Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03106 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3PT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/30085
APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, RCS DE [Localité 10] N°784 647 349 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CHAMARD-FRAUDET, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
né le 19 Juillet 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
1) Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Flore et Sens" a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « les anémones » devant le juge des référés afin qu'il le condamne, à titre principal, au paiement de la somme provisionnelle de 15 575,12 € correspondant aux travaux de reprise d'un mur, ou - dans le cas où la juridiction préférait laisser au défendeur la possibilité de choisir son entrepreneur - à opérer des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement situé en limite des deux propriétés, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. A titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d'un expert s'agissant des désordres affectant ce mur de soutènement.
Il sollicitait par ailleurs, à titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « les anémones » à opérer tous travaux d'entretien de sa parcelle de nature à mettre fin au trouble anormal du voisinage résultant de l'envahissement des végétaux à une distance inférieure a la distance légale, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance et ce pour une durée de 2 mois à l'issue de laquelle il était demandé, le cas échéant, de statuer sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive.
Il réclamait enfin la condamnation du défendeur aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le litige concernait un mur de soutènement qui séparait les deux copropriétés et qui menaçait de s'effondrer en raison d'une poussée de terre et de végétaux provenant de la copropriété défenderesse laquelle se trouvait en surplomb.
2) Par actes d'huissier en date des 18 et 24 décembre 2019 et dans une instance séparée, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les anémones » a fait assigner [K] [D] et la SARL Vestia Promotions devant le juge des référés afin notamment qu'il joigne cette instance à celle initiée par syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Flore et Sens", qu'il rejette la demande de provision, qu'il fasse droit à la demande d'expertise bien qu'il formule des réserves et sollicite un complément d'expertise portant sur l'emplacement du mur litigieux, rende l'ordonnance à venir commune et opposable à [K] [D], propriétaire de la partie privative sur laquelle se trouvent les végétaux litigieux, et à la SARL Vestia Promotions, promoteur constructeur de l'ensemble immobilier et le mette hors de cause ou dise n'y avoir lieu à référé s'agissant des végétaux se trouvant sur la partie privative de la copropriété appartenant à Mme [D] .
3) Par actes d'huissiers en date des 28 février et 5 mars 2020 et dans une troisième instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les anémones » a fait assigner la SAS François Fondeville, la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS François Fondeville, la SA GAN, la SNC Eiffage Travaux public et la société SMABTP devant le juge des référés afin notamment qu'il joigne l' instance à celle initiée par syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Flore et Sens", fasse droit à la demande d'expertise et ordonne un complément d'expertise
A l'audience du 24 septembre 2020, les deux dernières procédures ont été jointes au premier dossier exposé ci-dessus.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [M] [C] en qualité d'expert judiciaire.
Par exploit du 1er avril 2021, le [Adresse 12] a assigné en ordonnance commune la SARL CHAMARD FRAUDET, la Mutuelle des Architectes Français ci-après désignée MAF, la SARL [X] [V] ainsi que les LLOYD'S en qualité d'assureur de cette dernière.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré commune l'ordonnance de référé à la SCP CHAMARD FRAUDET et à la MAF.
Constatant que l'immatriculation de la société [X] [V] était postérieure au chantier litigieux, le Juge des référés a rejeté la demande à l'égard de la SARL [X] [V] et des LLOYD'S.
***
1/ Par acte du 12 janvier 2023 la SCP CHAMARD-FRAUDET et la MAF ont fait assigner la SARL [V] [X], devant le juge des référés afin qu'il lui déclare commune et opposable l'ordonnance rendue par le juge des référés le 29 octobre 2020, désignant M. [M] [C] en qualité d'expert et qu'il la condamne à communiquer son attestation d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à celle de l'assignation. Elles soutenaient que Monsieur [V] [X] était intervenu en qualité de maître d''uvre lors de l'exécution pour le compte de la société ICADE dans le cadre des travaux de construction de la résidence Flore et Sens.
2/ Par actes d'huissier du 3 mars 2023, la SCP CHAMARD-FRAUDET et la MAF ont fait assigner Monsieur [V] [X] en qualité de maître d''uvre d'exécution et la SA LLOYD'S DE LONDRES, appelée en qualité d'assureur de Monsieur [V] [X] devant le juge des référés, afin qu'il leur déclare commune et opposable l'ordonnance rendue par le juge des référés le 29 octobre 2020, désignant Monsieur [C] en qualité d'expert.
Au terme de l'ordonnance contradictoire du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Rejeté la demande tendant à ce que l'ordonnance de référé en date du 29 octobre 2020, référencée sous le numéro 19/31778 du répertoire général, désignant Monsieur [C] , soit rendue commune et opposable à la SARL [V] [X], Monsieur [V] [X] et à la SA Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de M. [X]
Condamné in solidum la SCP CHAMARD-FRAUDET et la MAF à payer à la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [X], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamné la SCP Chamard-Fraudet et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SARL [V] [X], la somme de 500 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum la SCP Chamard'Fraudet et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens
Le 16 juin 2023, S.A.M.C.V MAF et S.A.R.L CHAMARD-FRAUDET ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, Monsieur le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a fixé l'affaire à l'audience du 12 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2024 par les parties appelantes,
Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Vu les conclusions notifiées le 10 août 2023 par [V] [X],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2023,
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL CHAMARD-FRAUDET et la MAF sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Déclarer commune et opposable à Monsieur [V] [X] et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 29/10/2020,
Condamner Monsieur [V] [X] à payer aux concluantes la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [V] [X] à prendre en charge les indemnités qui seront allouées à la société LLOYD'S COMPANY au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel,
Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens d'appel.
Elles font valoir qu'elles ont effectivement assigné par erreur la SARL [V] [X] devant le juge des référés, que Monsieur [V] [X] a en revanche assuré une mission de maîtrise d''uvre d'exécution sur le chantier concerné par le litige ainsi que cela résulte d'un contrat du 17 juillet 2009 dont il est signataire, qu'elle a omis de communiquer en première instance. Le contrat est bien signé par Monsieur [V] [X] et non par la société IPC qui n'était pas encore immatriculée à l'époque. L'expertise ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2020 concerne le chantier de construction de la résidence « Flore et sens » auquel il a participé de sorte qu'elle doit lui être rendue commune et opposable, ce qu'il n'a pas contesté oralement à l'audience en première instance. L'expert va procéder à la répartition des imputabilités et il importe que tous les acteurs de la construction des chantiers concernés, notamment Monsieur [V] [X] ' qui s'en rapporte sur la demande d'expertise - soient concernés. Enfin, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY était effectivement l'assureur de Monsieur [V] [X] lors de l'ouverture du chantier.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'ordonnance commune à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur allégué de Monsieur [V] [X] et l'a condamnée aux frais irrépétibles à hauteur de 500, 00 € ainsi qu'aux dépens au visa des articles 700 et 696 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Au principal
Débouter la SELARL CHAMARD-FRAUDET et la MAF de leur appel sur ces points
Condamner in solidum la MAF et la SCP CHAMARD-FRAUDET à payer et porter à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens par application des dispositions de l'article 696 du même code
Subsidiairement :
Accueillir les protestations et réserves de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY notamment (mais non pas exclusivement) tirées des points évoqués dans ses conclusions
Juger recevable et bien fondée la demande d'ordonnance commune de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à l'encontre du co-intimé, l'accueillir et y faire droit
Condamner les appelants aux dépens
Elle soutient, à l'appui de ses prétentions, que les appelantes ne justifient d'aucun motif légitime susceptible de permettre de l'appeler à la cause. D'une part, la participation de Monsieur [V] [X], qu'elle assurait en son seul nom propre et en tant qu'entreprise individuelle, en qualité de maître d''uvre d'exécution sur le chantier concerné par le litige, n'est pas avérée en ce que le contrat produit par les appelantes lie plutôt la société IPC INGENIERIE ET PILOTAGE DE LA CONSTRUCTION. D'autre part, la légitimité de la demande des appelantes n'est pas non plus caractérisée en ce que ces dernières ne disent pas ce qu'elles attendent de la mise en cause de Monsieur [V] [X]. Enfin, la police d'assurance souscrite par celui-ci auprès de la concluante n'est pas susceptible d'être mobilisée pour avoir été résiliée le 31 décembre 2012, soit plus de dix ans avant la date de l'exploit adverse.
De façon subsidiaire, dans l'éventualité où la cour statuerait au visa de l'article 145 du code de procédure civile sur la demande d'expertise commune, elle indique notamment que la participation de Monsieur [V] [X] au chantier fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Monsieur [V] [X] sollicite de la cour qu'elle :
constate que la SARL [X] [V] n'a pas été intimée.
En conséquence dire et juger que la Cour n'est pas saisie des chefs suivants de l'ordonnance du 1er juin 2023 :
Rejeter la demande tendant à ce que l'ordonnance de référé du 29 octobre 2022, RG n°19/31778, désignant Monsieur [C], soit rendue commune et opposable à la SARL [X] [V],
Condamner la SCP CHAMARD FRAUDET et la MAF à payer à la SARL [X] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statue ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'ordonnance commune présentée à l'encontre de Monsieur [V] [X] et des LLOYD'S.
Donne acte à Monsieur [V] [X] de ce qu'il forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune de l'expertise.
Déboute la SCP CHAMARD FRAUDET et la MAF de leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] [X].
Condamne in solidum la SCP CHAMARD FRAUDET et la MAF à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCP CHAMARD FRAUDET et la MAF aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que la SARL [V] [X] n'a pas été intimée en dépit de l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance querellée. Il ne conteste pas la demande d'expertise commune le concernant et sollicite, dans l'hypothèse où la cour réformerait la première décision, que l'expertise soit opposable à son assureur à l'époque, la société LLOYD'S. Il s'oppose à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'appelant à son encontre, indiquant qu'il ne peut lui être imputé des frais irrépétibles liés à la première instance comme à la procédure d'appel alors que les appelants ont manqué de diligence pour démontrer l'existence d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise devant le premier juge.
MOTIFS :
Sur la mise en cause de Monsieur [V] [X]
La mesure d'instruction, décidée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et a pour vocation de conserver les éléments de preuve et de rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d'un litige. Le texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, s'il n'y a pas lieu de mettre en cause la SARL [V] [X] en ce qu'elle a été d'une part mise hors de cause par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 juin 2021 d'une part et qu'elle n'est finalement pas concernée par l'appel de la MAF et de la SARL CHAMARD-FRAUDET d'autre part, il en va différemment de Monsieur [V] [X].
Contrairement à ce que soutient la SA LLOYD'S qui estime qu'il n'est pas établi qu'il était concerné par le litige portant sur le mur objet de la mesure d'expertise en cours, la production en cause d'appel, du contrat de maîtrise d''uvre ICADE PROMOTION en date du 17 juillet 2009 entre notamment la SARL CHAMARD-FRAUDET et Monsieur [V] [X] atteste du contraire. Le contrat porte sur la construction de la résidence dénommée « Flore et Sens » sise à [Localité 9] dont le mur de séparation fait l'objet de l'expertise.
Bien qu'il soit apposé un tampon IPC/L. [X] et qu'IPC soit désignée comme société Ingénierie et Pilotage de la Construction comme co-traitant, il résulte des écritures et des pièces produites qu'elle n'avait aucune existence juridique comme l'a relevé justement le juge des référés dans son ordonnance du 17 juin 2021. Il ne s'agissait que d'une enseigne qui a ensuite été immatriculée le 22 décembre 2019 sous la raison sociale SARL [V] [X] qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause. Les numéros de SIRET apposés sur le contrat du 17 juillet 2009 et celui relevé dans l'ordonnance du 22 décembre 2019 sont d'ailleurs différents, le premier correspondant à l'activité exercée par Monsieur [V] [X] en son nom personnel, ce qu'il ne conteste pas en procédure. En outre, la SA LLOYD'S affirme avoir assuré Monsieur [V] [X] en son nom personnel et comme entrepreneur individuel et produit l'attestation de résiliation de la police d'assurance qui supporte le même tampon que celui apposé sur le contrat de construction du 17 juillet 2009.
En tant que maître d''uvre du chantier ayant abouti à la construction du mur litigieux, il existe un motif légitime à rendre opposable et commune l'expertise ordonnée au terme de la décision du 29 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnant une mesure d'expertise. L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur la demande de mise en cause de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY :
Comme il a été rappelé précédemment, la mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge pas des responsabilités des parties qu'elle concerne et n'exige pas l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce, il existe un motif légitime à rendre opposable et commune la mesure d'expertise à l'égard de Monsieur [V] [X]. Celui-ci était à l'époque maître d''uvre du chantier dont faisait partie le mur objet du litige et était assuré, au démarrage du chantier, en tant qu'entrepreneur individuel par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Le fait que le contrat d'assurance ait été résilié dans tous ses effets le 31 décembre 2012 est indifférent à ce stade de la procédure. Les appelantes présentent un intérêt légitime à faire intervenir l'assureur de Monsieur [V] [X] afin qu'il s'explique sur les garanties qu'il offrait à son assuré, ses modalités et ses limites. La question d'une éventuelle exclusion de la garantie de l'assureur pour quelque cause que ce soit relève de la compétence du juge du fond qui devra examiner les imputabilités de chacun notamment à l'aune du rapport d'expertise à venir qui doit justement se prononcer sur cette question.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelant visant à rendre commune et opposable à la SA LLOYD'S INSURANCE la mesure d'expertise ordonnée le 29 octobre 2020.
Sur les frais irrépétibles :
Bien que l'appel interjeté par la SARL CHAMARD-FRAUDET et la MAF connaisse à leur égard une issue favorable en ce que la mesure d'expertise sera commune et opposable aux intimés, il y a lieu de relever que la voie de recours a été exercée en raison de leur carence en première instance. En effet, le premier juge a rejeté leur demande visant la mise en cause des intimés dans le litige du fait de l'absence de démonstration d'un intérêt à agir contre l'un et l'autre. Le contrat de maîtrise d''uvre n'était pas produit devant le premier juge.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties succombantes le coût des frais irrépétibles.
Il importe d'une part de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la SARL CHAMARD-FRAUDET et la MAF in solidum à verser la somme de 500 euros à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 500 euros à la SARL [V] [X] et in solidum au paiement des dépens. Dans la même logique, les appelantes seront condamnées à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devront par ailleurs subir les dépens en cause d'appel.
La demande formulée par les appelantes au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance du 1er juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que l'ordonnance de référé en date du 29 octobre 2020, référencée sous le numéro 19/31778 du répertoire général, désignant Monsieur [C] soit rendue commune et opposable à Monsieur [V] [X] et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de Monsieur [V] [X]
Confirme l'ordonnance du 1er juin 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL CHAMARD-FRAUDET et la Mutuelle des Architectes Français au paiement à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau,
Déclare commune et opposable à Monsieur [V] [X] et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 29 octobre 2020
Condamne la SARL CHAMARD-FRAUDET et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel
Condamne in solidum la SARL CHAMARD-FRAUDET et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL CHAMARD-FRAUDET et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes de la SARL CHAMARD-FRAUDET et la Mutuelle des Architectes Français formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente