Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MARS 2024
N° RG 21/00023 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3UU
Monsieur [L] [T]
c/
Maître [K] [R]
Maître [K] [R]
S.C.P. SILVESTRI [N]
S.C.P. SILVESTRI [N]
Maître [K] [P]
S.C.P. SILVESTRI [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. 2019F01032) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [K] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X-GEM , domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 6]
Maître [K] [R] , ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X-TREME VIDEO, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 6]
S.C.P. SILVESTRI [N], prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités de mandataire liquidateurde la société X-GEM, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 4]
S.C.P. SILVESTRI [N], prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X-TREME VIDEO, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 4]
représentés par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Maître [K] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Société X-TREMENTERPRISE, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 6] -
S.C.P. SILVESTRI [N], es qualité de mandataire liquidateur de la Société X-TREMENTERPRISE, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 4] -
représentés par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [L] [T] était le président de la société X-Trementreprise, qui est l'actionnaire unique et présidente de droit des sociétés X-Gem et X-Trem vidéo.
Par jugements en date du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacune de ces trois sociétés, et à l'égard des autres sociétés du groupe.
En annexe des propositions d'apurement du passif, M. [T] a joint une lettre d'engagement, aux termes de laquelle il offrait la garantie du paiement du principal à hauteur du paiement des dividendes prévus au titre des trois premières années du plan de redressement des sociétés en cas de défaillance de l'une ou plusieurs d'entre elles, dans la limite au total de 1 million d'euros.
Par jugements en date du 30 aout 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement des sociétés X-Gem et X-Trem Vidéo, sur une durée de dix ans, en imposant à M. [T] de garantir le paiement des dividendes prévus au titre des trois premières années des plans de redressement qui étaient arrêtés par
le tribunal de commerce de Bordeaux au profit des sociétés X-Trementreprise, X-Gem et X-Trem Vidéo en cas de défaillance de celle-ci dans leurs obligations découlant de l'arrêté des plans, dans la limite d'un million d'euros pour les trois sociétés concernées.
Par jugements en date respectivement du 30 mai 2018, du 24 juin 2019 puis du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l'état de cessation des paiements des sociétés X-Gem X-Tremevidéo et X-Trementerprise, a prononcé la résolution des plans de redressement et a ouvert à leur égard une procédure de liquidation judiciaire en nommant en qualité de liquidateurs la SCP Silvestri-[N] prise en la personne de Maître [M] [N] et Maître [U] [R].
Par courriers en date des 25 juin 2018 et 25 juillet 2018, demeurés infructueux, Maître [U] [R] es qualités a demandé à M. [L] [T] le paiement de la somme de 1 million d'euros.
À la suite des assignations délivrées par acte du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit, par jugement en date du 7 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire :
- ordonne la jonction des affaires n°2019F01032 et 2019F01033,
- se dit compétent pour connaître du litige,
- déboute M. [L] [T] de sa fin de non recevoir,
- condamne M. [L] [T] à payer la somme de 1 million d'euros à la liquidation judiciaire des sociétés X-Gem et X-Trem Vidéo,
- dit que cette somme sera répartie au prorata du montant du passif respective des sociétés X-Gem et X-Trem Vidéo,
- déboute M. [L] [T] du surplus de ses demandes,
- condamne M. [L] [T] au paiement de la somme de 750 euros à chacune de liquidation des sociétés X-Gem et X-Trem Vidéo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, M. [L] [T] a interjeté appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués, en intimant:
-la SCP Silvestri [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X-Gem,
-Maître [U] [R], en sa qualité de liquidateur de la société X-Gem,
- la SCP Silvestri [N], en sa qualité de liquidateur de la société X-Trem Vidéo
-Maître [U] [R], en sa qualité de liquidateur de la société X-Trem Vidéo.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a:
-déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal formée par la SELARL MJPA et la SCP Silvestri-[N] agissant en qualité de liquidateurs de la société X-Trem X-Trementerprise
-condamné M. [L] [T] à payer la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [R], et à la SCP Silvestri [N], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [N], chacune en leurs qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés X-Gem , X-Trementerprise et X-Trem Vidéo,
-condamné M. [L] [T] aux dépens de l'incident,
-rejeté les autres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [L] [T] demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 12, 31, 32, 42, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L626-2 al.3 du code de commerce, L626-10 al.1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1163, 1186, 1376, 2322 et s. du Code Civil,
Vu l'article L.331-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a procédé à la jonction des affaires n°2019F01032 et 2019F01033 ;
Par voie de conséquence,
Réformer la décision déférée en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux :
-s'est dit compétent pour connaître du présent litige,
-a débouté M. [L] [T] de sa fin de non-recevoir,
-a condamné M. [L] [T] à payer la somme de 1.000.000,00 euros à la liquidation judiciaire des sociétés X- Gem SAS et X-Trem Vidéo SAS,
-a dit que cette somme sera répartie au prorata du montant des passifs respectif des sociétés X- Gem SAS et X-Trem Vidéo SAS,
-a débouté M. [L] [T] du surplus de ses demandes,
-a condamné M. [L] [T] à payer la somme de 750,00 à chacune des liquidations des sociétés X-Gem SAS et X-Trem Vidéo SAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau :
In limine litis
Déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de Bayonne,
Par voie de conséquence,
Renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Pau,
A titre principal,
Déclarer Maître [K] [R], de la SELARL MJPA, et Maître [M] [N] de la SCP Silvestri-[N] es-qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X- Gem, X-Trem Vidéo et X-Trementerprise irrecevables à agir ;
Subsidiairement,
Débouter Maître [K] [R], de la SELARL MJPA, et Maître [M] [N] de la SCP Silvestri-[N] es-qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X- Gem, X-trem Vidéo et X-Trementerprise de toutes leurs demandes, fins prétentions, à titre principal, par voie d'appel d'incident et sur intervention volontaire;
Prononcer en tant que de besoin la nullité des engagements de caution ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Maître [K] [R], de la SELARL MJPA, et Maître [M] [N] de la SCP Silvestri-[N] es-qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X- Gem, X-Trem Vidéo et X-Trementerprise au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la SCP Silvestri-[N] et la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [K] [R], agissant toutes deux es qualité de mandataires liquidateurs des sociétés X- Gem, X-Tremeterprise et X-Trem Vidéo, demandent à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
' Débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Faisant droit a l'appel incident,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [T] à payer la somme d'un million d'euros à la liquidation judiciaire des société X- Gem et X-Trem Vidéo et dit que cette somme sera répartie au prorata du montant des passifs respectifs des sociétés X- Gem et X-Trem Vidéo Vidéo.
Et, statuant a nouveau,
' Condamner M. [L] [T] à payer à la SELARL MJPA ou à la SCP Silvestri [N] en leur qualité de mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société X-Trem Vidéo la somme d'un million d'euros (1 000 000 euros), outre l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 23 septembre 2019.
' Condamner M. [L] [T] à payer à la SELARL MJPA ou à la SCP Silvestri-[N] en leur qualité de Mandataires Liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société X- Gem la somme d'un million d'euros (1 000 000 euros), outre l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 23 septembre 2019.
' Condamner M. [L] [T] à payer à chacune des liquidations judiciaires des sociétés X- Gem et X-Trem Vidéo la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
' Recevoir l'intervention volontaire à titre principal de la SELARL MJPA et de la SCP Silvestri [N] es qualité de liquidateurs judiciaire de la société X-Trementerprise,
' Condamner M. [L] [T] à payer la somme un million d'euros à la SELARL MJPA ou à la SCP Silvestri [N] es-qualité de liquidateurs des sociétés X- Gem, X-Trem Vidéo et X-Trementerprise à charge d'en assurer la répartition entre elles au prorata de leur passif respectif.
' Condamner M. [L] [T] à payer à chacune des sociétés X- Gem, X-Trem Vidéo et X-Trementerprise la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothese
' Condamner M. [L] [T] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
La demande tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl MJPA et de la SCP Silvestri-[N], agissant en qualité de liquidateur de la société X-Trementerprise est sans objet puisqu'il y a déjà été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 septembre 2023.
Sur la compétence:
1- Sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, l'appelant soutient que le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande était le tribunal de commerce de Bayonne, dans le ressort duquel il réside, et non le tribunal de commerce de Bordeaux, tribunal de la procédure collective, s'agissant d'une action purement personnelle dirigée à son encontre qui ne relevait pas des exceptions prévues par l'article R. 662.3 du code de commerce (action en responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle ou interdiction).
2- Les mandataires liquidateurs répliquent que la demande dirigée contre M. [L] [T] découle directement et exclusivement de la procédure collective des trois sociétés, sans lesquelles elle n'aurait pas existé, et sur lesquelles elle exerçait une influence juridique.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce, 'sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif,la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
4- Il est constant que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 1993 pourvoi n° 90-13.821).
5- Il en résulte que le tribunal de commerce de Bordeaux était bien compétent pour connaître de la demande des mandataires liquidateurs, tendant à voir exécuter un engagement pris par le dirigeant des personnes morales à l'occasion de l'adoption des plans de redressement les concernant.
6- Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir:
6- L'appelant soutient que les liquidateurs sont dépourvus de qualité à agir, puisqu'ils ne peuvent agir aux lieu et place du commissaire à l'exécution du plan qui seul pouvait, avant résolution des plans, réclamer le paiement de dividendes au débiteur, à ceux qui les garantissent.
7- Les mandataires liquidateurs répliquent qu'ils agissent en recouvrement d'une créance constituant un élément incorporel du patrimoine des débiteurs, quand bien même le plan de continuation est résolu.
Sur ce:
8- Selon les dispositions de l'article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3.
9- Selon les dispositions de l'article L. 626-27 I du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
10- La proposition d'apurement du passif des sociétés X Treme Video, X-trementerprise et X-gem soumise au tribunal de commerce en vue de l'adoption de plan de de redressement de ces sociétés comportait en annexe 1 une lettre d'engagement de M. [L] [T] dirigeant de ces sociétés, rédigée comme suit :
L'objectif des sociétés est de présenter pour chacune d'elles un plan de redressement au printemps 2017. Dans ce cadre je confirme mon engagement, directement ou par l'intermédiaire de la société Boahuraa, de soutenir les plan de redressement qui seront présentés au tribunal de commerce de Bordeaux par les sociétés soumises à une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 novembre 2016, sous condition de leur adoption, dans les conditions exposées ci-après :
-par une avance en compte courant d'associé de la société X-TREMENTERPRISE d'une somme de 500'000 euros,
-par la garantie, sous une forme à définir au plus tard lors de la présentation des projets de plan de redressement au tribunal de commerce de Bordeaux aux sociétés, du paiement des dividendes prévus au titre des trois premières années du plan de redressement des sociétés (souligné par la cour), en cas de défaillance de l'une ou plusieurs d'entre elles, dans la limite au total de 1 million d'euros.
11- En l'absence de toute précision en ce sens, M. [T] ne s'est donc pas engagé à garantir envers les créanciers le paiement d'une partie du passif des sociétés, en cas de défaillance de leur part, mais seulement au paiement des dividendes, au titre des trois premières années des plans et dans une limite déterminée.
12- Il en résulte que seul le commissaire à l'exécution du plan avait qualité pour engager une action en paiement à l'encontre de M. [T], du fait du non-paiement des dividendes par les sociétés aux échéances prévues par les jugements.
13- Ainsi que l'appelant le fait valoir à juste titre, les sociétés n'étaient plus débitrices de dividendes le 23 septembre 2019, lors de l'assignation délivrée à son encontre par le liquidateur, par suite des jugements de résolution des plans des 30 mai 2018 (pour X-Gem) du 24 juin 2019 (pour X-Treme vidéo) et du 29 avril 2020 (pour X-Trementerprise), mais seulement d'un passif.
14- Il convient en conséquence de déclarer le mandataire liquidateur irrecevable à agir, pour défaut de qualité.
Sur les demandes accessoires:
15- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par la SCP Silvestri-[N], prise en la personne de Maître [N] et la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [K] [R], agissant toutes deux es qualité de mandataires liquidateurs des sociétés X- Gem, X-Trem Vidéo et X-Trementerprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat