Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] d'autre part, portant sur deux terrains contigus de 1500 m2 chacun sis [Adresse 10] cadastrés section D N° [Cadastre 2] est parfaite '
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;
Dit n'y avoir lieu à perception de frais.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2020, Monsieur [S] [I] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable, débouté Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] de leur demande de dommages et intérêts, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, rejeté toute prétention plus ample ou contraire, réservé les dépens et les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juillet 2020. Monsieur [S] [I] a critiqué également tous les chefs du jugement rectificatif rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à perception de frais.
Dans ses conclusions du 29 juillet 2021, Monsieur [S] [I] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer l'appel de Monsieur [S] [I] recevable et fondé.
- Dire qu'il n'existe pas d'accord sur la chose et sur le prix entre Monsieur [S] [I] d'une part et Madame [B] [G] et Monsieur [R] [P] d'autre part et portant sur la vente de deux terrains contigus de 1 500 m2 chacun sis [Adresse 10] cadastrés section D n°7.
- Dire que la vente n'est pas parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.
En conséquence :
- Infirmer la décision du 26 mai 2020 rectifiée par jugement en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il constate que la vente entre Monsieur [S] [L] [I] d'une part et Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] d'autre part, portant sur deux terrains contigus de 1 500 m2 sis au [Adresse 10] cadastrés section D n° [Cadastre 2] est parfaite.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'il dit que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] et /ou tout professionnel mandaté par eux, notaire ou avocat pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publication foncière de [Localité 8].
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'il ordonne une expertise confiée à Monsieur [V] [O] ;
- Dire que la demande d'expertise est devenue sans objet ;
- Débouter Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance manifestement injustifiée ;
- Dire que la demande de délimitation des lots et de servitude n'a pas été jugée par les premiers juges ;
- Dire que la cour ne peut dès lors évoquer ces points au regard du double degré de juridiction ;
- Dire cette demande en l'état irrecevable, en tout état :
- Débouter Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] de leur demande à dire que les deux parcelles juxtaposées de 1 500 m² chacune au profit de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] bénéficieront d'une servitude de passage sur le fonds servant de la parcelle restante à Monsieur [S] [I], située en contigu de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] - [Localité 4] et ayant une largeur de 4 mètres ;
- Débouter Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] de leur demande de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et toutes autres demandes, fins et conclusions.
Les condamner à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [S] [I] expose que, le 03 mai 2019, il a informé Monsieur [K] qu'il renonce à vendre à Madame [B] [G] et Monsieur [A] [P] le bien litigieux, et que, le 07 juin 2019, il a informé les intimés d'une nouvelle offre de vente, de sorte qu'il démontre que les parties étaient dans une phase de pourparlers et que la liberté contractuelle reste la règle en application de l'article 1113 du code civil.
Il précise que, dans cette situation de négociation et de pourparlers, ses différents positionnements démontrent une absence de volonté ferme de conclure une vente, dont les éléments ne sont pas clairement définis. Monsieur [S] [I] ajoute qu'il n'a pas signé le compromis de vente et que le fait de dire son accord sur le principe de vendre la chose et un prix ne suffit pas à concrétiser un accord ferme sur la chose et le prix au sens de l'article 1583 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [S] [I] expose que cette vente était d'autant moins parfaite qu'il demeurait des imprécisions portant sur les limites de la propriété et sur la nécessité ou non d'une servitude de passage qui relève de la liberté contractuelle des parties.
Il fait valoir qu'un rapport d'expertise s'est avéré nécessaire pour déterminer les lots objet de la vente et que, à ce titre, l'expert judiciaire a proposé deux délimitations de lot possibles. Il ajoute, en se référant au rapport d'expertise judiciaire, qu'il est démontré que la chose objet de la vente n'est pas fixée, que la discussion était encore ouverte et que la parcelle à vendre n'était pas encore délimitée mais surtout n'avait pas été clairement identifiée par le vendeur. Enfin, Monsieur [S] [I] conclut que la délimitation des deux parcelles et la détermination d'une servitude de passage sont des points qui n'ont pas été encore jugés par le tribunal judiciaire, de sorte qu'ils ne peuvent être évoqués par la cour d'appel, sous peine de faire perdre à l'appelant le double degré de juridiction.
Dans des conclusions n° 2 en date du 13 octobre 2021, Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B], [F] [G] demandent à la cour d'appel de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- confirmer le jugement du 26 mai 2020 et le jugement rectificatif du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Fort-de-France et enrôlé sous le RG n°20/01602,
- rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire,
- constater l'acceptation par Monsieur [S] [I], de l'offre d'acquisition formulée par Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P],
- constater la vente par Monsieur [S] [I] au profit de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P], de deux parcelles juxtaposées de 1.500 m² chacune et offrant une vue mer à détacher de la parcelle mère cadastrée section D n°[Cadastre 2], [Adresse 10], pour la somme de 290.000 € frais d'agence inclus,
- dire et juger que les frais d'acte seront à la charge de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P],
- dire et juger que les deux parcelles juxtaposées de 1.500 m² chacune au profit de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] bénéficieront d'une servitude de passage sur le fond servant de la parcelle restante à Monsieur [S] [I], située en contigu de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], [Localité 4], et ayant une largeur de 4 mètres,
- confirmer la désignation de Monsieur [V] [O] en qualité d'expert judiciaire avec les missions attribuées dans les jugements du 17 novembre et 26 mai 2020 du Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P],
- condamner Monsieur [S] [I] à verser à Madame [B], [F] [G] et à Monsieur [R] [A] [P] la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- dire et juger que Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] et / ou tout professionnel mandaté par eux de type notaire ou avocat pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 8],
- condamner Monsieur [S] [I] à verser à Madame [B], [F] [G] et à Monsieur [R] [A] [P] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [P] et Madame [G] exposent que le contrat de vente s'est formé par la rencontre de l'offre en date du 29 mars 2019 et de l'acceptation en date du 02 avril 2019 entre le vendeur, Monsieur [S] [I], et les acquéreurs, Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B], [F] [G]. Ils font valoir que la renonciation de Monsieur [I] le 03 mai 2019 révèle une acceptation au 02 avril 2019, l'action de renoncer impliquant que l'auteur de l'action ait préalablement accepté. Ils précisent qu'il n'existe aucun délai pour permettre au vendeur de renoncer à l'acceptation d'une offre. Monsieur [P] et Madame [G] soutiennent que les pourparlers se sont achevés par l'acceptation de l'offre d'achat du 02 avril 2019. Ils indiquent que les parties se sont entendues sur le prix, soit la somme de 290.000 euros, et sur la chose, un terrain à bâtir situé à [Adresse 10], et cadastré section D n°7, un plan d'état des lieux établi par un expert-géomètre étant intégré dans le compromis signé le 06 mai 2019, de sorte que Monsieur [I] ne pouvait plus se rétracter.
Monsieur [P] et Madame [G] ajoutent que le compromis de vente prévoit la création d'une servitude de passage, dont il demande à la cour de constater son existence, et qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir la délimitation du terrain puisque la chose vendue est déterminable par sa contenance, sa localisation et son prix.
Par ailleurs, Monsieur [P] et Madame [G] exposent que la demande d'expertise résulte de l'offre elle-même qui indiquait que les deux terrains contigus de 1.500 m² chacun n'étaient pas bornés et qu'il appartenait aux acquéreurs de procéder au bornage. Ils font valoir que le plan de division annexé au rapport définitif de l'expert et représentant les deux parcelles de 1.500 m² chacune retranscrit parfaitement l'offre de vente proposée par Monsieur [I] et démontre la faisabilité de l'opération. Ils prétendent que la vente peut se réaliser malgré l'absence de servitude matérialisée par les parties et que l'absence de servitude n'est pas une preuve de l'imprécision. Ils indiquent que la phrase contenue dans l'offre de vente selon laquelle un avant-contrat serait établi pour préciser les modalités de la vente confirme que les parties se sont mis d'accord sur la chose et le prix, de sorte que la parcelle de 3.000 m² est acquise à Madame [G] et Monsieur [P] depuis le 02 avril 2019, avec l'instauration d'une servitude de passage au profit des acquéreurs sur le fonds servant et restant de Monsieur [S] [I]. Monsieur [P] et Madame [G] ajoutent que, dans l'attente de l'acquisition du terrain puis de la construction de leur maison d'habitation, ils sont contraints de louer un logement et d'espérer une stagnation des taux bancaires.
Enfin, ils concluent que cette procédure judiciaire et le retard à la réalisation de ce projet immobilier leur créent un préjudice certain, dès lors qu'ils ne peuvent se positionner sur un autre bien.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
L'affaire a été plaidée le 25 mars 2022. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Selon l'article 1118 du code civil, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Monsieur [I] a donné mandat à l'agence ORPI H&B IMMO (agence ORPI) de vendre deux parcelles de 1.500 m² à détacher de la parcelle mère de 5.390 m² cadastrée section D n°[Cadastre 2], [Localité 4]. Le 16 mars 2019, Madame [G] et Monsieur [P] ont signé une offre d'achat des deux terrains pour un montant de 280.000 euros comprenant les honoraires de négociation. Sur le même acte, le vendeur, Monsieur [S] [I] a indiqué le 20 mars 2019 qu'il refusait les prix et conditions de l'offre d'achat, proposant un prix de 320.000 euros. Sur le même document, une 'contre-offre' d'un montant de 290.000 euros a été émise le 29 mars 2019 par Madame [G] et Monsieur [P]. En réponse à la contre-offre d'achat, sur le même acte, Monsieur [S] [I] a rédigé la clause suivante qu'il a signée :
'Je soussigné Mr [S] [I] certifie accepter l'offre de Mme [G] [B] et Mr [P] [R] aux prix et aux conditions de 290.000 euros FAI concernant les 3.000 m² de terrain au Morne Pavillon'.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [I] a reconnu avoir signé cette contre-proposition le 02 avril 2019, soit seulement cinq jours après l'émission de la contre-offre d'achat.
Ainsi, au regard de l'acceptation par le vendeur de l'offre dans les termes de l'offre, le contrat de vente des deux terrains contigus de 1.500 m² chacun et situés au Morne Pavillon sur la commune de Trinité s'est formé entre les parties.
L'acceptation sans réserves par Monsieur [S] [I] de l'offre sur le même document édité par l'agence immobilière vaut vente, les parties s'étant accordées sur la chose et le prix, conformément à l'article 1583 du code civil, si bien que Monsieur [S] [I] qui n'avait assorti son acceptation d'aucune condition, s'est engagé à l'égard de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] sur la vente de deux parcelles de 1.500 m² chacune à prélever sur la parcelle mère de 5.390 m² cadastrée section D n°7 et sises [Adresse 10], au prix de 290.000 euros frais d'agence inclus.
C'est en vain que Monsieur [S] [I] prétend que les pourparlers étaient encore en cours au motif qu'un avant-contrat n'avait pas été signé. Or, il ressort du document intitulé 'OFFRE D'ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS' établi par l'agence ORPI, mandataire de Monsieur [I], qu'un avant-contrat sera établi 'si le vendeur accepte la présente offre'... 'pour préciser les modalités de la vente'.
Ainsi, la cour relève que cet avant-contrat ne vise qu'à formaliser les conditions de la vente qui a fait l'objet d'une acceptation préalable de l'offre par le vendeur et non pas à constater l'accord des parties sur la chose et le prix.
Pour autant, Monsieur [S] [I] soutient qu'aucun accord sur la chose et le prix n'était intervenu au motif qu'un rapport d'expertise s'est avéré nécessaire pour déterminer les lots objet de la vente.
Or, il est de jurisprudence constante que l'absence de délimitation des terrains objet de la vente, ce qui était le cas en l'espèce, ne constitue par une indétermination de l'objet de la vente dès lors que la situation cadastrale de la parcelle mère et la contenance des parcelles à détacher avaient été précisées.
La cour en déduit que la vente est devenue parfaite dès l'acceptation sans réserves le 02 avril 2019 par Monsieur [S] [I] de l'offre émise le 29 mars 2019 par Madame [G] et Monsieur [P], les parties s'étant mises d'accord sur la contenance des terrains vendu, leur localisation et leur prix.
La cour relève également que, lors de son acceptation le 02 avril 2019 de la contre-offre d'achat du 29 mars 2019, Monsieur [S] [I] était en mesure de bénéficier des conseils d'un professionnel de l'immobilier, en l'occurrence son mandataire, l'agence immobilière ORPI, avant de rédiger les mentions manuscrites sur le document litigieux.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [I] était tenu par son engagement de vendre à Madame [G] et Monsieur [P] selon les modalités de l'offre, de sorte qu'il ne pouvait refuser de signer la promesse synallagmatique de vente rédigée par son mandataire.
Le jugement de première instance du 26 mai 2020 rectifié par jugement en date du 17 novembre 2020 sera confirmé en qu'il a constaté que la vente entre Monsieur [S] [L] [I] d'une part et Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] d'autre part, portant sur deux terrains contigus de 1 500 m2 sis au [Adresse 9] cadastrés section D N° [Cadastre 2] est parfaite.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] et /ou tout professionnel mandaté par eux, notaire ou avocat pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 8].
Monsieur [S] [I] demande à la cour de dire que la demande d'expertise est devenue sans objet, alors même que les moyens développés par l'appelant à l'appui de ses prétentions reprennent les conclusions du rapport d'expertise versé aux débats et qu'une discussion entre les parties quant à la délimitation des terrains objet de la vente et la détermination d'une servitude de passage est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise. Les chefs de mission confiés à Monsieur [V] [O], expert judiciaire, seront confirmés dans leur intégralité.
Dans leurs dernières conclusions, les intimés demandent à la cour de dire et juger que les deux parcelles juxtaposées de 1.500 m² chacune au profit de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] bénéficieront d'une servitude de passage sur le fond servant de la parcelle restante à Monsieur [S] [I], située en contigu de la parcelle cadastrée section D n°321, [Localité 4], et ayant une largeur de 4 mètres.
Toutefois, tant la délimitation des deux parcelles litigieuses que l'instauration d'une servitude de passage sur le fonds servant de la parcelle restante sont des points qui n'ont pas encore été jugés par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
La cour n'évoquera pas ce point en raison de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire qui impose de ne pas porter atteinte au principe du double degré de juridiction.
Madame [G] et Monsieur [P] seront déclarés irrecevables en leur demande.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
En refusant de confirmer son engagement ferme à l'égard de Madame [G] et Monsieur [P], Monsieur [S] [I] a commis une faute dont il doit répondre. Son comportement a occasionné un préjudice à Madame [G] et Monsieur [I] en raison du retard pris dans la réalisation de leur projet immobilier, l'expert judiciaire ayant relevé que les terrains litigieux sont présumés potentiellement constructibles. En conséquence, il sera alloué aux intimés la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à Madame [G] et Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Monsieur [S] [I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de première instancedu 26 mai 2020 rectifié par jugement en date du 17 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B] [F] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B], [F] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et
intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [A] [P] et Madame [B], [F] [G] de dire et juger que les deux parcelles juxtaposées de 1.500 m² chacune au profit de Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] bénéficieront d'une servitude de passage sur le fond servant de la parcelle restante à Monsieur [S] [I], située en contigu de la parcelle cadastrée section D n°321, [Localité 4], et ayant une largeur de 4 mètres ;
CONSTATE que, sur ce point, les conditions d'une évocation par la cour ne sont pas réunies au regard de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Madame [B], [F] [G] et Monsieur [R] [A] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,