Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 25 Juin 2024
Dossier N° RG 22/07806 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUXE
Minute n° : 2024/189
AFFAIRE :
[T] [G], [I] [U] épouse [G] C/ S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [J] [S], Société VEOLIA EAU, représentée par ses dirigeants légaux
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Lionel ESCOFFIER
Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA
Me Antoine ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le 25 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
Madame [I] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
représentés par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [S] - [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VEOLIA EAU, représentée par ses dirigeants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte notarié en date du 26 janvier 2017, [I] [U], épouse [G], et [T] [G] ont acquis de [J] [S], moyennant la somme de 567.000 €, une maison individuelle et le terrain autour, situé sur la commune de [Localité 4] (Var).
L’acte précise qu’en l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’immeuble vendu est équipé d’une installation d’assainissement individuel de type « fosse septique », contrôlé par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) le 24 mars 2016, dont le rapport est annexé à l’acte.
Se plaignant de dysfonctionnements au niveau de cette installation, les époux [G] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné Monsieur [H], remplacé par Monsieur [R] [V] par ordonnance du 5 octobre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 02 mai 2022.
Par acte en date du 18 novembre et 22 novembre 2022, les époux [G] ont fait assigner [J] [S], la société VEOLIA EAU et la société TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE SARL (TEC) aux fins de les voir condamner, in solidum, à leur payer :
* 17 626,10 € au titre des travaux de reprise avec indexation BT 01 à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal, à compter de ce jugement, jusqu’à parfait paiement ;
* 1710 € en remboursement des sommes exposées, à titre conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
* 6000 € au titre de leur préjudice matériel lié à leur obligation de quitter les lieux au cours des travaux de remise en état de l’installation ;
* 10 000 € en réparation de leur préjudice immatériel et d’agrément ;
* 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, les époux [G] font valoir tout d’abord, en application des dispositions des articles 1130, 1137, 1178 et 1240 du code civil, que, suite à des inondations ayant provoqué un engorgement du dispositif d’assainissement en 2020, ils ont constaté des désordres sur le système d’assainissement autonome. Ils reprochent à [J] [S], qui n’en a pas fait état dans le cadre de la vente, un dol par réticence, alors qu’il ne pouvait les ignorer des lors, d’une part, qu’il a manifestement modifié l’installation qui n’aurait pas reçu son certificat de conformité dans sa configuration actuelle et, d’autre part, que les dysfonctionnements constatés lors de l’expertise ont nécessairement engendré des refoulements de l’installation.
Ils estiment ensuite qu’en indiquant dans le rapport établi le 24 mars 2016, que l’installation est complète et en bon état de fonctionnement, ce qui n’était pas le cas, la société VEOLIA, ou la société TEC, à qui l’établissement de ce rapport a peut-être été sous-traité, s’est rendue coupable d’un dol ; que la société VEOLIA, attributaire du marché d’assainissement non collectif à cette période, ne peut soutenir qu’elle n’est pas concernée par ce litige ; que ces sociétés ne sauraient par ailleurs échapper à leur responsabilité en arguant que leur contrôle ne portait que sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation. Ils ajoutent qu’informés, ils n’auraient pas acquis ce bien ou l’auraient acquis à un prix moindre.
Les époux [G] relèvent par ailleurs, en application de l’article 1648 du Code civil, que les désordres allégués, dont ils n’ont pu avoir connaissance avant d’occuper réellement la maison, soit en 2020 et non en 2018 comme indiqué par erreur dans l’assignation, sont constitutifs de vices cachés et rendent l’installation impropre à sa destination.
Enfin, ils considèrent que leurs préjudices sont constitués du coût des travaux, pour lesquels ils se réfèrent aux conclusions de l’expert, du coût de leur relogement durant ces travaux, outre une perte locative, et d’un préjudice d’agrément.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, et signifiées par exploit d’huissier à la société VEOLIA le 13 juin 2023, [J] [S] sollicite principalement le rejet des demandes des époux [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du Code civil, soulignant que les désordres sont imputables à la société INVESTIMMO, maitre d’ouvrage, à qui il a acheté le bien ; que ces derniers ne démontrent pas de réticence, constitutive d’un dol, de sa part, celui-ci, profane, ayant transmis dans le cadre de la vente, les éléments techniques nécessaires à une parfaite information des acquéreurs concernant le bien cédé ; que, par ailleurs, aucune action n’est envisageable sur le fondement de la garantie décennale, largement expirée ; que la garantie des vices cachés ne peut pas davantage être invoquée au soutien de l’action des époux [G] en l’état d’une part, de la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente et, d’autre part, de l’acquisition du délai de prescription ; qu’enfin, la preuve de la connaissance du vice par le vendeur n’est pas rapportée.
Subsidiairement, sur un fondement contractuel, ou à défaut délictuel s’agissant du sous-traitant TEC, [J] [S] fait valoir que, si sa responsabilité était engagée, il conviendrait de condamner in solidum les sociétés VEOLIA et TEC à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
[J] [S] sollicite enfin la réduction des dommages-intérêts demandés, et, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, les sociétés TEC et VEOLIA sollicitent, en application des dispositions de l’article L 224-8 du code général des collectivités territoriales et 1241 du Code civil, le rejet des demandes des époux [G]. Elles font valoir que la société VEOLIA, n’étant pas en charge de la délégation de service public du SPANC au sein de la commune de [Localité 4], aucune demande ne peut être formulée à son encontre ; que par ailleurs, la responsabilité de la société TEC, chargée d’une mission de service public, ne peut être recherchée par les usagers que sur un fondement délictuel supposant la preuve d’une faute ; que son contrôle portant uniquement sur le fonctionnement et l’entretien des installations à partir des déclarations faites par le propriétaire, elle ne pouvait déceler les désordres en lien avec la conception du système visés par l’expert ; que l’obstruction d’une canalisation par des cailloux a pu survenir postérieurement à son contrôle réalisé plusieurs années avant la constatation de dysfonctionnements. Elles sollicitent enfin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des époux [G] à payer la somme de 1000 € à la société VEOLIA et celle de 2.000€ à la société TEC, outre leur condamnation aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Philippe MARIA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS :
Sur les responsabilités :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, chacun des co-auteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum sans prejudice des recours recursoire entre eux.
Sur la faute de [J] [S]
L’article 1130 du Code civil dispose le dol vicie le consentement si, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de celle-ci, dès lors qu’il sollicite la nullité du contrat prévue par l’article 1131 du code civil.
L’article 1178 alinéa 3 du code civil prévoit toutefois qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra- contractuelle.
En effet, le dol est aussi une faute qui peut être sanctionnée par des dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
A la différence de l’action en nullité, l’action en responsabilité exercée par la victime d’un dol ne suppose pas que soit démontré le caractère intentionnel de la réticence du cocontractant, une simple négligence suffit pour fonder la condamnation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’installation d’assainissement autonome utilisé par l’immeuble acquis par les époux [G] présente les désordres allégués dans l’assignation, les parties ayant constaté :
- que la capacité de la fosse septique est de 3000 litres et non de 5000 litres ;
- l’ovalisation du trou d’homme de la fosse toutes eaux ainsi que la déformation de celle-ci ;
- que le tracé de la canalisation ne se dirige pas vers le réseau d’épandage mais contourne la maison sans atteindre un exutoire visible ;
- l’obstruction de de la canalisation à son extrémité par des cailloux.
Monsieur [V] précise en outre que le réseau d’épandage est trop profond (1,55 mètre par rapport au terrain naturel au lieu de 0,50 à 0,70 mètre) pour remplir sa fonction de dispersion des effluents dans le terrain naturel conformément à la règlementation en 2003. Il situe l’origine des désordres à cette date, lors de la construction de la maison d’habitation et de la réalisation du dispositif d’assainissement autonome, et les impute entièrement à la société INVESTIMMO, maitre d’ouvrage.
En dépit de la délivrance à cette société d’un certificat de conformité par le maire de la commune de [Localité 4] le 6 janvier 2005, l’expert ne fait pas état de travaux ultérieurement entrepris, notamment de [J] [S], sur l’installation.
Monsieur [V] souligne en revanche que les travaux initiaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art, indépendamment de la capacité de la fosse toutes eaux, [J] [S] a rencontré des dysfonctionnements au niveau du réseau d’épandage. Ce constat parait se déduire de l’essai réalisé par l’expert qui a mis en évidence l’absence de liaison entre la fosse toutes eaux et le réseau d’épandage.
En déclarant au contraire dans l’acte de vente qu’il ne rencontrait aucune difficulté particulière avec cette installation, [J] [S] a donc dissimulé aux acquéreurs une information déterminante, étant précisé que les désordres affectant le réseau d’assainissement sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Informés, les époux [G] auraient pu en effet renoncer à leur acquisition ou, le cas échéant, exiger de leur vendeur que le coût des travaux de mise en conformité de l’installation vienne en diminution du prix de vente.
La réticence dolosive retenue à l’encontre de [J] [S] constitue une faute obligeant celui-ci à réparer le préjudice qui en est résulté, tel qu’il sera examiné ci-après.
Par ailleurs, en raison de son caractère d’ordre public, cette responsabilité délictuelle ne peut être neutralisée conventionnellement par la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l’acte.
La responsabilité pour dol de Monsieur [S] étant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des époux [G] à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la faute du service public de l’assainissement non collectif (SPANC)
Sur la société en charge du service public de l’assainissement non collectif pour la commune de [Localité 4]
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées et que, dans ce cadre, elles effectuent des contrôles et rapports circonstanciés.
En l’espèce, par délibération du 1er avril 2015, le conseil communautaire de la communauté de commune Lacs et Gorges du Verdon, dont la commune de [Localité 4] fait partie, a autorisé le Président à signer le marché de délégation du service public d’assainissement non collectif avec l’entreprise VEOLIA.
Il ressort cependant de la délégation de service public de l’assainissement du 8 juin 2015 que, la communauté de commune a confié ce contrôle à la société Technique d’Exploitation et de comptage (TEC), l’échéance du contrat étant fixée au 1er avril 2016.
Il apparait enfin que le rapport du SPANC établi le 24 mars 2016 est signé du nom du contrôleur, suivi du nom de VEOLIA, et que le tampon apposé par l’autorité compétente comporte le nom de la société VEOLIA et, en dessous, celui de de la société la SARL TEC avec la mention « pour ordre » suggérant que la première est intervenue pour le compte de la seconde.
En l’absence d’autres éléments, il apparait que la société VEOLIA a pris part à ce contrôle et il n’y a pas lieu de considérer que sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
Sur la nature du contrôle :
L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique (… ), le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (…) ».
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées et que, dans ce cadre, elles effectuent des contrôles et rapports circonstanciés, notamment pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, sa mission consistant :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement ».
L’arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et son annexe 1, entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoient les règles de contrôle des communes et/ou des établissements publics de gestion de l’eau et de l’assainissement.
L'article 4 de l'arrêté prévoit que « pour les autres installations (autres que les installations neuves ou à rénover) la mission de contrôle consiste à :
- vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique ;
- vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;
- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
- évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif. Les points à contrôler à minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I. »
L’annexe I 4) précise notamment que s'agissant du bon fonctionnement de l'installation, doivent être vérifiés « le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu'au dispositif d'épuration et jusqu'à leur évacuation, l'absence d'eau stagnante en surface et l'absence d'écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins » ainsi que « l’état de fonctionnement des dispositifs et l’entretien régulier sur la base de documents attestant de celui-ci.. ».
Par ailleurs, si l’organisme en charge du contrôle est contractuellement tenu uniquement à l'égard du vendeur, l’acquéreur peut agir à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des principes de la responsabilité délictuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
La question est alors de savoir si le contrôle, objet du rapport annexé à l’acte de vente, dont les conclusions sont erronées, a été effectué conformément aux normes édictées et aux règles de l’art.
En l’espèce, le rapport du SPANC du 24 mars 2016 mentionne que la fosse toutes eaux a une capacité de 5000 litres et que le réseau se compose de 3 tranchées drainantes de 35 ml chacune situées à la sortie de la fosse toutes eaux. Il conclut que « l’installation est complète et en bon état de fonctionnement ».
Ces informations sont formellement contredites par les constatations de l’expert consignées dans son rapport.
Or, nonobstant le périmètre limité de son contrôle et le contrôle effectué en 2012 concluant à l’absence de difficultés le SPANC ne pouvait conclure au bon fonctionnement de l’installation sans avoir procédé à la moindre vérification.
Cela est si vrai qu’au-delà de la question de l’obturation du drain par des cailloux, qui a pu effectivement survenir après le 24 mars 2016, l’installation était, selon l’expert, affectée de divers désordres entravant son fonctionnement et la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée. Il n’était dès lors pas possible d’affirmer le contraire en se contentant des seules déclarations figurant dans la fiche D1 fournie par [J] [S] préalablement au contrôle.
Il appartenait au SPANC, conformément à la règlementation applicable, de s’assurer notamment du bon écoulement des eaux usées jusqu’à leur évacuation, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
L’organisme contrôleur devait par ailleurs s’assurer du bon entretien de l’installation. Il s’est manifestement contenté là encore des déclarations du propriétaire selon lesquelles il aurait procédé à la vidange. Aucun justificatif n’a été exigé.
Dans ces conditions, le SPANC ne peut prétendre avoir satisfait à ses obligations dans le cadre du contrôle qu’il devait effectuer et qui a donné lieu au rapport du 24 mars 2016.
Or, comme le souligne l’expert judiciaire, sur la base de ce rapport, un acquéreur profane, normalement diligent ne pouvait déceler l’existence des désordres qui présentaient un caractère caché. Les époux [G] avaient par ailleurs toutes les raisons de se fier à un rapport établi par un professionnel, annexé à l’acte de vente.
Les insuffisances du contrôle opéré par les sociétés VEOLIA et TEC, dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif étant constitutives d’une faute, ces sociétés doivent répondre du préjudice en résultant.
Celles-ci, comme [J] [S], ayant participé de la réalisation d’un même dommage, ils seront tenus à réparation in solidum vis-à-vis des époux [G].
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Le coût des travaux et la maitrise d’œuvre : L’expert retient le devis de travaux de l’entreprise SAINT ROMAIN TP du 4 mai 2022 pour la réhabilitation complète du dispositif d’assainissement autonome d’un montant de 15.126,10€ TTC, outre une somme forfaitairement évaluée à 2.500€ TTC, soit une somme totale de 17.626,10€ TTC
Il retient également :
Le devis de la société VAR VIDANGE du 1er juin 2022, d’un montant de 420€ TTC, pour les travaux préparatoires, à savoir la vidange de la fosse existante et le curage de la canalisation
La facture 20-21 du 17/12/2020 au titre des sondages réalisés d’un montant de 550€ TTC
La facture VAR VIDANGE 16062 du 09/12/2020 d’un montant de 390€ TTC
La facture vidange 16.456 d’un montant de 350€ TTC pourtant non jointe, qui sera donc exclue.
Valeur locative pour une semaine 1.000€. Cette somme a vocation à indemniser les époux [G] du coût de leur relogement durant les travaux, étant précisé que ces derniers n’établissent pas que lesdits travaux devraient durer deux semaines. Ils ne peuvent prétendre par ailleurs à une indemnité locative qui ferait doublon avec la précédente.
Le montant du préjudice matériel s’élève donc à 19.986,10€.
Sur le préjudice d’agrément :
Les époux [G] indiquent avoir subi de nombreux engorgements et débordements du système d’assainissement de leur habitation qui les ont empêchés de s’en servir mais ne produisent pas d’éléments à ce titre. Ils disent avoir été contraints à plusieurs reprises de procéder à la vidange de la fosse septique, ce dont ils ne justifient pas non plus, à l’exception de la vidange, objet de la facture de VAR VIDANGE du 09/12/2020.
Pour autant, les désordres qui ont rendu l’installation impropre à l’usage auquel elle est destinée ont nécessairement été la source de nuisances justifiant qu’il soit alloué aux époux [G] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice d’agrément.
Ils ne peuvent en revanche être indemnisés au titre de l’impossibilité d’user de l’installation durant les travaux, période durant laquelle ils ont précisément vocation à résider à l’hôtel dont le coût est indemnisé.
Sur le recours de [J] [S] :
Dans leurs rapports, la part de responsabilité de chacun des co-obligés à la survenue du préjudice sera évalué à 25% pour les sociétés VEOLIA et TEC eu égard à la nature des manquements et à 75% pour [J] [S], eu égard à sa connaissance des dysfonctionnements affectant l’installation dont il n’a pas informé les sociétés VEOLIA et TEC. Celles-ci seront ainsi condamnées à le relever et garantir de cette condamnation à hauteur de 25%.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[J] [S], les sociétés VEOLIA et TEC, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans sa version applicable, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au titre de l’équité, [J] [S], les sociétés VEOLIA et TEC condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 5.000€.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum [J] [S], la société VEOLIA et la société Technique d’Exploitation et de comptage (TEC) à payer à [I] [U], épouse [G], et à [T] [G] :
- la somme de 19.986,10€ au titre de leur préjudice matériel
- la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice d’agrément
Condamne in solidum [J] [S], la société VEOLIA et la société Technique d’Exploitation et de comptage (TEC) à payer à [I] [U], épouse [G], et à [T] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum [J] [S], la société VEOLIA et la société Technique d’Exploitation et de comptage (TEC) aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Condamne la société VEOLIA et la société Technique d’Exploitation et de comptage (TEC) à relever et garantir [J] [S] de ces condamnations à hauteur de 25%.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2024.
Le greffier,Le président,